Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 octobre 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05489 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCFI
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 octobre 2025, à 11h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Diana CAPUANO, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [I] [U] [J]
né le 02 Septembre 2007 à [Localité 5]
de nationalité espagnole
demeurant Chez [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour conseil choisi Me Igor Minko Mi Nze, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 7], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 09 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant que M. [I] [U] [J] qui dispose de garanties de réprésentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 2], jusqu'au 02 novembre 2025, et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police de Paris 20ème arrondissement, [Adresse 3] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 octobre 2025, à 19h48, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 10 octobre 2025 à 11h11 à Me Igor Minko Mi Nze, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions de Me Minko Mi Nze du 10 octobre 2025 à 21h53 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'article L743-13 du même Code dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
Par ailleurs, l'article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu la possibilité d'une assignation à résidence en l'état, à défaut de remise d'un passeport en cours de validité, de la remise d'une carte d'identité nationale en cours de validité d'un ressortissant de l'espace SCHENGEN en lieu et place d'un passeport à n'entendre que comme le document de voyage impératif, et ce, alors que M. [I] [U] [J] a d'emblée indiqué se trouver exclusivement en vacances sur le territoire national et a justifié d'un hébergement dans le cadre précité suffisamment effectif, certain et stable.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 11 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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