Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56176 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LLW
N° : 17-CH
Assignation du :
04 Juillet 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 janvier 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société CDC HABITAT SOCIAL, société anonyme d’habitation à loyer modéré
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle PRUD’HOMME, avocat au barreau de PARIS - #D0510
DEFENDERESSE
S.A.S. BON PRIMEUR
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
Après audience tenue publiquement le 1er décembre 2023, présidée par Cristina APETROAIE, juge et assistée de Célia HADBOUN, greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 24 juillet 2023 et les motifs y énoncés,
Vu l’audience du 1er décembre 2023 lors de laquelle la société anonyme d’habitation à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL déclare se désister de son instance et maintenir les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens ;
Vu les dispositions des articles 394 et 395 du même code, en application desquelles le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation de celui-ci n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’acceptation de la défenderesse, la SAS LE BON PRIMEUR n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
Il convient par conséquent de constater le dessaisissement de la juridiction.
Dans la mesure où c’est le non-respect de ses obligations contractuelles par la défenderesse qui a conduit à la présente procédure, elle supportera la charge des dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par les avocats ayant fait la demande.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner en outre la défenderesse à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la société anonyme d’habitation à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL de ce qu'elle déclare se désister de son instance ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Condamnons la SAS LE BON PRIMEUR à payer à la société anonyme d’habitation à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS LE BON PRIMEUR aux dépens de l’instance.
Fait à Paris le 26 janvier 2024
La Greffière,La Présidente,
Célia HADBOUNCristina APETROAIE
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