Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00663 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4AW
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 février 2024, à 12h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [V] [Y]
né le 12 avril 1995 à [Localité 1], de nationalité capverdienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Mame Abdou Diop, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [R] [O] (Interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Aziz Benzima du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de de l'Essonne enregistrée sous le N° 24/00070 - N° Portalis DB3Q-W-B71-P4TM et celle introduite par M. [D] [V] [Y] enregistrée sous le N° 71;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [D] [V] [Y], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [D] [V] [Y] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention :rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de Monsieur le préfet du Val d'Oise recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] [V] [Y] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [V] [Y] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 08/02/2024 à 08h50, jusqu'au 07/03/2024 à 08h50 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 février 2024, à 15h57, par M. [D] [V] [Y] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [V] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [D] [V] [Y] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'EVRY du 8 février 2024 ayant autorisé la prolongation de son placement en centre de rétention administrative en arguant que :
La procédure serait irrégulière en ce que l'arrêté de placement en rétention pris à son encontre lui a été notifié avant sa levée d'écrou
A l'audience, M. [D] [V] [Y] a indiqué ne pas maintenir le moyen tiré du fait que le numéro de téléphone de son consulat ne figure pas sur les documents lui ayant été notifiés, considérant celui-ci inopérant.
Réponse de la cour :
Sur l'arrêté de placement en rétention
En vertu de l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [D] [V] [Y] le 6 février 2024 à 8h51, alors que sa levée d'écrou est intervenue le même jour à 8h50. Il convient d'en déduire que les deux événements sont intervenus concomitamment ; qu'il ne résulte aucun grief de cette situation, de sorte que le moyen a été écarté à juste titre par l'ordonnance de première instance qui sera confirmée sur ce point.
Il convient d'ajouter que, par ailleurs, et contrairement à ce qui est affirmé, l'heure figurant sur l'arrêté de réadmission est lisible (8h53). Il n'existe donc pas d'irrégularité de ce chef.
L'ordonnance ayant autorisé la prolongation de la mesure sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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