Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Madame [M] [D]
C/
Maître [X] [P]
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N° RG 21/05415 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKXC
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DU 08 NOVEMBRE 2022
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DÉSISTEMENT
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 08 NOVEMBRE 2022
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance modificative de roulement du 7 janvier 2022 et l'ordonnance modificative de fixation en collégialité du
8 février 2022 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
[R] [Z], ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistés de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Madame [M] [D]
née le [Date naissance 1] 1941 à BERGERAC, de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Absente, représentée par Monsieur [D] [J], muni d'un pouvoir
Demanderesse au recours contre une décision rendue le
17 septembre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3]-SARLAT,
ET :
Maître Lucie ROZENBERG
avocate, demeurant [Adresse 2]
Absente
représentée par Me Albane RUAN membre de la SELARL RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 06 Septembre 2022 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, MOYENS DÉVELOPPÉS PAR LES PARTIES ET PROCÉDURE SUIVIE
Mme [M] [D] relève appel de la décision par laquelle le bâtonnier de [Localité 3]-Sarlat qui fixe à la somme de 300 € l'honoraire qu'elle resterait devoir à son ancien conseil, Me [X] [P] et à la somme de 40 € les frais irrépétibles du conseil.
A l'appui de son recours, elle fait valoir qu'elle a réglé l'honoraire réclamé par un chèque contenu dans le courrier qu'elle a adressé à son ancien conseil le 7 novembre 2020. Elle fait valoir que si le chèque a été perdu, elle n'est pas responsable de cet état de fait.
Me Lucie Rozenberg, qui conteste avoir jamais reçu le courrier du 7 novembre 2020 lequel aurait été déposé dans sa boîte aux lettres, conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite 500 € pour frais irrépétibles.
A l'audience, Mme [M] [D] est régulièrement représentée par son fils, M. [J] [D] qui dépose un pouvoir. M. [J] [D] indique que sa mère vient de s'acquitter de sa dette. Me [X] [P] en convient, mais maintient sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA COUR :
Il conviendra de constater que Mme [M] [D], qui n'a jamais contesté sa dette, s'est acquittée de son montant et que partant son recours est devenu sans objet. Il conviendra de constater que Mme [M] [D] se désiste de son recours. La position soutenue par Mme [M] [D], procédant manifestement d'une incompréhension de la règle de droit sur le paiement, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'instance resteront à la charge de Mme [M] [D].
PAR CES MOTIFS :
Constate que le désistement que Mme [M] [D] se désiste de son recours,
Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
Laisse à Mme [M] [D] la charge des dépens de la présente instance,
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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