Texte intégral
JP/CS
Numéro 22/4468
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
14 décembre 2022
Dossier : N° RG 22/00773 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEZK
Affaire :
[W] [X]
C/
S.A.S. STI FRANCE
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 9 novembre 2022
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
ET :
S.A.S. STI FRANCE Siège social: [Adresse 4]
Prise en son établissement secondaire d'[Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabel SIMOES de la SELARL LEXEO CONSEIL, avocat au barreau de PAU
* * *
Par jugement contradictoire du 22 février 2022, le tribunal de commerce de PAU a :
Vu l'article 1103 du Code civil,
Vu les pièces,
- retient la pièce 24 produite par Madame [W] [X] des débats,
- débouté Madame [W] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné Madame [W] [X] à payer à la société STI FRANCE la somme de 107 681,57 € en application des dispositions contractuelles relatives à la garantie d'actif et de passif,
- déboute la société STI FRANCE de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Madame [W] [X] à payer à la société STI FRANCE la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la société STI FRANCE du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- condamne Madame [W] [X] aux dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 € en ce compris l'expédition de la présente décision.
Par déclaration du 17 mars 2022, [W] [X] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident, la société STI FRANCE sollicite la radiation du rôle de l'affaire et la condamnation de [W] [X] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le débouté de [W] [X] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
[W] [X], en réponse à cette demande d'incident, sollicite le débouté de la société STI FRANCE de sa demande de radiation et de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et à titre reconventionnel sollicite :
- condamner la société STI FRANCE Au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée,le premier président ou,dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel,décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel .
La SAS STI FRANCE a saisi le conseiller de la mise en état en raison de l'absence d'exécution de la décision du tribunal de commerce de Pau en date du 22 février 2022, exécutoire par provision.
Elle fait valoir que les tentatives amiables en vue de cette exécution sont restées lettre morte et produit un courrier du 9 mars 2022 sollicitant l'exécution de la décision ainsi qu'un courrier du 12 avril 2022 aux mêmes fins suivant la signification du jugement intervenu le 8 mars 2022.
[W] [X] conteste cette présentation en ce qui concerne les tentatives amiables déployées par le demandeur à l'incident.
Elle fait valoir que dès le 14 mars, son conseil a répondu à la société en lui précisant que le règlement ne pouvait être effectué par retour en raison de l'importance de la somme et qu'elle revenait vers eux.
Le 13 avril 2022 un nouveau courrier leur a été adressé en les informant de la mise en vente d'un bien immobilier d'une valeur de 297 000 €.
Il n'a pas été répondu à ce courrier et le 6 juillet 2022 les conclusions d'incident aux fins de radiation lui étaient signifiées.
Elle précise que la cession de son bien a été effective le 7 juillet 2022 soit moins de quatre mois après la signature du mandat de vente de ce bien et que dès le 7 juillet 2022 elle a sollicité le règlement au profit de la société STI, sur le compte Carpa de son propre conseil, des sommes dont le règlement avait été sollicité à savoir 109 313,47 €.
Il n'est pas contesté par la société STI que cette somme a été réglée au titre de l'exécution provisoire. Toutefois elle considère que la procédure était parfaitement justifiée et maintient sa demande de règlement des frais irrépétibles d'un montant de 1500 €.
[W] [X] forme une demande reconventionnelle en règlement de la somme de 4000 € en la justifiant par le caractère abusif et dilatoire de la demande de radiation.
La demande de radiation est devenue sans objet et sera rejetée puisque l'appelante a procédé à l'exécution du jugement.
La demande présentée par la société STI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, en raison des démarches effectuées par [W] [X] pour procéder au règlement des sommes dues dans un délai raisonnable compte tenu de l'importance de ces sommes et de la nécessité pour elle de vendre un bien immobilier pour s'acquitter de ce montant, ce dont elle avait prévenu la société STI qui a cependant engagé une procédure.
La demande présentée par [W] [X] de règlement de la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée n'étant pas établi le caractère abusif de la demande de radiation présentée alors qu'il lui appartenait d'exécuter la décision dont appel sans pouvoir exiger de délai de la part de la société STI, dont la demande fondée sur l'article 700 a d'ailleurs été rejetée afin de tenir compte précisément des propositions amiables de règlement faites par [W] [X].
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande de radiation présentée par la société STI,
Rejette la demande de la société STI fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de [W] [X] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Fait à PAU, le 14 décembre 2022
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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