Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04657 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PC3R
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 mai 2021
Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 11-20-000246
APPELANTE :
SA Compagnie Générale de Location d'Equipements au capital de 58.606.156,00 euros, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°303 236 186 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Bachir BELKAID substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [Z] [G]
né le 27 Juin 1952 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
assigné par acte en date du 10 septembre 2021 - procès verbal de recherches infructueuses
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE :
Suivant contrat du 11 mars 2019, Monsieur [Z] [G] a souscrit auprès de la société Compagnie Générale de Location d'Équipements une offre de contrat de crédit accessoire à l'achat d'un véhicule Volkswagen Touarg acquis auprès de la société Auto Real Catalogne au prix de 29.110 euros, montant du crédit remboursable en 60 mensualités de 657,12 euros euros assurance comprise au taux effectif global de 5,01 %.
M. [G] a pris livraison du véhicule mais a cessé de procéder au remboursement des échéances du prêt à compter du 10 juin 2019.
La Sa Compagnie Générale de Location d'Équipements a mis en demeure M. [G] d'avoir à régulariser les sommes dues suivant correspondance du 18 juillet 2019.
A défaut de régularisation, la société a prononcé la résiliation du contrat suivant correspondance du 13 septembre 2019 (Pièce n°8) et a fait assigner M. [G] par acte du 24 février 2020 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de le voir condamner à lui régler la somme principale de 32.782,02 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 3,70 % sur la somme de 32.782,02 euros à compter du 13 septembre 2019 date de la mise en demeure, outre la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement réputé contradictoire du 28 mai 2021, la Sa Compagnie Générale de Location d'Équipements a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
La Sa Compagnie Générale de Location d'Équipements a interjeté appel du jugement le 19 juillet 2021.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [G] suivant procès-verbal de recherches infructueuses en date du 10 septembre 2021.
M. [G] n'a pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 septembre 2021, la Compagnie Générale de Location d'Equipements entend voir le jugement infirmé et statuant à nouveau ,entend voir M. [G] condamné à :
- lui payer la somme principale de 32.782,02 euros outre les intérêts sur la sommes de 32.782,02 euros au taux contractuel de 3,70% à compter du 13 septembre 2019 avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
- lui payer la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- le voir condamner aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Le premier juge a débouté la Sa Compagnie Générale de Location d'Équipements de ses demandes en paiement après avoir constaté qu'elle n'avait pas déféré à une demande faite à la suite d'une réouverture des débats de produire l'original de l'offre préalable de prêt dont elle se prévaut.
La Compagnie Générale de Location d'Équipements reproche au premier juge d'avoir ainsi statué alors d'une part qu'elle avait bien produit l'original du contrat de crédit outre une copie fiable, au sens de l'article 1379 du Code Civil qui dispose en son premier alinéa que : « La copie fiable a la même force probante que l'original ».
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit dans ce cas à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée ;
Aux termes de l'article 1379 du code civil, la copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge.
En tout état de cause, la Compagnie Générale de Location d'Équipements produit en cause d'appel à l'appui de sa demande - l'original d'une offre de prêt datée du 11 mars 2019 consentie pour la somme de 21 110 euros au taux effectif global de 5,010 % remboursable au moyen de 60 mensualités de 657,12 euros, les informations pré-contractuelles notifiées à l'emprunteur, la fiche de dialogue, le justificatif de la consultation du FICP, de la livraison du véhicule objet du prêt, une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 juillet 2019 d'avoir à régulariser les échéances impayées, la première étant en date du 10 juin 2019, la notification par lettre recommandée en date du 13 septembre 2019 de la déchéance du terme ainsi qu'un décompte de créance arrêté au 13 septembre 2019 - ces éléments justifiant au visa des dispositions de l'article L312-39 du code de la consommation de la recevabilité et du bien-fondé de l'action en paiement de la Compagnie Générale de Location d'Équipements à hauteur de 32 782,02 euros au taux contractuel de 3,70% à compter du 13 septembre 2019.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et M. [G] condamné au paiement des sommes ainsi fixées.
Partie succombante, M. [G] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [G] à payer à la Sa Compagnie Générale de Location d'Équipements la somme de 32.782,02 euros au taux contractuel de 3,70% à compter du 13 septembre 2019,
Déboute la Sa Compagnie Générale de Location d'Équipements de sa demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d'appel.
Le condamne à payer à la Sa Compagnie Générale de Location d'Équipements la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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