Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 22/05135 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WIYW
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2024
DEMANDEUR :
M. [J] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Marion LEMERLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La SA SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE
La S.A.S. AUTOMOBILE DE LA LYS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Mai 2023.
A l’audience publique du 04 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Février 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Février 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 octobre 2021, M. [J] [Z] a fait l'acquisition auprès de la société Automobile de la Lys d'un véhicule d'occasion de marque BMW, typé coupé 118D, provisoirement immatriculé [Immatriculation 4], pour un prix de 7.990 euros.
Le véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 18 avril 2011 et présentait 134.000 kilomètres au compteur.
Pour financer le véhicule, M. [J] [Z] a souscrit auprès du Crédit du Nord un prêt de 9.000 euros.
Se plaignant de coupures impromptues du moteur, dès le lendemain de la vente, M. [J] [Z] a déclaré un sinistre auprès de son assureur lequel a mandaté le cabinet Dassonville aux fins d'expertise.
L'expert amiable a déposé son rapport le 12 janvier 2022 et a constaté, notamment, que le véhicule avait été reprogrammé.
Par courrier en date du 26 janvier 2022, M. [J] [Z] a sollicité auprès de la venderesse l'annulation de la vente sur le fondement des articles L217-7 et suivants du code de la consommation et de l'article 1604 du code civil, et l'indemnisation de ses préjudices.
Malgré relances en date des 9 février 2022 et 1er mars 2022, la venderesse n'a pas répondu.
Suivant exploit délivré les 4 et 10 août 2022, M. [J] [Z] a fait assigner la SAS Automobile de la Lys et la SA CDN Crédit du Nord devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la résolution de la vente et l'annulation du crédit affecté.
Bien que régulièrement assignée, la SAS Automobile de la Lys n'a pas constitué avocat.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 4 avril 2023 pour M. [J] [Z] et le 24 mars 2023 pour la SA Société Générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord.
La clôture des débats est intervenue le 16 mai 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 4 décembre 2013.
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Aux termes de ses dernières écritures, M. [J] [Z] demande au tribunal de :
Vu les articles L217-3 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1224 et suivants du code civil,
Vu l'article 1604 du code civil,
prononcer la résolution de la vente du véhicule, intervenue le 5 octobre 2021, entre lui et la SAS Automobile de la Lys,prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté souscrit auprès du Crédit du Nord,condamner la SAS Automobile de la Lys à restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 7.990 euros,condamner la SAS Automobile de la Lys à lui payer les sommes suivantes :* 140 euros TTC au titre des frais de carte grise
* 117 euros TTC au titre des frais de remorquage
* 600 euros TTC au titre des frais d'expertise amiable,
* 150 euros TTC au titre des frais de diagnostic par BMW
* 809,28 euros TTC au titre de la cotisation d'assurance réglée,
condamner la SAS Automobile de la Lys à lui payer la somme de 243,28 euros (somme à parfaire jusqu'au remboursement du prix du véhicule par la SAS Automobile de la Lys) au titre des intérêts du crédit automobile,condamner la SAS Automobile de la Lys à lui payer la somme de 84,59 euros (somme à parfaire jusqu'au remboursement du prix du véhicule par la SAS Automobile de la Lys) au titre des frais du crédit automobile,condamner la SAS Automobile de la Lys à lui payer la somme de 86,40 euros au titre des frais de dossier du crédit automobile,condamner la SAS Automobile de la Lys à récupérer par ses propres moyens et à ses frais le véhicule faisant l'objet du litige, avec un délai de prévenance de 15 jours et ce dans le délai maximum d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,dire qu'à défaut pour la SAS Automobile de la Lys de ce faire, il sera libre d'abandonner le véhicule, de le céder gratuitement ou de le détruire sans aucun recours de la part de celle-ci,condamner la SAS Automobile de la Lys à lui payer une somme de 2.995 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,condamner la SAS Automobile de la Lys à lui payer une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,dire que toutes les sommes d'ores et déjà réglées par lui entre les mains du Crédit du Nord seront déduites du principal à rembourser par lui,condamner la SAS Automobile de la Lys à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,débouter la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord de ses demandes formulées au titre des intérêts contractuels et de l'article 700 du code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures, la Société Générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord demande au tribunal de :
dire et juger qu'elle s'en rapporte à justice sur l'annulation du contrat de vente conclu entre M. [J] [Z] et la SAS Automobile de la Lys,dire et juger qu'elle s'en rapporte à justice sur l'annulation du contrat de crédit en suite de l'annulation du contrat principal de vente si elle est prononcée,en conséquence, et pour le cas où le tribunal annule les deux contrats de vente et de crédit :* condamner M. [J] [Z] à lui payer la somme de 9.000 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux contractuel de 3,9% l'an et subsidiairement au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu'à parfait paiement,
* dire et juger qu'elle remboursera à M. [J] [Z] le montant des sommes versées entre ses mains, hors frais de crédit et primes d'assurance, soit la somme en deniers et quittances valables arrêtée au 16 novembre 2022 à 2.612,41 euros,
* condamner le succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire et juger” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la qualification du jugement
La SAS Automobile de la Lys n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la résolution de la vente
Selon l'article L217-3 du code de la consommation, dans sa version issue de l'ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021, applicable au litige :
« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L216-1 qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. (...) ».
Selon l'article L217-4, un bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
« 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat ».
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.
En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
L'article L217-14 prévoit que :
« Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix ».
En l'espèce, M. [J] [Z] fait valoir que le moteur du véhicule a été modifié pour accroître sa puissance de sorte qu'il n'est plus conforme aux spécifications du constructeur. Il indique que cette modification l'expose à des sanctions administratives et pénales et qu'elle présente un risque pour les usagers de la route. Il ajoute que la modification de la puissance du moteur constitue une clause d'exclusion de garantie en cas d'accident de sorte que le véhicule n'est pas assurable. Par ailleurs, il soutient que le véhicule n'est pas en état de fonctionner, la batterie et le câble positif de la batterie étant hors service et non conformes aux normes de BMW, et qu'il a fait l'objet de réparations grossières au moyen de silicone et de ruban adhésif de type chatterton. Il en déduit que le véhicule n'est pas conforme au contrat dès lors que la puissance du véhicule dépasse celle convenue et qu'il n'est pas conforme à l'usage que l'on peut attendre d'un tel véhicule c'est à dire un véhicule roulant, assurable et respectant les normes constructeurs et les normes de sécurité en vigueur.
Il est acquis que M. [J] [Z] est un consommateur qui a acheté son véhicule chez un garagiste de sorte qu'il est fondé à invoquer la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation.
Il lui appartient toutefois de démontrer que le véhicule acquis n'est pas conforme au contrat. A cet égard, il est relevé qu'il a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque BMW, modèle 118D Coupé (E82) 136 EXCELLIS, mis en circulation pour la première fois le 18 avril 2011 et présentant 134.000 kilomètres au compteur.
Il est justifié de ce que le 8 octobre 2021, soit 3 jours après l'achat, il a dû être dépanné par la SAS Auto Dépannage (pièce 17). Le 13 octobre 2021, la société Delphi Technologies a procédé à la lecture des codes défaut du véhicule. L'expert amiable indique que cette société n'a pu indiquer l'origine des défauts car le logiciel de diagnostic n'est pas adapté à la marque.
Le cabinet Dassonville a été mandaté aux fins d'expertise amiable. Il a examiné le véhicule le 1er décembre 2021 et a constaté les éléments suivants, relevant que le véhicule présentait 134.287 kilomètres au compteur :
le témoin d'airbag reste alluméle pare boue inférieur avant gauche est détérioréla fixation du bouclier avant gauche est défectueusehumidité importante dans le phare gauchele dégivrage de la lunette arrière est non fonctionnel malgré l'allumage du témoin sur le bouton de mise en routeprésence de silicone sur le tablier avec la liaison faisceau de la boîte fusibles.L'expert amiable a réalisé un essai de 10 kilomètres sur route sans qu'aucune panne ne se produise.
A la demande de l'expert amiable, le 14 décembre 2021, M. [J] [Z] a sollicité la société Valmotors de Petite Forêt pour un diagnostic coupure moteur (pièce 6). Une capture d'écran indique « le véhicule n'est/n'était pas de la même série ». La dite société a établi un devis aux fins de remplacement de la batterie et du câble positif de la batterie pour un montant de 1.502,39 euros.
S'agissant de la modification du moteur, le cabinet Dassonville n'a fait personnellement aucune constatation sur ce point se contentant d'indiquer, après avoir lu le diagnostic de la société Valmotors que « il a été établi que le véhicule avait été reprogrammé et n'est donc pas conforme aux spécifications d'origine constructeur » et que « il a en outre été constaté que la batterie n'est pas conforme aux spécifications constructeur et que le câble de batterie positif est à remplacer lui aussi ».
Il convient de rappeler que le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important que les opérations d’expertise se soient déroulées contradictoirement. Cette expertise doit être corroborée par d'autres éléments de preuve.
Force est de constater que dans la présente espèce, l'expertise amiable réalisée par le cabinet Dassonville ne permet nullement d'établir que le moteur aurait été modifié pour en accroître sa puissance, l'expert n'ayant procédé à aucune vérification sur le dit moteur puisqu'il a sollicité de M. [J] [Z] qu'il se rende au sein de la concession de la marque la plus proche pour réaliser un diagnostic.
La seule capture d'écran de la société Valmotors, annexée au rapport d'expertise amiable, qui indique « le véhicule n'est/n'était pas de la même série », est insuffisante, en l'absence de tout autre élément, à établir que le moteur aurait été modifié et qu'il ne serait dès lors pas conforme aux spécifications du contrat.
Il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que le véhicule serait non roulant et donc non conforme à l'usage attendu. Il n'est pas davantage démontré qu'il ne pourrait être assuré ou encore qu'il serait dangereux pour les autres usagers.
Si la batterie et le câble positif de la batterie doivent être changés, cela ne relève pas d'un défaut de conformité, étant rappelé que le bien vendu est un véhicule d'occasion mis en circulation depuis plus de 10 ans au moment de la vente et présentant un kilométrage important de sorte que M. [J] [Z] ne pouvait s'attendre à un véhicule en parfait état.
Dans ces conditions, à défaut d'établir un défaut de conformité au contrat, M. [J] [Z] sera débouté de l'intégralité de ses demandes, tant à l'encontre de la SAS Automobiles de la Lys qu'à l'encontre de la Société Générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord.
Sur l'exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.”
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.
Succombant en l'instance, M. [J] [Z] sera condamné aux dépens ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande d'allouer à la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute M. [J] [Z] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SAS Automobiles de la Lys et de la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord,
Condamne M. [J] [Z] aux dépens,
Condamne M. [J] [Z] à verser à la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le greffier, Le président,