Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00356 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7TL
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 janvier 2023, à 20h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [K]
né le 01 janvier 2002 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 29 janvier 2023 à 14h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 29 janvier 2023 à 14h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 27 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [S] [K] enregistrée sous le n° RG 23/00284 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le n° RG 23/00277, déclarant le recours de M. [S] [K] reecvable, constatant le désistement de moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la demande subsdiaire d'assignation à résidence, rejetant le recours de M. [S] [K], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2] (77) ou dans tout autre centre ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 27 janvier 2023 à 11h17 ;
- Vu l'appel interjeté le 28 janvier 2023, à 14h34, par M. [S] [K] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient (visa d'une condamnations récente à une peine d'emprisonnement, absence de documents d'identité, déclaration d'une adresse mais sans justifier son caractère stable et permanent) suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que l'intéressé propose une adresse mais que le dossier ne permet pas de considérer qu'il s'agit d'une domiciliation stable et effective, qu'il a été placé en détention le 21 juin 2022 et qu'il affirme que sa conjointe est enceinte d'un enfant conçu il y a 4 mois. Par ailleurs, sous le couvert d'une contestation de la rétention, il conteste en réalité son éloignement, pour des motifs liés à son insertion en France, à celle de sa famille et à la naissance d'un enfant.
Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, comme la convention internationale des droits de l'enfant sont invoqués ici pour faire obstacle à cet éloignement et non à la rétention dont la brève durée.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, qui est proportionnée en l'espèce, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que les moyens, qui ne contestent pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, ne peuvent être considérés comme recevables.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 janvier 2023 à 09h30
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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