Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 23/02345 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GDH2
Minute : 24/ TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Maître Alexandre PAUL-LOUBIERE de la SELARL ISALEX, avocats au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Contradictoire
DU 28 Mai 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [E]
né le 16 Juin 1973 à BONNEVAL (28800),
Madame [B] [X] épouse [E]
née le 08 Juin 1972 à CHATEAUDUN (28200),
demeurant tous deux 54 rue Carnot - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentés par la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, demeurant 1 Allée des Atlantes - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [W] [P] divorcée [R]
née le 13 Février 1949 à TOULOUSE (HAUTE GARONNE),
demeurant 5-7 rue Alcide Hayer - 28800 BONNEVAL
représentée par la SELARL ISALEX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53
Monsieur [H] [R]
né le 19 Octobre 1972 à BORDEAUX (33000),
demeurant 17 rue de Chartres - 28800 BONNEVAL
représenté par la SELARL ISALEX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 08 janvier 2024 en présence de Gaëlle LABAUDRE, Magistrat à titre temporaire stagiaire
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 26 Mars 2024 et mise en délibéré au 28 Mai 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [E] et Madame [B] [E] sont propriétaires de leur maison d’habitation située 9 rue Alcide Hayer – 28800 BONNEVAL, et leur limite de propriété jouxte celle de Madame [W] [R] et Monsieur [H] [R] habitant 5-7 rue Alcide Hayer – 28800 BONNEVAL.
Sollicitant vainement l’élagage des arbres de ces derniers, Monsieur [O] [E] et Madame [B] [E] ont saisi le conciliateur de justice qui a établi, le 27 mars 2023, un constat d’échec de la tentative de conciliation.
Par exploits d’huissier signifiés à personne le 07 juin 2023, Monsieur [O] [E] et Madame [B] [E] ont assigné Madame [W] [R] et Monsieur [H] [R] à comparaître devant le tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
les condamner in solidum à procéder à l’arrachage des plantations se trouvant entre la limite séparative et 0,50 mètre des parcelles AB n° 376 et 729 et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir ;les condamner in solidum à procéder à l’élagage des plantations se trouvant entre 0,50 mètre et 2 mètres de la limite séparative des parcelles AB n° 376 et 729, étant précisé qu’elles ne devront pas excéder deux mètres de hauteur et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir ;dire que le tribunal judiciaire de CHARTRES se réservera le droit de liquider l’astreinte ;les condamner in solidum à leur payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre puis, après renvois à la demande des parties, aux audiences du 23 janvier 2024 et 26 mars 2024.
Lors de l’audience du 26 mars 2024, Monsieur [O] [E] et Madame [B] [E] sont représentés par leur avocat. Aux termes de leurs dernières écritures, ils ne maintiennent pas leur demande d’élagage, les défendeurs ayant procédé à la taille desdites plantations. Ils sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
A titre principal,
constater le caractère irrecevable des demandes reconventionnelles présentées par les consorts [R], faute de tentative amiable préalable ;A titre subsidiaire,
constater que les époux [E] n’ont pas installé les points d’ancrage litigieux sur le mur privatif des consorts [R] ;constater que les rosiers grimpants ont été taillés et arrachés par eux ;débouter Madame [W] [R] et Monsieur [H] [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;En tout état de cause,
condamner in solidum Madame [W] [R] et Monsieur [H] [R] à leur payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum Madame [W] [R] et Monsieur [H] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 26 mars 2024, Madame [W] [R] et Monsieur [H] [R] sont représentés par leur avocat. Ils sollicitent, aux termes de leurs dernières écritures, de voir :
constater que les demandes des consorts [E] sont sans objet ;débouter Monsieur [O] [E] et Madame [B] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;A titre reconventionnel,
condamner Monsieur [O] [E] et Madame [B] [E], sous astreinte de 200,00 euros par jour à compter de la décision à intervenir, à retirer tout point d’ancrage, fixations, matériels et plantations adossées à leurs parties privatives ;condamner Monsieur [O] [E] et Madame [B] [E] à arracher le rosier planté à moins de 50 centimètres du mur mitoyen et ce, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir ;condamner Monsieur [O] [E] et Madame [B] [E] à arracher les plantations se trouvant plantées en espaliers contre leur mur privatif et ce, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir ;débouter Monsieur [O] [E] et Madame [B] [E] de leur demande d’arrachage des plantations effectuées sur leur propriété et plantées à moins de 50 centimètres du mur mitoyen ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [O] [E] et Madame [B] [E] à leur payer la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;Condamner Monsieur [O] [E] et Madame [B] [E] à leur payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [O] [E] et Madame [B] [E] aux entiers dépens de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux termes de l’assignation est des conclusions des parties déposées à l’audience du 26 mars 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement partiel de Monsieur [O] [E] et Madame [B] [E]
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Compte-tenu de l’arrachage et de l’élagage par les défendeurs, postérieurement à l’assignation, des plantations litigieuses, Monsieur [O] [E] et Madame [B] [E] se désistent de leurs demandes d’arrachage et d’élagage correspondantes.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [W] [R] et Monsieur [H] [R]
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ».
Cette disposition est partie intégrante des règles relatives à l’introduction de l’instance et s’applique donc aux demandes initiales, de sorte que les demandes reconventionnelles des défendeurs seront jugées recevables.
Sur la demande de retrait des points d’ancrage
Aux termes de l’article 544, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
En l’espèce, Monsieur [O] [E] et Madame [B] [E] reconnaissent la présence de fixations sur le mur privatif de leurs voisins mais contestent la demande de retrait au motif que l’ancien propriétaire les a posées et qu’ils ne s’en serviraient pas.
Cependant, le caractère privatif du mur prohibe toute fixation émanant du fonds voisin, le propriétaire de ce dernier étant seul responsable du respect de cette réglementation sans qu’il soit besoin de rechercher l’identité de celui ayant posé les points d’ancrage et fixations litigieux.
Ils seront en conséquence condamnés au retrait des fixations et points d’ancrage sur le mur privatif des consorts [R].
Sur la demande de coupe et d’arrachage des plantations de Monsieur [O] [E] et Madame [B] [E]
L’article 671 du code civil dispose que « il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers ».
En l’espèce, les défendeurs ne démontrent pas que Monsieur [O] [E] et Madame [B] [E] contreviendraient aux règles de distance des plantations avec leur mitoyen.
Madame [W] [R] et Monsieur [H] [R] seront en conséquence déboutés de leur demande d’arrachage du rosier planté à moins de 50 centimètres du mur mitoyen.
En revanche, si les époux [E] reconnaissant avoir « coupé le rosier en espalier sur le mur privatif des consorts [R] », cela ne confirme pas son arrachage alors que, selon les dispositions susvisées, seul le propriétaire du mur peut y adosser des espaliers.
Ils seront en conséquence condamnés à l’arrachage du rosier en espalier sur le mur privatif des consorts [R].
Sur les demandes d’astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ».
Selon l’article L. 131-3 du même code, « l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ».
En l'espèce, il n’y a pas lieu de prononcer une quelconque astreinte.
Sur la demande en dommages-intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il sera relevé que seule la signification de l’assignation a permis aux demandeurs d’obtenir satisfaction sur leur demande d’élagage, alors que la tentative préalable de conciliation n’a permis d’aboutir à aucun résultat.
En outre, ils ne démontrent pas le préjudice qu’ils allèguent avoir subi.
Il seront en conséquence déboutés de leur demande en dommages-intérêts.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [E] et Madame [B] [E] peuvent être considérés comme les parties perdantes de la présente instance. Toutefois, leur assignation a été nécessaire pour leur permettre d’obtenir satisfaction sur leur demande d’élagage, de sorte que les dépens seront mis à la charge des demandeurs à hauteur de la moitié et à la charge des défendeurs à hauteur de la moitié.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [O] [E] et Madame [B] [E] de leurs demandes d’arrachage et d’élagage des plantations litigieuses ;
DECLARE RECEVABLES Madame [W] [R] et Monsieur [H] [R] en leurs demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] et Madame [B] [E] au retrait des fixations et points d’ancrage sur le mur privatif de Madame [W] et Monsieur [H] [R] ;
DEBOUTE Madame [W] [R] et Monsieur [H] [R] de leur demande d’arrachage, par Monsieur [O] [E] et Madame [B] [E], du rosier planté à moins de 50 centimètres du mur mitoyen ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] et Madame [B] [E] à l’arrachage des plantations en espaliers sur le mur privatif de Madame [W] et Monsieur [H] [R] ;
DEBOUTE Madame [W] et Monsieur [H] [R] de leur demande en dommages-intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [R] et Monsieur [H] [R] aux dépens de la présente instance, à hauteur de la moitié ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] et Madame [B] [E] aux dépens de la présente instance, à hauteur de la moitié ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Séverine FONTAINEFrançois RABY