Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00300
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMUF
Mme [K] [X]
C/
M. [J] [G]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 MARS 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de Fort-de-France, en date du 15 Mai 2023, enregistré sous le n° 23/000004 ;
APPELANTE :
Madame [K] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Vaïté CORIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS,, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 Mars 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 mai 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment ordonné la libération d'un logement d'habitation situé [Adresse 9] ainsi que son expulsion à défaut et l'a condamnée à verser la somme de 15'700 € au titre des loyers impayés du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2022 outre une indemnité d'occupation de 750 € par mois à compter du 1er novembre 2022 et
1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 11 juillet 2023 Madame [K] [X] a fait appel de chacun des chefs de cette décision.
Selon avis en date du 5 septembre 2023 l'affaire a été orientée après ce délai.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 octobre 2023 Madame [X] demande à la cour de statuer comme suit :
'RECEVOIR Madame [X] divorcée [I] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
IN LIMINE LITIS
- SUSPENDRE la présente instance jusqu'à la survenance de la réponse pénale apportée par Madame la Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de Fort-de-France, suite à la plainte déposée le 28 avril 2022 par Madame [X] divorcée [I] et/ou, dans l'hypothèse où des poursuites étaient engagées, jusqu'à la survenance de la réponse pénale apportée par la juridiction saisie.
AU FOND
- INFIRMER le jugement en date du 15 mai 2023 du Juge des contentieux et de la protection en ce qu'il :
- CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu en date du 1er janvier 2020 entre [J] [G] et [K], [Y] [I] concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 9], sont réunies à la date du 18 octobre 2022 ;
- ORDONNE en conséquence à [K], [Y] [I] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
- DIT qu'à défaut pour [K], [Y] [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, [J] [G] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
- CONDAMNE [K], [Y] [I] à verser à [J] [G] la somme de 15 700, 00 euros au titre des loyers impayés du 1er janvier 2020 au 21 octobre 2022 avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
- CONDAMNE [K], [Y] [I] à verser à [J] [G] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tels qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit 750,00 euros à compter du 1er novembre 2022 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clefs ;
- CONDAMNE [B] [K], [Y] [I] à verser à [J] [G] une somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE [K], [Y] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (225,51 euros) de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, et de l'assignation.
- CONDAMNER Monsieur [G] à une amende civile ;
- CONDAMNER Monsieur [G] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
- CONDAMNER Monsieur [G] au versement de frais irrépétibles d'un montant de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 en date du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, monsieur [J] [G] demande à la cour de statuer comme suit :
'Vu le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire signifié le 7 août 2022,
Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par l'article 114 de la loi du 29 juillet 1998,
Vu les articles 1184 et 1728 du code civil,
In limine litis,
-Dire la demande de sursis à statuer non fondée ;
- Débouter Madame [K] [I] de sa demande de sursis à statuer
Sur le fond,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 18 mai 2023 du juge des contentieux de la protection
Ce faisant,
- Dire acquise la clause résolutoire, figurant au bail conclu en date du 1er janvier 2020 entre Monsieur [J] [G] et [K] , [Y] [I] ,concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 9] ;
- Ordonner à [K] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement ;
- Dire qu'à défaut pour [K] , [Y] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés, [J] [G] pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- Dire n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
- Condamner [K] [I] à verser à [J] [G] la somme den15 700 euros au titre des loyers impayés du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2022 avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
- Condamner [K] [I] à verser à [J] [G] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et des charges , tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi , soit 750 euros à compter du 1*' novembre 2022 et ce, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisé par la restitution des clés ;
- Condamner [K] [I] à verser à [J] [G] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner [K] [I] au dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer[2Z5,51 euros) de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et de l'assignation ;
- Rappeler qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement déféré est exécutoire de plein droit.
Yajoutant,
- Dire que le commandement de payer les loyers du 17 août 2022 et l'assignation en justice du 21/12/22 ont régulièrement été délivrés selon les formalités prévues par l'article 659 du code civil.
- Débouter Madame [K] [Y] [I] de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [G] à une amende civile.
- Débouter Madame [K] [Y] [I] de sa demande de dommages intérêts.
- Débouter Madame [K] [Y] [I] de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles.
- La débouter de toutes ses demandes , fins et conclusions.
- La condamner aux entiers dépens .'
L'appelante a déposé des concluions d'incident devant le conseiller de la mise en état.
S'agissant d'une procédure à bref délai aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné ce dont les parties ont été informées par la présidente de chambre qui leur a indiqué qu'en cosnéquence cet ' incident ' ne pouvait être audiencé.
Il est référé pour un plus ample exposé du litige aux concmlusions susvisées des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2023 et l'affaire a été retenue à l'audience collégiale rapporteur du 12 janvier 2024 et mise en délmibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 127-1 du code de procédure civile, le juge peut enjoindre les parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
En l'espèce le litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par la recherche d'un accord définitif ou partiel entre elles, dans un court délai .
En effet à la lecture de l'audition de la fille de monsieur [G] celle-ci indique que selon elle son père 'était en couple' depuis 3 ans avec madame [X] et que c'est en raison de l'hospitalisation de leur père suite à une piqûre de serpent le 18 mars 2022 qu'un conflit s'est élevé entre madame [X] et les enfants de monsieur [G] ayant donné lieu à des plaintes réciproques. Monsieur [J] [G] semble étranger à ce conflit.
Il convient d'enjoindre aux parties à cette procédure de rencontrer un médiateur pour qu'elles soient exactement informées de cette mesure.
Dès lors qu'à l'issue de cette information les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en oeuvre selon les modalités précisées dans le dispositif de l'ordonnance.
Madame [X] ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle le 10 juillet 2023 il ne sera pas prévu de provision.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture 7 décembre 2023 ;
DONNE injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :
[M] [Z]
médiatrice inscrite sur la liste de la cour d'appel de Fort-de-France
[Adresse 5]
[Localité 4]
Téléphone [XXXXXXXX01]
Courrier électronique :[Courriel 7]
Mission et modalités d'intervention du médiateur ainsi désigné :
- expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation.
- recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées.
DIT que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les 8 jours de la réception du présent arrêt, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail).
PRECISE que cette réunion d'information obligatoire est gratuite, qu'elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence.
Hypothèse de l'accord des parties au principe de la médiation :
DIT que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat (à l'adresse mail [Courriel 8]) l'accord signé des parties et pourra mettre en oeuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
' les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité.
' la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour trois mois à compter du versement de la provision; cette durée de trois mois pourra être prorogée une seule fois, pour la même durée, sur demande du médiateur avec l'accord des parties.
' au terme de sa mission (trois mois ou si renouvellement six mois) le médiateur informera le juge qui l'a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues.
Hypothèse du refus de la médiation par l'une ou l'autre des parties :
DIT que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l'une d'entre elles, le médiateur en informera le greffe de la cour d'appel à l'adresse mail : [Courriel 8], dans le mois suivant la réception de l'arrêt et cessera ses opérations, sans défraiement.
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 14 juin 2024 à 9H00 pour être plaidée en cas d'échec de la médiation et invite les parties à produire le jugement du tribunal correctionnel suite à l'audience qui devait se tenir le 26 septembre 2024 et à conclure avant le 31 mai 2024 si elles le souhaitent ;
Réserve les dépens
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Sans engagement • Annulation à tout moment