Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 21 Octobre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/05080
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDLU
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. A4 SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Samuel GUEDJ, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. 3F CONSTRUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 Septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 21 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 15 janvier 2025, le président du tribunal de commerce d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, a :
Ordonné à la SAS 3F CONSTRUCTIONS de restituer à la SARL A4 SERVUCES les éléments d’échafaudage de marque ALTRAD PLETTAC MEFRAN décrits au sein du document « décompte de matériel » et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, pendant 30 jours.
Cette ordonnance a été signifiée le 9 avril 2025.
Par acte du 8 août 2025, la SARL A4 SERVICES a fait assigner la SAS 3F CONSTRUCTIONS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée par le tribunal de commerce d’Evry-Courcouronnes à hauteur de la somme de 30.000 euros. Elle sollicite en outre la condamnation de la SAS 3F CONSTRUCTIONS au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 23 septembre 2025 au cours de laquelle la SARL A4 SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, exposant notamment que :
Aux termes de l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce d’Evry-Courcouronnes le 15 janvier 2025, la SAS 3F CONSTRUCTIONS disposait d’un délai de 30 jours pour lui restituer les éléments d’échafaudage,
La signification de ladite ordonnance est intervenue le 9 avril 2025,
Aucune restitution n’est intervenue depuis cette date,
L’astreinte a commencé à courir depuis le 9 mai 2025 de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter la liquidation à hauteur de la somme de 30.000 euros.
Bien que régulièrement assignée, la SAS 3F CONSTRUCTIONS n’a pas comparu et ne se s'est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l'astreinte
En application de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l’exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Ainsi, l'astreinte est-elle indépendante des dommages-intérêts et sanctionne-t-elle la faute consistant en l'inexécution de la décision du juge, sans pour autant en réparer le préjudice.
L'astreinte dont l'objet est de forcer la résistance du débiteur d'une obligation à l'effectuer, implique une appréciation globale de la situation et du comportement du débiteur.
Le montant de l'astreinte liquidée doit être raisonnablement proportionné à l'enjeu du litige.
En l'espèce, l’ordonnance du tribunal de commerce du 15 janvier 2025 signifiée le 9 avril 2025 est exécutable.
Il résulte de cette décision que la SAS 3F CONSTRUCTIONS devait restituer à la SARL A4 SERVICES les éléments d’échafaudage avant le 9 mai 2025, l’ordonnance ayant été signifiée 9 avril 2025.
Il appartient donc à la SAS 3F CONSTRUCTIONS, sur laquelle pèse la charge de la preuve, de justifier de l’exécution de l’injonction judiciaire ou de l’impossibilité d’assurer cette exécution.
Or, force est de constater que, faute de comparaître, la SAS 3F CONSTRUCTIONS ne justifie ni de la restitution des éléments d’échafaudage ni d’une quelconque impossibilité l’ayant empêché de s’exécuter.
Toutefois, compte tenu de la valeur d’acquisition et du coût de location du matériel, il convient de modérer le montant de l’astreinte et d’en liquider le montant à la somme de 10.000 euros.
En conséquence, la SAS 3F CONSTRUCTIONS sera condamnée au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'astreinte correspondant au défaut de restitution du matériel d’échafaudage.
Sur les demandes accessoires
La SAS 3F CONSTRUCTIONS succombant à l'instance en supportera donc les dépens et sera condamnée au paiement d'une somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l'article R121-21 du Code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
LIQUIDE à la somme de 10.000 euros l'astreinte prononcée par le tribunal de commerce d'Evry-Courcouronnes par ordonnance du 15 janvier 2025 et condamne la SAS 3F CONSTRUCTIONS à payer à la SARL A4 SERVICES cette somme ;
DEBOUTE la SARL A4 SERVICES du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS 3F CONSTRUCTIONS aux dépens ;
CONDAMNE la SAS 3F CONSTRUCTIONS à payer une somme de 1.200 euros à la SARL A4 SERVICES sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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