Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2022
N° RG 20/05924
N° Portalis DBV3-V-B7E-UFUH
AFFAIRE :
SDC DU [Adresse 2])
C/
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIR dénomination commerciale de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juillet 2020 par le TJ de Nanterre
N° Chambre : 8
RG : 18/4629
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marine DE RAUCOURT
Me [K] [O] [I] de la SCP BENICHOU [O]
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 2],
représenté par son syndic, la SAS CITYA URBANIA ETOILE ([Adresse 6])
Représentant : Me Marine DE RAUCOURT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 207
Représentant : Me Johanna TAHAR de l'AARPI LE CARRÉ, Plaidant,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0154
APPELANT
****************
1/ Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIR dénomination commerciale de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE
N° SIRET : 382 285 260
[Adresse 1]
[Localité 9]
2/ Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE dont le sigle est la CRAMA MEDITERRANEE
N° SIRET : 379 834 906
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentant : Me Na-ima OUGOUAG BERBER de la SCP BENICHOU OUGOUAG, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0203 - N° du dossier 19484
INTIMEES
3/ S.A.R.L. HAIR RENDEZ VOUS
N° SIREN : 530 095 249
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2064981
Représentant : Me Olivier ELBAZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0183
INTIMEE
4/ S.A. GENERALI IARD
assureur de HAIR RV
N° SIRET : B 552 062 663
ci-devant [Adresse 7]
et actuellement [Adresse 4]
Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 243 - N° du dossier 20150
Représentant : Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
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FAITS ET PROCEDURE
La société Hair Rendez-vous a acquis un fonds de commerce de salon de coiffure à l'enseigne Camille Albane de la société Géraldine Coiffure en redressement judiciaire, composé de deux salons à Paris et Clichy, en exécution d'un plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Paris par jugement du 28 décembre 2010.
Le 14 juillet 2010, la société Géraldine Coiffure a subi un dégât des eaux ayant endommagé le salon de coiffure situé [Adresse 2]).
Elle était couverte par une assurance multirisques professionnelle de groupe souscrite le 16 mai 2005 auprès de la société Generali Iard (ci-après, la société Generali) reprise par la société Hair Rendez-vous en application du jugement du 28 décembre 2010.
La société Generali, après désignation de la société Elex en qualité d'expert et détermination de la cause du sinistre, a réglé à la société Géraldine Coiffure une indemnité d'un montant de 10 253,56 euros comprenant la réfection des parquets du salon de coiffure.
Le 24 août 2011, la société Hair Rendez-vous a subi un nouveau dégât des eaux dans le même salon .
La société Generali, après désignation de la société Elex en qualité d'expert, a proposé une indemnité d'un montant de 1 450 euros au motif que le parquet précédemment sinistré n'avait pas été réparé.
Par acte des 23, 27 et 31 décembre 2012, la société Hair Rendez-vous a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'expertise qui, par ordonnance du 9 janvier 2013, a désigné Mme [C] [G] en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance du 12 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré communes les opérations d'expertise à M. [N], ancien propriétaire des locaux, à la société Citya Etoile Gestion, son administrateur et à la société Pardes Patrimoine, nouveau propriétaire des locaux depuis le 10 décembre 2013.
Mme [G] a déposé son rapport le 25 janvier 2018.
Par acte du 15 mai 2018, la société Hair Rendez-vous a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] (ci-après, le syndicat des copropriétaires) et la société Groupama Paris Val de Loire, dénomination commerciale de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, afin qu'ils soient condamnés à la réparation du dégât des eaux subi le 24 août 2011, et la société Generali à la réparation du refus abusif de prendre en compte le sinistre susvisé.
Par jugement du 27 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré la société Groupama Méditerranée, dénomination commerciale de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée, recevable en son intervention volontaire,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à payer à la société Hair Rendez-vous les sommes de :
au titre du coût des travaux de réparation......................................13 782 euros TTC
au titre de l'indemnité pour indisponibilité.........................................1 793,75 euros
au titre du préjudice de jouissance...........................................................5 805 euros
- mis hors de cause la société Groupama Val de Loire en ce qu'elle n'est pas l'assureur du syndicat des copropriétaires,
- débouté la société Hair Rendez-vous de sa demande de condamnation de la société Generali au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Hair Rendez-vous la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Hair Rendez-vous à payer à la société Groupama la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Hair Rendez-vous à payer à la société Generali la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision dans toutes ses dispositions.
Par acte du 29 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 27 octobre 2021, de :
- le recevoir en son appel principal et le déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la survenance des désordres constatés au sein du salon de coiffure de la société Hair Rendez-vous,
condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Hair Rendez-vous les sommes de :
au titre du coût des travaux de réparation..........................13 782 euros TTC
au titre de l'indemnité pour indisponibilité.............................1 793,75 euros
au titre du préjudice de jouissance...............................................5 805 euros
au titre de l'article 700 du code de procédure civile....................4000 euros
aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
mis hors de cause les sociétés Groupama Val de Loire et Groupama Méditerranée,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société Groupama Méditerranée,
En tout état de cause, le réformant :
- condamner la société Groupama Méditerranée à garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en exécution de la police multirisques
propriétaire non occupant n°21076212T/0001,
- débouter la société Hair Rendez-vous, la société Generali ainsi que les sociétés Groupama Val de Loire et Groupama Méditerranée de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
- condamner in solidum la société Hair Rendez-vous et la société Groupama Méditerranée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 31 décembre 2021, la société Generali prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Hair Rendez-vous de ses demandes formulées à l'encontre de la société Generali,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Hair Rendez-vous à payer à la société Generali la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Si, par impossible, la cour ne confirmait pas le jugement :
- juger que le refus de la société Generali d'indemniser intégralement la société Hair Rendez-vous pour le sinistre du 24 août 2011 ne constitue nullement une faute,
- juger que la société Hair Rendez-vous ne rapporte la preuve d'aucun préjudice,
Par conséquent,
- juger que la société Generali ne peut voir sa responsabilité engagée,
- débouter la société Hair Rendez-vous ou toute autre partie de ses demandes à l'encontre de la société Generali,
En tout état de cause,
- juger la société Generali recevable et bien fondée à opposer ses limites contractuelles, plafonds et franchises,
- condamner tout succombant à verser à la société Generali la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, outre les entiers dépens.
Par dernières écritures du 4 janvier 2022, les sociétés Groupama Paris Val de Loire et Groupama Méditerranée prient la cour de :
- les recevoir en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- mettre la société Groupama Paris Val de Loire purement et simplement hors de cause, ladite société n'étant pas concernée par le présent litige,
A titre principal,
- juger irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires et par la société Hair Rendez-vous à l'encontre de la société Groupama Méditerranée, en ce qu'elles constituent des demandes nouvelles devant la cour,
- rejeter toutes demandes de condamnation à l'encontre des concluantes,
A titre subsidiaire,
- juger que la garantie de la société Groupama Méditerranée n'est pas mobilisable et débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au profit de chacune, soit de la société Groupama Paris Val de Loire ou de la société Groupama Méditerranée,
- condamner ledit syndicat ou tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 6 décembre 2021, la société Hair Rendez-vous prie la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par le syndicat des copropriétaires,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par la société Hair Rendez-vous,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
débouté la société Hair Rendez-vous de sa demande de condamnation dirigée contre la société Generali à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné la société Hair Rendez-vous à verser à la société Generali une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que la garantie de la société Groupama Méditerranée ne pouvait être retenue,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Generali à verser à la société Hair Rendez-vous une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus abusif de prendre en charge le sinistre dégâts des eaux du 24 août 2011,
- condamner la société Groupama Méditerranée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
- confirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu'il a :
condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Hair Rendez-vous les sommes de :
au titre du coût des travaux de réparation.........................13 782 euros TTC
au titre de l'indemnité pour indisponibilité.............................1 793,75 euros
au titre du préjudice de jouissance..............................................5 805 euros
condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Hair Rendez-vous la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- débouter le syndicat des copropriétaires, la société Groupama Méditerranée et la société Generali de leur appel, appel incident, et de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- condamner le syndicat des copropriétaires, la société Groupama Méditerranée et la société Generali à payer à la société Hair Rendez-vous la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires, la société Groupama Méditerranée et la société Generali aux dépens, avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.
SUR QUOI :
Sur le périmètre de la saisine de la cour :
Les dispositions du jugement entrepris ayant déclaré la société Groupama Méditerranée recevable en son intervention volontaire et mis hors de cause la société Groupam Val de Loire ne sont pas frappées d'appel, elles sont donc définitives.
La condamnation de la société Hair Rendez-vous à payer la somme de 2 000 euros à la société Groupama (sans précision) n'a pas fait l'objet de remise en cause par l'appelante à titre incident.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la survenance des désordres :
Le tribunal judiciaire de Nanterre a retenu, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires " pour les dégâts des eaux survenus en 2010 et 2011 " à raison d'" une non-conformité réglementaire et des règles de l'art de la toiture surplombant la partie arrière du salon de coiffure et de son chêneau " qu'il a qualifiés de " parties communes ".
En conséquence, il a considéré que "la réparation des dommages subis par la société (Hair Rendez-vous) était entièrement imputable au syndicat des copropriétaires", en ce notamment pour les désordres affectant le parquet, les faux plafonds et le préjudice de jouissance.
L'appelant formule deux griefs contre le jugement déféré :
- avoir statué ultra petita en réparant les préjudices nés des dégâts des eaux de 2010 et 2011 alors que la société Hair Rendez-vous ne visait dans son assignation que les préjudices nés du 2e sinistre, survenu le 24 août 2011,
- avoir réparé un préjudice qui avait déjà été indemnisé au titre du 1er sinistre survenu le 16 juillet 2010 alors que la société Hair Rendez-vous ne démontre pas qu'elle avait procédé aux réparations subséquentes, qu'elle échoue à démontrer le lien de causalité entre les préjudices qu'elle invoque et le 2e dégât des eaux et qu'elle ne peut, en tout état de cause, demander une double réparation du même chef.
C'est ainsi qu'il considère que les prétentions au titre des travaux de réfection des parquets et du préjudice de jouissance sont erronées, mal fondées et injustifiées.
Se basant sur les constatations faites par la société Générale Toiture qu'il a mandatée dès le lendemain du 2e dégât des eaux, le syndicat des copropriétaires ne se reconnaît aucune responsabilité dans les dommages causés aux faux plafonds du salon de coiffure.
En réplique, la société Hair Rendez-vous fait valoir que pour une raison incompréhensible, la compagnie Generali a refusé de prendre en considération le sinistre de 2011 et qu'elle a été contrainte de s'adresser à justice puisqu'elle n'a pu avoir communication fin 2012 du rapport d'expertise du Cabinet Eurexo mandaté par la compagnie Groupama Val de Loire désignée dans diverses correspondances comme assureur du syndicat des copropriétaires .
C'est encore après le dépôt du rapport d'expertise ordonnée en référé que tant la compagnie Generali que le le syndicat des copropriétaires sont restés silencieux devant les demandes de la société Hair Rendez-vous d'être indemnisée de ses préjudices.
L'intimée affirme d'une part que les dégâts consécutifs au premier sinistre ont été réparés mais qu'en tout état de cause, le droit n'oblige pas l'assuré, sauf clause particulière, à employer l'indemnité à la remise en état de l'immeuble ; aucun justificatif ne pourrait lui être demandé à ce titre. En l'espèce, le contrat d'assurance liant les parties n'obligeait pas l'assuré à prouver les réparations, sans compter que c'est l'administrateur de la Sarl Geraldine Coiffure qui a perçu l'indemnité à une période antérieure à la cession.
La société Hair Rendez-vous estime que la société Generali a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil et sollicite réparation pour cette résistance abusive à honorer ses obligations.
Sur ce,
Le syndicat des copropriétaires est fondé à dire que seules les conséquences du sinistre du 24 août 2011 font partie du périmètre de la saisine de la cour dès lors que la société Hair Rendez-vous ne visait dans son assignation que les préjudices nés de ce second dégât des eaux.
En ce qui concerne les réparations faites par l'intimée après le premier, aucun élément tangible ne permet de remettre en cause la pertinence et la réalité des travaux engagées par la société Hair Rendez-vous par l'entreprise FC Peinture, sa facture du 21 janvier 2011 attestant du remplacement de 30 dalles du plafond, de 43 ampoules défectueuses, de la dépose et pose du parquet de chêne.
Au vu des pièces versées aux débats, la cour constate que si le syndicat des copropriétaires a mandaté dès le lendemain des deux sinistres consécutifs une entreprise Générale Toiture, il ressort des factures qu'il a payées à ces occasions que cette entreprise a procédé à un simple nettoyage des chéneaux en 2010 et à une simple recherche de fuite en 2011 sans procéder à une quelconque réparation ou amélioration de l'existant.
Il est remarquable de constater que les infiltrations ont eu lieu exactement au même endroit de la toiture soit au rez-de-chaussée, au fond du salon de coiffure sous le toit à une pente dont le revêtement est un bac-acier et constitue une partie commune, et ce, à un an d'intervalle.
L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit une responsabilité de plein-droit du syndicat des copropriétaires en cas de dommages résultant d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien des parties communes.
Il a été notamment constaté aux termes de l'expertise :
- que la descente d'eau de pluie des toitures du 1er étage desservait directement le chéneau de la toiture à une pente qui desservait la descente d'eau fuyarde,
- que le raccord de ce chéneau à la descente d'eau était dépourvu de crapaudine, défaut pouvant entraîner un engorgement de la descente d'eau lors de l'accumulation de débris,
- que le chéneau de cette toiture n'était pourvu que d'une seule évacuation, constituant ainsi une non-conformité réglementaire (DTU.43.1) pouvant potentiellement le mettre en charge et le faire déborder.
C'est le phénomène qui avait été observé en 2010.
L'expert a également constaté que tout le long du chéneau, la toiture était dépourvue de panne sablière et de sujétions assurant la protection contre les débordements de l'eau sous le bac acier dans le complexe de couverture.
Cette absence de protection contre les remontées d'eau le long du chéneau est décrite comme susceptible de causer des infiltrations sous le bac acier se propageant à l'intérieur du volume protégé par cette toiture.
L'expert a enfin décelé dans la paroi contigüe au groupe sanitaire et dans le groupe sanitaire lui-même des zones infiltrantes au niveau de la toiture du groupe sanitaire.
Par ailleurs, au niveau de l'appentis, partie commune abritant le groupe sanitaire du local commercial, des désordres ont été constatés : façade perméable, raccords défectueux, ossature en bois présentant des taux d'humidité à saturation, absence de gouttière et de descente d'eau pour canaliser les eaux de pluie.
Aux termes de son rapport d'expertise et de l'analyse de ce qui précède, Mme [C] [G] a conclu que les dégâts des eaux survenus en 2010 et 2011 avaient pour origine une non-conformité réglementaire et des règles de l'art de la toiture surplombant la partie arrière du salon de coiffure et de son chéneau.
Ainsi, s'imposaient des travaux que le syndicat des copropriétaires n'a pas entrepris et dont la responsabilité lui incombait en vertu du texte de loi précité.
Si le syndicat des copropriétaires fait remarquer que la société Générale Toiture a relevé après le 2e sinistre que :
" Après examen des lieux, d'une part, rien n'est à signaler au niveau de la couverture ; d'autre part, les gouttières sont propres ".
Nous avons constaté toutefois lors de notre passage sur place une fuite de plomberie au niveau des dalles de sous-plafond du salon de coiffure. Nous n'avons pas pu poursuivre nos investigations, ni réparer la fuite, la gérante de la boutique n'ayant pas voulu nous laisser l'accès pour déposer les dalles. La gérante nous a précisé qu'elle ferait le nécessaire à son plombier, la fuite étant supposée privative ", il y a lieu de constater que l'expert a expressément écarté cette explication en page 20 de son rapport en assurant que les canalisations du 1er étage du local commercial avaient été examinés et ne pouvaient pas être la cause des désordres.
Le syndicat des copropriétaires sera tenu responsable des dégâts causés par le second sinistre sans diminution des postes d'indemnisation pour quelque cause que ce soit comme l'ont décidé les premiers juges.
Sur le montant des réparations, de l'indemnité pour indisponibilité et du trouble de jouissance :
La base de calcul des travaux à entreprendre pour parer aux malfaçons et du préjudice de jouissance à retenir emporte l'adhésion de la cour qui les adopte pour les sommes respectives de 13 882 euros et 5 805 euros de même que la durée de l'indisponibilité du salon pendant une semaine pour y entreprendre les travaux sur la base d'un chiffre d'affaires de 1793,75 euros .
Le jugement déféré sera entièrement confirmé sur le montant des sommes mises à la charge du syndicat des copropriétaires.
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Groupama Méditerranée :
La société Groupama Méditerranée soutient que les demandes du syndicat des copropriétaires et de la société Hair Rendez-vous à son encontre sont des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile et donc irrecevables en appel.
Pour sa part, l'appelant rappelle que n'ayant pas constitué avocat en première instance, ses demandes ne peuvent être considérées comme nouvelles.
Il soutient qu'en outre, l'article 565 du code de procédure civile autorise de nouvelles demandes dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; il s'agit notamment des demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles formées devant les premiers juges.
Or, l'assignation de la société Hair Rendez-vous en date du 17 mai 2018 sollicitait expressément la condamnation de la société Groupama à garantir le syndicat des copropriétaires, de sorte que le sujet était déjà dans la cause dès l'origine de l'instance.
Sur ce,
Force est de constater que l'assignation invoquée par le syndicat des copropriétaires pour dire que le recours en garantie contre la société Groupama Méditerranée était déjà dans la cause a été délivrée par la société Hair Rendez-vous contre la société Groupama Val de Loire qui n'a jamais été l'assureur du syndicat des copropriétaires.
Or, il résulte des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile qu'une partie n'est pas recevable à présenter pour la première fois devant la cour d'appel des prétentions qui seraient le prolongement ou l'accessoire des demandes formées en première instance par une autre partie (Cass.civ, 30 juin 2011, 10-23.537; Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n° 20-14.339), a fortiori contre une autre partie et qui, en outre, ne tend pas à opposer compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Groupama Méditerranée sera donc accueillie.
Sur la recevabilité des demandes de la société Hair Rendez-vous à l'encontre de la société Groupama Méditerranée :
La société Groupama Méditerranée invoque l'irrecevabilité des demandes de la société Hair Rendez-vous au motif que cette dernière n'a jamais formulé contre elle, avant ses conclusions devant la cour, de quelconques demandes alors même qu'elle savait parfaitement qu'elle était l'assureur du syndicat des copropriétaires en s'obstinant à mettre en cause la société Groupama Val de Loire.
Le tribunal a écarté toute garantie par la société Groupama Méditerranée contre laquelle la société Hair Rendez-vous a négligé de former des demandes expresses par conclusions après que l'intervention volontaire du véritable assureur n'a laissé aucune doute sur les véritables qualités de chacune des parties.
Alors que la société Groupama Méditerranée s'est revendiquée comme le seul assureur du syndicat des copropriétaires en demandant la mise hors de cause dès l'instance devant le juge des référés, que la société Hair Rendez-vous s'est alors désistée à l'encontre de Groupama Val de Loire en acceptant l'intervention volontaire de Groupama Méditerranée, la société Hair Rendez-vous a malgré tout persisté à poursuivre au fond la société Val de Loire sans former de demandes contre le véritable assureur .
Les conclusions signifiées le 21 mai 2021 par lesquelles la société Hair Rendez-vous a formulé pour la 1ère fois devant la cour une demande en garantie sont donc irrecevables comme nouvelles et la société Groupama Méditerranée doit être mise hors de cause.
Sur la mise hors de cause de la société Groupama Val de Loire et l'intervention volontaire de la société Groupama Méditerranée :
Ces deux points ont été définitivement tranchés par le jugement déféré, sans contestation de la part des appelants de sorte qu'ils ne sont pas dans le débat.
Sur la demande de la société Hair Rendez-vous à l'encontre de la société Generali sur le fondement de l'article 1147 du code civil :
Au moment des faits, ce texte énonçait que 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
A la suite du premier dégât des eaux, la société Generali Iard a indemnisé la société Géraldine Coiffure de la somme de 10.253,56 euros.
Le préjudice résultant du second dégât des eaux subi par la société Hair Rendez-vous, a été évalué au cours d'une expertise amiable à la somme de 13.114,14 euros TTC, mais la société Generali Iard a réduit ce montant en ne proposant qu'une indemnité de 1.450 euros HT au motif que les travaux liés au premier dégât des eaux n'avaient pas été réalisés.
La société requérante soutient avoir procédé à des travaux de réparation du parquet préalablement au deuxième dégât des eaux ce que conteste Generali.
Afin de justifier lesdits travaux, la société Hair Rendez-vous verse aux débats une facture de la société FC PEINTURE datée du 21 janvier 2011 d'un montant de 3.230,13 euros attestant du remplacement de dalles et ampoules au plafond, de la dépose et pose du parquet chêne et de la pose de tuyau de raccordement pour les bacs et la pose d'étagères.
Il a été dit que rien ne permet de mettre en doute la véracité et le caractère adapté des réparations qui y sont décrites. Elle semble ne pas concevoir que deux sinistres consécutifs exactement au même endroit, car conséquences des mêmes causes, puissent endommager les mêmes installations ce qui est pourtant le cas de l'espèce.
La société Generali a bénéficié de toutes les informations dès l'expertise de 2012 pour mesurer l'étendue des dégâts et leur cause.
S'il est concevable qu'elle ait attendu les conclusions de l'expert pour se faire une opinion, le temps écoulé depuis le dépôt du rapport n'explique pas la réticence à indemniser la société des pertes d'exploitation même si le débat judiciaire pouvait persister sur les réparations elles-mêmes.
La compagnie d'assurances sera condamnée à payer à la société Hair Rendez-vous la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
La société Generali a opposé ses limites contractuelles en termes de plafonds et franchises. Il convient néanmoins de souligner qu'étant condamnée pour une faute dans l'exécution du contrat et non pas dans le cadre de la mise en oeuvre de la police, les limites contractuelles de garantie ne sont pas applicables.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions de première instance seront entièrement confirmées à cet égard.
Succombant, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) sera condamné à supporter les entiers dépens de l'instance d'appel en ce compris les frais d'expertise, avec recouvrement direct par les avocats de la cause.
Le syndicat des copropriétaires a formé contre la société Groupama Val de Loire un appel alors qu'il avait tout moyen d'avoir la certitude que cette société ne le couvrait pas et a obligé cette intimée à se défendre même si ultérieurement, il a abandonné ses demandes à son encontre.
Il sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Generali gardera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel . Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel .
Elle devra payer à la société Hair Rendez-vous la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sur la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) à payer à la société Hair Rendez-vous les sommes de :
- 13.782 euros TTC au titre du coût des travaux de réparation,
- 1.793,75 euros au titre de l'indemnité pour indisponibilité,
- 5.805 euros au titre du préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
Accueille l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Groupama Méditerranée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) et rejette les demandes de ce dernier à son encontre,
Déclare irrecevable la demande en garantie formée par la société Hair Rendez-vous contre la société Groupama Méditerranée ,
Met hors de cause la société Groupama Méditerranée,
Infirme le jugement :
- en ce qu'il a condamné la société Hair Rendez-vous à payer à la société Generali la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- en ce qu'il a débouté la société Hair Rendez-vous de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Generali,
et statuant de nouveau,
Condamne la société Generali à payer la somme de 1 000 euros à la société Hair Rendez-vous à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de limitation contractuelle de sa garantie formée par la société Generali,
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la société Hair Rendez-vous la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la société Groupama Val de Loire la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Generali et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) aux entiers dépens de l'instance d'appel en ce compris les frais d'expertise, avec recouvrement direct par les avocats de la cause.
Rejette toutes autres demandes.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,