Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05666 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLRD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2021 -Tribunal d'Instance de melun RG n° 11-18-944
APPELANTE
S.A. CREDIT DU NORD
[Adresse 8]
[Localité 11]
N° SIRET : 456 504 851
Représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
INTIMES
Monsieur [L]-[C] [W]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Madame [E] [F] épouse [L]-[C] [W]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 7] 1947
[Adresse 10]
[Localité 2]
Monsieur [O] [P]-[S]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 17]
[Adresse 12]
[Localité 14]
S.E.L.A.R.L. CABINET [L]-[C] [W]
[Adresse 5]
[Localité 15]/FRANCE
N° SIRET : 794 081 471
Représentés par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Faits et procédure :
Par convention en date du 12 octobre 2013, la SELARL Cabinet [L]-[C] [W] a ouvert un compte bancaire professionnel no [XXXXXXXXXX09] auprès de la SA Crédit du Nord.
Par avenant en date du 9 avril 2014, la SA Crédit du Nord a consenti au Cabinet [L]-[C] [W] une facilité de trésorerie commerciale à hauteur de 10 000 euros, tandis que [L]-[C] [W] et [E] [F] épouse [W], par acte du même jour, se portaient cautions solidaires de l'ensemble des engagements de la société dans la limite de 13 000 euros.
Par lettre recommandée du 12 novembre 2015, la SELARL Cabinet [L]-[C] [W] a contesté les nouvelles conditions tarifaires de fonctionnement du compte bancaire.
À compter du mois de septembre 2016, le compte a présenté un solde débiteur d'un montant supérieur à la facilité de trésorerie consentie.
Par lettre recommandée du 2 novembre 2016, la SA Crédit du Nord a mis en demeure la SELARL Cabinet [L]-[C] [W], d'une part, [L]-[C] [W] et [E] [F], d'autre part, de s'acquitter du solde débiteur du compte.
Les 3 et 4 juillet 2017, la somme globale de 6 000 euros a été déduite du solde du compte bancaire, à la suite de deux virements effectués par [I] [U] au profit de la SELARL Cabinet [L]-[C] [W].
Par acte d'huissier en date des 20 et 26 mars 2018, la SA Crédit du Nord a assigné la SELARL Cabinet [L]-[C] [W], [L] [W] et [E] [F] devant le tribunal d'instance de Melun aux fins de paiement du solde restant dû.
[L]-[C] [W] a déposé une plainte le 11 avril 2019 contre la SA Crédit du Nord pour abus de confiance et escroquerie.
Le 23 decembre 2019, [O] [P]-[S] a effectué un virement de 1 200 euros sur le compte bancaire litigieux.
L'affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Melun statuant sans représentation obligatoire. [I] [U] et [O] [P]-[S] sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement contradictoire en date du 9 février 2021, le tribunal a :
' Débouté la société Cabinet [L]-[C] [W], [L]-[C] [W], [E] [F], [I] [U] et [O] [P]-[S] de leur demande de sursis à statuer ;
' Rejeté l'exception d'incompétence soulevée ;
' Condamné solidairement la société Cabinet [L]-[C] [W], [L]-[C] [W] et [E] [F] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 7 549,63 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire no [XXXXXXXXXX09], majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
' Condamné la société Crédit du Nord à restituer à [I] [U] la somme de 3 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2017 ;
' Condamné la société Crédit du Nord à restituer à [I] [U] la somme de 3 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2017 ;
' Condamné la société Crédit du Nord à restituer à [O] [P]-[S] la somme de 1 200 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019 ;
' Débouté la société Crédit du Nord de sa demande de compensation ;
' Débouté la société Cabinet [L]-[C] [W], [L]-[C] [W], [E] [F], [I] [U] et [O] [P]-[S] de leur demande d'indemnisation et de leur demande de report de payement ;
' Condamné in solidum la société Cabinet [L]-[C] [W], [L]-[C] [W] et [E] [F] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société Crédit du Nord à payer à [I] [U] et [O] [P]-[S] la somme de 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société Crédit du Nord, d'une part, et, in solidum la société Cabinet [L]-[C] [W], [L]-[C] [W] et [E] [F], d'autre part, aux dépens, chacun pour moitié ;
' Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 23 mars 2021, le Crédit du Nord a interjeté appel du jugement contre tous les défendeurs, en ce qu'il a : « - condamné la SA CREDIT DU NORD à restituer à [I] [U] la somme de 3000€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2017 ; - condamné la SA CREDIT DU NORD à restituer à [I] [U] la somme de 3000€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2017 ; - condamné la SA CREDIT DU NORD à restituer à [O] [P]-[S] la somme de 1200€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019 ; -débouté la SA CREDIT DU NORD de sa demande de compensation -condamné la SA CREDIT DU NORD à payer à [I] [U] et [O] [P]- [S] la somme de 500€ chacun en application de l'article 700 du CPC - condamné la SA CREDIT DU NORD, d'une part, et, in solidum la Selarl [L]-[C] [W] et [L]-[C] [W] et [E] [F], d'autre part, aux dépens, chacun pour moitié. »
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 octobre 2022, la société anonyme Crédit du Nord demande à la cour de :
' Dire la SA Crédit du Nord recevable et bien fondée en son appel.
Y faisant droit,
A titre principal,
Vu l'article 10 de l'avenant du 9 avril 2014
Vu l'article 1342-2 du Code civil,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SELARL Cabinet [L] [C] [W], Monsieur [L] [W] et Madame [E] [F] de Ieur demande d'indemnisation et de report de paiement,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné la SA Crédit du Nord à restituer à [I] [U] la somme de 3.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2017 ;
- Condamné la SA Crédit du Nord à restituer à [I] [U] la somme de 3.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2017 ;
- Condamné la SA Crédit du Nord à restituer à [O] [P]-[S] la somme de 1.200 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019 ;
- Débouté la SA Crédit du Nord de sa demande de compensation ;
- Condamné la SA Crédit du Nord à payer à [I] [U] et [O] [P]-[S] la somme de 500 € chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la SA Crédit du Nord, d'une part, et, in solidum la SELARL CABINET [L] [C] [W], [L] [W] et [E] [F], d'autre part, aux dépens, chacun pour moitié ;
Et statuant à nouveau,
' Condamner solidairement la SELARL CABINET [L] [C] [W], Monsieur [L] [W] et Madame [E] [F] à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 6.324,54 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021,
Subsidiairement,
Si la Cour n'infirme pas le jugement en ce qu'il a :
- condamné la SA Crédit du Nord à restituer à Monsieur [I] [U] la somme de 3 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2017,
- condamné la SA Crédit du Nord à restituer à Monsieur [I] [U] la somme de 3.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2017 ;
- Condamné la SA Crédit du Nord à restituer à [O] [P]-[S] la somme de 1.200 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019 ;
- Condamné la SA Crédit du Nord, d'une part, et, in solidum la SELARL CABINET [L] [C] [W], [L] [W] et [E] [F], d'autre part, aux dépens, chacun pour moitié ;
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SELARL CABINET [L] [C] [W], Monsieur [L] [W] et Madame [E] [F] de Ieur demande d'indemnisation et de report de paiement,
' Et, condamner solidairement la SELARL Cabinet [L] [C] [W], [L] [W] et [E] [F], à payer à la SA CREDIT DU NORD la somme de 13.524,24 € avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions.
' Infirmer néanmoins le jugement en ce qu'il a condamné la SA Crédit du Nord à payer la somme de 500 € chacun à Monsieur [I] [U] et à Monsieur [O] [P]-[S] au titre de l'article 700 du du code de procédure civile.
En tout état de cause,
' Débouter la SELARL Cabinet [L] [C] [W], Monsieur [L] [W], Madame [E] [F], Monsieur [I] [U] et Monsieur [O] [P]-[S] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires dirigées contre la SA Crédit du Nord,
' Condamner solidairement la SELARL Cabinet [L] [C] [W], [L] [W], [E] [F], [I] [U] et [O] [P]-[S] à payer à la SA CREDIT DU NORD la somme de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
' Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Patrick GERMANAZ, avocat, dans les conditions de l'article 699 du CPC.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 21 septembre 2022, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet [L]-[C] [W], [L]-[C] [W], [E] [F] épouse [W], [I] [U] et [O] [P]-[S] demandent à la cour de :
-dire recevables et bien-fondés la SELARL [W], Monsieur [L]-[C] [W], Madame [F] épouse [W], Messieurs [U] et [P]-[S] en leurs présentes écritures ;
-débouter la SA CREDIT DU NORD de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
-confirmer partiellement le Jugement du 9 février 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de MELUN en l'ensemble de ses dispositions en ce qu'il a :
-condamné la SA Crédit du Nord à restituer à [I] [U] la somme de 3.000 Euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2017 ;
-condamné la SA Crédit du Nord à restituer à [I] [U] la somme de 3.000 Euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2017 ;
-condamné la SA Crédit du Nord à restituer à [O] [P]-[S] la somme de 1.200 Euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019 ;
-déboute la SA Crédit du Nord de sa demande de compensation ;
Statuant à nouveau,
-infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a :
-condamné solidairement la SELARL Cabinet [W] et [L] [W] et [E] [F] à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 7.549,63 EUROS au titre du solde débiteur du compte bancaire n°370076 0432 131496 002 00, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
-débouté la SELARL [W], [L] [W] et [E] [F] et [I] [U] et [O] [P]-[S] de leur demande d'indemnisation et de leur demande de report de paiement ;
-condamné in solidum la SELARL [W], [L] [W] et [E] [F] à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 1.000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouter la SA Crédit du Nord de sa demande principale de condamnation solidaire de la SELARL [W], [L] [W] et [E] [F] à lui payer la somme de 6.354, 54 Euros avec intérêt au taux légal à compter du 9 février 2021 ;
-débouter la SA Crédit du Nord de sa demande subsidiaire de condamnation solidaire de la SELARL [W], [L] [W] et [E] [F] à lui payer la somme de 13.524, 24 Euros avec intérêt au taux légal à compter des conclusions de l'appelante ;
-condamner la SA Crédit du Nord à restituer à la SELARL [W] des frais de fonctionnement du compte indûment perçus, soit 2508,57 euros.
En tout état de cause :
-condamner la SA Crédit du Nord au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts chacun, au titre de l'abus du droit d'agir en justice, au profit de la SELARL [W], Monsieur [L]-[C] [W], Madame [F] épouse [W], Messieurs [U] et [P]-[S] ;
-condamner la SA Crédit du Nord au paiement de la somme de 5.000 euros chacun, au profit de la SELARL [W], Monsieur [L]-[C] [W], Madame [F] épouse [W], Messieurs [U] et [P]-[S], au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 dudit code.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022 et l'audience fixée au 24 octobre 2022.
CELA EXPOSÉ,
Devant la cour, les parties ne remettent pas en cause la fixation par le tribunal de la clôture du compte du Cabinet [L]-[C] [W] à la date du 2 janvier 2017.
L'appelant principal entend contester le traitement des virements reçus par le Cabinet [L]-[C] [W] après la clôture du compte, et la restitution ordonnée par le tribunal.
Sur les restitutions :
Le Crédit du Nord s'oppose à la restitution des virements reçus après le 2 janvier 2017, en invoquant l'article 10 des conditions générales de l'avenant à la convention de compte courant du 9 avril 2014 accordant une facilité de trésorerie commerciale, dont les deux derniers alinéas prévoient :
« En cas d'exigibilité de la présente ouverture de crédit, la banque se réserve le droit de clôturer le compte courant du client dans ses livres.
« Le client autorise la banque à compenser quand bon lui semble le solde du compte courant avec le solde en sens inverse de ses autres comptes distincts. Il l'autorise également à retenir le solde créditeur du compte courant et plus généralement toutes sommes et valeurs lui appartenant, tant que tous les risques de la banque à son encontre ne seront pas éteints. »
On doit dans les conventions, selon l'article 1156 ancien du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. En outre, suivant l'article 1162 ancien du même code, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
Si l'article 10 précité autorisait le Crédit du Nord à retenir toutes sommes et valeurs appartenant au Cabinet [L]-[C] [W] tant que celui-ci ne se serait pas acquitté du solde débiteur de son compte courant clos le 2 janvier 2017, il ne déroge pas à l'effet premier de la clôture du compte qui est de mettre fin à son fonctionnement, de sorte qu'aucune remise au crédit du compte ne peut ensuite être acceptée. Il ne saurait être soutenu que les parties aient eu la commune intention d'autoriser la banque à retenir des sommes ou valeurs appartenant au client, fussent-elles reçues en infraction aux règles de fonctionnement du compte. Le jugement mérite donc confirmation en ce qu'il énonce que le Crédit du Nord a fait fonctionner le compte en dehors de tout cadre contractuel et a indûment perçu la somme de 7 200 euros en acceptant les virements de juillet 2017 et de décembre 2019.
[I] [U] et [O] [P]-[S] se fondent par suite sur les articles 1302-2 et 1302-3 du code civil pour agir en répétition des virements litigieux. L'article 1302-2 dispose :
« Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
« La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur. »
Si [I] [U] et [O] [P]-[S] reconnaissent qu'ils ont eu l'intention d'acquitter les honoraires qu'ils devaient au Cabinet [L]-[C] [W] et non la dette de celui-ci à l'égard du Crédit du Nord, ils ont cependant commis une erreur en donnant l'ordre de virer les sommes en cause sur un compte clôturé. Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il condamne le Crédit du Nord à restitution.
La cour observe au surplus que le Crédit du Nord a reçu sciemment les fonds virés qui ne lui étaient pas dus, puisqu'il n'aurait pas dû les accepter après avoir clôturé le compte auquel ils étaient destinés, de sorte qu'il devrait pareillement en vertu de l'article 1302-1 du même code les restituer à ceux de qui il les a indûment reçus.
Ces fonds devant être restitués, ils ne viennent pas en compensation de la dette du Cabinet [L]-[C] [W], qui n'en profite pas. Aussi le Crédit du Nord ne peut-il utilement invoquer les dispositions de l'article 1342-2, alinéa 2, du code civil suivant lesquelles le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité.
Sur le solde débiteur :
À défaut de pouvoir compenser les virements litigieux avec le solde débiteur du compte du Cabinet [L]-[C] [W], le Crédit du Nord sollicite à titre subsidiaire la condamnation solidaire de la société Cabinet [L]-[C] [W], de [L]-[C] [W] et de [E] [F] épouse [W] à lui payer l'intégralité du montant de sa créance correspondant au solde débiteur du compte courant de la société lors de sa clôture, soit 14 708,32 euros, ramené à 13 524,54 euros après déduction des frais et commissions arrêtés par le tribunal à 1 183,78 euros.
Les intimés concluent à l'infirmation de leur condamnation à payer la somme de 7 549,63 euros au titre du solde du compte et au débouté de la banque de sa demande en payement à ce titre, sans invoquer dans leur discussion au soutien de cette prétention d'autre moyen qu'une critique du quantum de leur dette.
L'obligation solidaire de la société Cabinet [L]-[C] [W], de [L]-[C] [W] et de [E] [F] épouse [W] résulte des contrats versés aux débats : convention de compte, avenant à ladite convention, actes de cautionnement.
Ils reconnaissent que le solde définitif du compte est arrêté à la date du 7 avril 2017 à 14 708,32 euros en faveur de la banque (pièce no 6 du Crédit du Nord : relevés de compte), mais demandent restitution d'une somme de 2 508,57 euros au titre des frais de fonctionnement du compte facturés par la banque depuis le mois de septembre 2016.
Si le Crédit du Nord reconnaît que ne sont pas dus les frais postérieurs à la clôture fixée par le premier juge au 2 janvier 2017, soit une somme de 1 183,78 euros, il observe à raison que pour le surplus, la demande des intimés n'est pas motivée en droit. La banque produit par ailleurs ses conditions et tarifs pour 2016 et 2017.
Aussi la cour constate-t-elle à la suite du tribunal que la dette du Cabinet [L]-[C] [W] et de ses cautions s'élève à la somme de :
14 708,32 € - 1 183,78 € = 13 524,54 euros.
Le Cabinet [L]-[C] [W] et les époux [W] seront en conséquence condamnés solidairement à payer cette somme, qui portera intérêts au taux légal conformément à la demande du Crédit du Nord à partir du 1er mars 2022, date des conclusions d'appelant en réplique.
Sur l'abus d'ester :
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l'espèce, un tel comportement de la part de l'appelante n'est pas caractérisé puisqu'elle obtient gain de cause contre les consorts [W], et que [I] [U] et [O] [P]-[S] sont intervenus volontairement à l'instance. La demande incidente des intimés est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le Crédit du Nord, d'une part, la société Cabinet [L]-[C] [W], [L]-[C] [W], [E] [F] épouse [W], [I] [U] et [O] [P]-[S], d'autre part, qui échouent en tout ou partie de leurs demandes et appels respectifs, conserveront la charge des dépens par eux exposés.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, le Crédit du Nord sera condamné à payer à [I] [U] et [O] [P]-[S] la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles ; la société Cabinet [L]-[C] [W], [L]-[C] [W] et [E] [F] épouse [W] seront solidairement condamnés à payer au Crédit du Nord la somme de 2 000 euros au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il condamne solidairement la société Cabinet [L]-[C] [W], [L]-[C] [W] et [E] [F] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 7 549,63 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire no [XXXXXXXXXX09], majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE solidairement la société Cabinet [L]-[C] [W], [L]-[C] [W] et [E] [F] épouse [W] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 13 524,54 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX09], majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022 ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le Crédit du Nord à payer à [I] [U] et à [O] [P]-[S] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la société Cabinet [L]-[C] [W], [L]-[C] [W] et [E] [F] épouse [W] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés devant la cour ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Président