Texte intégral
ARRET N° 22/116
R.G : N° RG 21/00047 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CGUP
Du 20/05/2022
S.C.I. [3]
C/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du TJ de FORT- DE-FRANCE, décision attaquée en date du 21 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00405
APPELANTE :
S.C.I. [3] représentée par M. [J] [I]
Chez PHILINGERIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
INTIMEE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 février 2022 , les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL , Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame [Y] [Z],
DEBATS : A l'audience publique du 11 février 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 13 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 20/05/2022..
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 2019 le Directeur de la caisse d'Allocations Familiales de la Martinique a émis une contrainte à l'encontre de la SCI [3] d'un montant de 245, 63 euros pour un indu de prestations familiales versées à tort au mois de septembre 2014.
La contrainte a été notifiée par courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé le 29 mars 2019.
Par courrier introductif d'instance adressé le 11 avril 2019 au greffe du Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France devenu le tribunal judiciaire de Fort-de-France à compter du 1er janvier 2020, la SCI [3] a formé opposition à la contrainte susmentionnée.
Par jugement en date du 21 janvier 2021 rendu en dernier ressort, le Pôle judiciaire du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- déclaré l'opposition formée part la SCI [3] le 11 avril 2019 recevable,
- validé la contrainte émise le 21 mars 2019 à l'encontre de la SCI [3] au titre des prestations familiales qui lui ont été indûment versées par la le Directeur de la caisse d'Allocations Familiales de la Martinique pour le mois de septembre 2014,
- rappelé que cette contrainte produit tous les effets d'un jugement,
- condamné la SCI [3] à supporter les frais de signification de la contrainte et les dépens éventuellement exposés à compter du 1er janvier 2019.
Ce jugement a été notifié à la SCI [3] par courrier rar du 21 janvier 2021 réceptionné le 28 janvier 2021.
Celle ci en a interjeté appel par déclaration du 25 février 2021.
A l'audience du 11 février 2022, la question de l'irrecevabilité de l'appel à raison du taux de ressort a été débattu contradictoirement.
MOTIFS
Devant le Tribunal judiciaire le taux de ressort est fixé par les articles R 211-3-24 et R 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire et a été porté à la somme de 5000 euros. Lorsqu'il statue sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à cette cette somme, le tribunal judiciaire statut en dernier ressort.
Le jugement soumis à la Cour d'appel a été rendu en dernier ressort par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France, de sorte la SCI [3] disposait d'un délai de 2 mois à compter de sa notification pour former un pourvoi en cassation et non un appel, comme indiqué dans le courrier de notification.
L'appel formé est donc irrecevable de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l'appel formé par la SCI [3] du jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France le 21 janvier 2021, irrecevable,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Conseillère, pour le Président empêché et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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