Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2025
N° RG 25/00253 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZT4B
DEMANDERESSE :
Madame [G], [X], [K] [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Célia SADEK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AIXIA
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvia LACOMBE-BOUVIALE, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant, et Me Eléonore CATOIRE, avocat au barreau de LILLE, postulant, substituée par Me Alexandra BAPTISTA
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 7 Novembre 2025, prorogé au 14 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00253 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZT4B
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte notarié en date du 25 janvier 2024, Madame [G] [D] [N] a vendu à la société SPARTIM II par une vente avec faculté de rachat, dite vente à réméré, une maison d’habitation avec garage située [Adresse 3].
Le 12 janvier 2024, préalablement à la signature de l’acte de vente, Madame [G] [D] [N] a rédigé à la société AIXIA « une reconnaissance de dette » aux termes de laquelle elle a indiqué poursuivre la vente à réméré de son bien engagé auprès de la société SPARTIM II et instrumentée par l’étude notariale de Maître [O] et s’est engagée à régler le solde des honoraires de la société AIXIA qui n’auront pas pu être pris en compte par le notaire lors de la signature de l’acte authentique, et ce au plus tard dans les 6 mois suivant la signature de l’acte.
Aux termes de l’acte de vente en date du 25 janvier 2024, il est indiqué en page 33, dans le paragraphe intitulé « NEGOCIATION » que la vente a été négociée par l’agence IMMO SAFE (nom commercial de la société AIXIA) et que le vendeur doit à l’agence une rémunération de 30.000 euros, TVA incluse.
Il est également précisé que cette rémunération sera réglée par la comptabilité de l’office notarial, à concurrence de la somme de 23.255 euros, le surplus, soit la somme de 6.745 euros, sera réglé directement par le vendeur à l’agence IMMO SAFE conformément aux termes de la reconnaissance de dette.
En exécution de cet acte notarié, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à Madame [G] [D] [N] le 24 janvier 2025.
Par exploit en date du 24 avril 2025, et toujours en exécution de l'acte notarié en date du 25 janvier 2024, la société AIXIA a fait procéder à la saisie-attribution des loyers dus par Monsieur [Z] [W] à Madame [G] [D] [N].
Ce procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé le 2 mai 2025 à Madame [G] [D] [N].
Par exploit en date du 27 mai 2025, Madame [G] [D] [N] a fait assigner la société AIXIA devant le juge de l'exécution pour contester le commandement aux fins de saisie vente et la saisie attribution.
Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 27 juin 2025.
Après renvois à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 26 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience Madame [G] [D] [N], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
A titre principal,
- déclarer Madame [G] [D] [N] recevable et bien fondée en son action et demandes ;
- constater que la société AIXIA ne dispose d’aucun titre exécutoire à l’encontre de Madame [G] [D] [N] et en conséquence ;
- prononcer la nullité du commandement de payer en date du 24 janvier 2025 ;
- prononcer la nullité de la saisie-attribution de loyers effectuée entre les mains de Monsieur [Z] [W] le 24 avril 2025, dénoncée à Madame [G] [D] [N] le 2 mai 2025 ;
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution de loyers effectuée par la SELARL MERLAND GLORIEUX, commissaires de justice le 24 avril 2025 entre les mains de Monsieur [Z] [W], dénoncée à Madame [G] [D] [N] le 2 mai 2025 aux frais de la société AIXIA ;
- ordonner la restitution des sommes perçues par la société AIXIA en vertu des mesures d’exécution ;
A titre subsidiaire,
- octroyer à Madame [G] [D] [N] des délais de paiement selon les modalités suivantes :
-500 euros par mois pendant 13 mois ;
- Le solde d’un montant de 245 euros au 14ème mois.
En tout état de cause :
- débouter la société AIXIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société AIXIA, à payer à Madame [G] [D] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société AIXIA aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de saisie et les frais liés à la mainlevée de la saisie-attribution de loyers.
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses demandes, Madame [G] [D] [N] fait d’abord valoir que la société AIXIA n’est pas fondée à solliciter la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée. En effet, celle-ci ne démontre pas avoir subi un grief résultant de l’absence des mentions exigées par les articles 54 et 56 du Code de procédure civile, ainsi que par l’article R.121-7 du Code des procédures civiles d’exécution, dès lors qu’elle s’est défendue dans le cadre de la procédure.
Madame [G] [D] [N] soutient ensuite que la société AIXIA ne peut utilement invoquer l’irrecevabilité de la procédure, l’huissier chargé de la délivrance de l’assignation ayant strictement respecté les prescriptions de l’article R.221-11 du Code des procédures civiles d’exécution. En effet, la dénonciation de l’acte a été réalisée le 27 mai 2025, soit le jour même de la délivrance de l’assignation.
Enfin, Madame [G] [D] [N] affirme que la saisie-attribution de loyers diligentée par la société AIXIA est nulle, dès lors que cette dernière n’est pas partie à l’acte notarié sur lequel elle fonde ses poursuites. Selon l'article 1369 du code civil, l'acte authentique ne produit d'effets qu'entre les parties à cet acte, soit les parties l'ayant signé. Or, la société AIXIA n'est pas partie à l'acte notarié dont elle se prévaut et elle ne l'a pas signé.
Madame [G] [D] [N] précise que la simple mention, dans cet acte, de l’existence d’une créance ne confère pas pour autant à la société AIXIA un titre exécutoire. Elle souligne ainsi que la société AIXIA confond la reconnaissance d’une dette avec la détention d’un titre exécutoire lui permettant de mettre en œuvre des mesures d’exécution forcée.
En défense, la société AIXIA, représentée par son avocate, a, pour, sa part formulé les demandes suivantes :
In limite litis :
- prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 27 mai 2025 à la demande de Madame [G] [D] [N] ;
- déclarer irrecevable la procédure de Madame [G] [D] [N] de contestation engagée par assignation du 27 mai 2025 ;
- débouter Madame [G] [D] [N] de l’intégralité de ses demandes.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00253 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZT4B
A titre subsidiaire sur le fond :
- constater la validité du commandement de payer en date du 24 janvier 2025 et de la saisie attribution des loyers effectuée entre les mains de Monsieur [Z] [W] le 24 avril 2025, dénoncée Madame [G] [D] [N] le 2 mai 2025 ;
- débouter Madame [G] [D] [N] de l’intégralité de ses demandes.
A titre infiniment subsidaire :
- prendre acte de ce que la société AIXIA IMMOSAFE ne s’oppose pas à la demande de délais formée par Madame [G] [D] [N] pour le paiement de la dette de 6.745,00 euros par mensualité de 500,00 euros par mois pendant treize mois et le solde d’un montant de 245,00 euros au quatorzième mois, avec précision qu’en cas de non-respect d’une échéance la dette sera entièrement exigible ;
- débouter Madame [G] [D] [N] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause :
- condamner Madame [G] [D] [N] à payer à la société AIXIA-IMMOSAFE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et de saisie-attribution de loyers.
Au soutien de ses demandes, la société AIXIA fait d'abord valoir que l’assignation délivrée par Madame [G] [D] [N] est nulle, faute de comporter les mentions prescrites par les articles 54 et 56 du Code de procédure civile, ainsi que par l’article R.121-7 du Code des procédures civiles d’exécution. Elle fait valoir que cette irrégularité lui a causé un grief, dans la mesure où l’absence de ces mentions l’a empêchée, à la seule lecture de l’assignation, de connaître les modalités de représentation applicables à la procédure.
La société AIXIA fait ensuite valoir que la procédure engagée par Madame [G] [D] [N] est irrecevable, dès lors que la dénonciation de l’assignation n’a été reçue par l’huissier que le 3 juin 2025, alors que ladite assignation a été délivrée à la société le 27 mai 2025. Or, l’article R.221-11 du Code des procédures civiles d’exécution impose que la contestation d’une mesure d’exécution soit dénoncée le même jour au débiteur et à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie.
Enfin, la société AIXIA soutient que la saisie qu’elle a diligentée le 24 avril 2025 est parfaitement régulière, dès lors qu’elle dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de Madame [G] [D] [N], à savoir l’acte de vente en date du 25 janvier 2024. Cet acte mentionne expressément que Madame [G] [D] [N] est redevable envers l’agence IMMOSAFE — mandataire du vendeur — d’une somme de 30 000 euros au titre de la commission d’agence, dont 23 255 euros ont déjà été réglés.
La société AIXIA ajoute que Madame [G] [D] [N] ne saurait ignorer sa dette, dès lors qu’à la suite de la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 janvier 2025, elle a pris contact avec le commissaire de justice afin de proposer un règlement mensuel de la somme de 500,00 euros par virement.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Ce délibéré a été prorogé au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION
Aux termes de l'article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
6° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’article 56 du même code dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
L’article R.121-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes puis mentionne les différentes personnes pouvant assister les parties.
L'article 114 du code de procédure civile dispose enfin qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, même si toutes les mentions exigées par les textes sus-rappelés n'étaient pas toutes présentes dans l’assignation délivrée à la demande de Madame [G] [D] [N] en date du 27 mai 2025, la société AIXIA ne démontre avoir subi aucun grief résultant de ces omissions.
La société AIXIA a pu constituer avocat et présenter à temps et régulièrement sa défense. Elle n'a pu se méprendre sur les demandes formulées à son encontre et a été mise à même d'y répondre utilement.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de nullité de l’assignation soulevée par la société AIXIA.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA CONTESTATION DE LA SAISIE ATTRIBUTION
Aux termes de l’article R.221-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie attribution sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l’espèce, la société AIXIA soutient que la contestation de la saisie attribution serait irrecevable au motif que la dénonciation de l'assignation au commissaire de justice instrumentaire n’aurait pas été réalisée dans les délais prévus par l’article R.221-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Il résulte cependant des pièces produites, à savoir les pièces n° 5 et 6 produites par Madame [D] [N] ainsi que la pièce n°5 produite par la société AIXIA, que l’acte de dénonciation de l'assignation a été établi le 27 mai 2025, date de la délivrance de l’assignation, et qu'il a été régulièrement adressé à l’office du commissaire de justice qui a procédé à la saisie le jour même.
La lettre de dénonciation de l'assignation comporte comme référence le n° 5427651.
Ce numéro est repris sur la preuve de dépôt de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2025.
Le suivi de cette lettre recommandée avec accusé de réception démontre que celle-ci a été remise au destinataire le 3 juin 2025.
La dénonciation de l'assignation au commissaire de justice ayant procédé à la saisie attribution contestée a donc bien été faite dans les formes et délais requis.
En conséquence, il convient de déclarer recevable la contestation formée par Madame [G] [D] [N] à l'encontre de la saisie attribution en date du 24 avril 2025 dénoncée le 2 mai 2025.
SUR LA RÉGULARITÉ DES MESURES D’EXÉCUTION
Aux termes de l’article L.211-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution.
Aux termes de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
L'article 1199 du code civil précise que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 24 janvier 2025 et la saisie attribution en date du 24 avril 2025 ont été réalisés sur le fondement de l'acte notarié en date du 25 janvier 2024 constatant la vente immobilière intervenue entre Madame [G] [D] [N], d'une part, et la société SPARTIM II d'autre part. Cet acte notarié est un contrat de vente en la forme authentique liant les parties signataires soit uniquement Madame [D] [N] d'une part et la société SPARTIM II d'autre part. La société AIXIA n'est ni partie ni signataire de cet acte.
S'il est mentionné son intervention dans les négociations et s'il est également mentionné les conditions de sa rémunération en sa qualité de mandataire du vendeur, si donc la société AIXIA peut se prévaloir de cet acte pour prouver l'existence de sa créance à l'encontre de Madame [D] [N], elle ne peut se prévaloir de l'acte notarié exécuté auquel elle n'était pas représentée et qu'elle n'a pas signé. L'acte notarié en date du 25 janvier 2024 ne constitue donc pas un titre exécutoire au profit de la société AIXIA.
Démunie de tout titre exécutoire à son profit, la société AIXIA ne pouvait donc pas faire réaliser les mesures d'exécution critiquées, lesquelles ne pourront qu'être annulées.
En conséquence, il convient d'annuler le commandement aux fins de saisie vente en date du 24 janvier 2025 ainsi que la saisie attribution en date du 24 avril 2025.
Les frais relatifs à ces deux mesures d'exécution resteront à la charge de la société AIXIA et les sommes perçues du fait de ces actes d'exécution nuls devront être restituées.
Puisqu'il est fait droit aux demandes principales, les demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires ne seront pas examinées.
SUR LES DÉPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société AIXIA succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, la société AIXIA succombe en ses demandes et reste tenue aux entiers dépens.
En conséquence, il convient, d'une part, de la débouter de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et, d'autre part, de la condamner à payer à Madame [D] [N] la somme de 2.000 € au titre des frais par elle avancés pour les besoins de sa défense.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Il résulte de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution que le délai d'appel et l'appel lui même des décisions du juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.
Les décisions du juge de l'exécution sont donc immédiatement exécutoires par effet de la loi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité de l’assignation soulevée par la société AIXIA ;
DÉCLARE recevable la contestation formée par Madame [G] [D] [N] à l'encontre de la saisie attribution en date du 24 avril 2025 ;
ANNULE le commandement aux fins de saisie vente en date du 24 janvier 2025 ainsi que la saisie attribution en date du 24 avril 2025 ;
DIT que les frais relatifs à ces deux mesures d'exécution resteront à la charge de la société AIXIA ;
DIT que les sommes perçues du fait de ces actes d'exécution nuls devront être restituées ;
CONDAMNE la société AIXIA aux entiers dépens de l'instance ;
DEBOUTE la société AIXIA de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AIXIA à payer à Madame [G] [D] [N] la somme de 2 000 € - deux mille euros – au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
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