Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/74
Rôle N° RG 23/04727 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBO3
[U] [T]
C/
[J] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Yves HEBERT
Me Audrey PANATTONI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de Marseille en date du 01 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01580.
APPELANTE
Madame [U] [T],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Yves HEBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [J] [E]
née le 13 Novembre 1967 à [Localité 3] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'ordonnance du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er avril 2021,
Vu l'appel interjeté le 30 mars 2023 par la madame [U] [T],
Vu l'avis de fixation du 7 avril 2023,
Vu le courrier transmis par maître Hébert qui indique ne plus intervenir pour l'appelante,
Vu l'absence de conclusions des parties,
Vu l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2024.
MOTIFS :
L'appelante et l'intimée n'ayant pas conclu, il convient de considérer que l'appel n'est pas soutenu, de sorte que la cour ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne madame [U] [T] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
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