Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 15/01609 - N° Portalis DB2H-W-B67-PARR
Jugement du 30 janvier 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL B2R & ASSOCIÉS - 781
la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK - 719
la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711
Me Gaël BOUSQUET - 529
Me Julie CANTON - 408
la SELARL CINETIC AVOCATS - 1041
la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
la SELARL PIRAS ET ASSOCIES - 704
Me Laurent PRUDON - 533
la SELARL QUADRANCE - 1020
la SELARL RACINE [Localité 21] - 366
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
la SCP RIVA & ASSOCIES - 737
la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET - 549
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 janvier 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 octobre 2021, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 avril 2023 devant :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Julien CASTELBOU, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Jessica BOSCO, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
S.A. IMMOBILIERE DU VAL D’OUEST
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
S.A. CLINIQUE DU VAL D’OUEST - VENDOME
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S. ARTELIA venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, venant aux droits de la société SETRHI-SETAE (radiée au BODACC le 25.03.2015), anciennement ICADE SETRHI SETAE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société LINEA BTP,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. TRANE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gaël BOUSQUET, avocat au barreau de LYON
S.A. CHAZELLE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Marie-Aline MAURICE de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. AXIMA CONCEPT, venant aux droits de la société SEITHA TECHNIQUES ET REALISATIONS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 22]
représentée par Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. BILLON
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. COOPERATIVE NOUVELLE D’ELECTRICITE - CNE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
S.A.S. FRANKI FONDATION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
Association LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 20], représentée par sa mandataire la S.A.S. LLOYD’S FRANCE, ès qualités d’assureur de la société ICADE-ARCOBA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 20], ès qualités d’assureur de la société ICADE-ARCOBA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ès qualités d’assureur de la société SEITHA TECHNIQUES ET REALISATIONS devenue SARL AXIMA CONCEPT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A. SMA anciennement dénommée SAGENA, ès qualités d’assureur de la société LYOCLIM (actuellement CEGELEC CENTRE EST TERTIAIRE)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Société AIG EUROPE LIMITED venant aux droits de la société CHARTIS EUROPE, ès qualités d’assureur de la société AXIMA CONCEPT (anciennement SEITHA TECHNIC ET REALISATIONS)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocats au barreau de LYON
Société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de l’entreprise CHAZELLE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Marie-Aline MAURICE de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société BILLON
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Société SMABTP, ès qualités d’assureur de la SAS FRANKI FONDATIONS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
S.A. LINEA BTP, en liquidation judiciaire
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la société ICADE SETRHI-SETAE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A. SMA anciennement dénommée SAGINA, ès qualités d’assureur la S.A. COOPERATIVE NOUVELLE D’ELECTRICITE (CNE)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ès qualités d’assureur de la société CEGELEC CENTRE EST TERTIAIRE venant aux droits de la société SDEL [Localité 21] exerçant sous le nom commercial LYOCLIM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ARTELIA, venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, venant aux droits de la société ARCOBA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Maître [B] [D], és qualités de liquidateur judiciaire de la société LINEA BTP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 15]
défaillant
Dans le cadre de la restructuration et de l'extension de bâtiments à usage de clinique situés [Adresse 12], loués au profit de la société CLINIQUE [19], la société IMMOBILIERE [19] a fait édifier un nouveau bâtiment et procéder au réaménagement partiel d'un autre bâtiment.
Suivant contrat du 02 septembre 2005, la société IMMOBILIERE [19] a confié la mission de maîtrise d'œuvre des travaux à la société SETRHI, devenue ICADE SETRHI-SETAE, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Par contrat du 07 octobre 2003, la société ICADE SETRHI-SETAE a sous-traité la maîtrise d'œuvre des lots techniques à la société ARCOBA, devenue INGEQUIP, assurée auprès des LLOYDS DE [Localité 20]. Deux avenants sont venus compléter ce contrat les 02 mars 2005 et 22 février 2006.
Différents lots ont été répartis entre plusieurs entreprises :
-Lot 1 " Fondations spéciales " : FRANKI FONDATION, assurée auprès de la SMABTP,
-Lot 2 " Maçonnerie Gros œuvre démolition " : ENTREPRISE CHAZELLE (outre reconnaissance préalable des réseaux existants), assurée auprès d'AXA France IARD,
-Lot 8 " Plomberie sanitaire " et Lot 12 " Chauffage climatisation ventilation désenfumage " : groupement d'entreprises composé de SEITHA (chauffage/ventilation), assurée auprès d'AXA CORPORATE SOLUTIONS puis AIG EUROPE, et de BILLON (plomberie sanitaire), assurée auprès de l'AUXILIAIRE,
-Lot 9 " Electricité et courants forts " : COOPERATIVE NOUVELLE D'ELECTRICITE dite " CNE ".
-Lot 10 " VRD " : LINEA BTP.
La société CEGELEC CENTRE EST TERTIAIRE, venant aux droits de LYOCLIM, assurée par AXA CORPORATE SOLUTIONS, s'est vue confier l'installation du système de climatisation des salles équipées IRM.
Une convention de contrôle technique a été conclue le 29 novembre 2005 entre la société IMMOBILIERE [19] et la société BUREAU VERITAS.
En cours de chantier le projet a subi diverses modifications et évolutions à savoir :
-L'installation de nouveaux groupes froid a été retirée du lot " chauffage climatisation ventilation désenfumage " pour être confiée, en vertu d'un marché conclu le 04 juillet 2005 par la société CLINIQUE [19] - VENDOME, à la société TRANE mandataire commun d'un groupement TRANE GIACOMINI,
-Le bloc opératoire du bâtiment existant a été réaménagé selon une étude effectuée par la société ARCOBA, les travaux de plomberie sanitaires ayant été confiés à la société BILLON et les travaux de chauffage climatisation à la société LYOCLIM,
-La zone néonatalogie située dans le nouveau bâtiment a fait l'objet d'études et travaux complémentaires réalisés par la société ARCOBA, la société PETAVY ayant réalisé les travaux de plomberie sanitaires et la société LYOCLIM les travaux de chauffage climatisation,
-L'aménagement du service de radiologie situé dans le nouveau bâtiment a été confié par la société SCM IMAGERIE [19] à la société ARCOBA, la société BILLON ayant réalisé les travaux de plomberie sanitaires et la société LYOCLIM le chauffage climatisation.
Le 26 octobre 2015, l'intervention de la société CHAZELLE a entraîné le sectionnement du câble électrique HTA existant de l'ancien bâtiment (D5) et le 04 septembre 2006, l'intervention de la société CNE a entraîné le sectionnement du câble électrique du nouveau bâtiment.
Les travaux ont été réceptionnés par lots et par tranches à compter du 06 novembre 2006, avec réserves, par les sociétés CLINIQUE [19] - VENDÔME ou encore, s'agissant des travaux relatifs à la restructuration et à l'aménagement de l'IRM-SCANNER, par la société IMAGERIE [19] CHARCOT.
L'ensemble des réserves n'a pas été levé et plusieurs désordres ont été constatés par la suite.
Par acte des 18 et 19 octobre 2007 les sociétés IMMOBILIERE [19] et la société CLINIQUE [19] ont assigné en référé d'heure à heure devant le Tribunal de Commerce de LYON, les sociétés ICADE SETRHI-SETAE, SEITHA TECHNIQUES ET REALISATIONS devenue AXIMA CONCEPT, BILLON, LYOCLIM, LINEA BTP et FRANKI FONDATIONS, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Les sociétés ARCOBA, BUREAU VERITAS, APAVE, TRANE et COFATHEC devenue COFATHEC SERVICES ont été appelées en cause par la société ICADE SETRHI SETAE.
Par ordonnance du 22 octobre 2007, la société IMMOBILIERE [19] et la société CLINIQUE [19], à elles jointes la société IMAGERIE [19] CHARCOT et la société RADIOLOGIE [19] SCM, intervenantes volontaires, ont obtenu du Président du Tribunal de commerce de LYON la désignation de Monsieur [C] [E] en qualité d'expert judiciaire.
Ultérieurement, les opérations d'expertise ont été étendues à l'ensemble des intervenants à la construction et à plusieurs assureurs, à savoir :
-COOPERATIVE NOUVELLE D'ELECTRICITE (CNE), par ordonnance de référé du 26 novembre 2007,
-Les souscripteurs du LLOYDS DE [Localité 20], ès qualités d'assureur de la société ARCOBA, par ordonnance du 05 janvier 2009,
-AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCE et SAGENA, ès qualités d'assureurs de la société LYOCLIM, et à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES et la société AIG EUROPE, ès qualités d'assureurs de la société SETAE ET REALISATION, par ordonnance de référé du 06 avril 2009,
-PROMAIGA, société intervenue dans le cours de l'expertise judiciaire pour la mise en œuvre d'une opération de désembouage et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualités d'assureur de la société SETHRI SETAE, par ordonnance du 30 septembre 2009.
L'expert a déposé son rapport le 22 décembre 2011, confirmant l'existence des désordres liés à l'embouage du réseau d'eau glacée et aux atteintes aux câbles d'alimentation électrique.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
Par actes du 26 juin 2012, les sociétés IMMOBILIERE [19] et CLINIQUE [19] VENDOME ont assigné devant le Tribunal de commerce de LYON les sociétés ICADE SETRHI, INGEQUIP anciennement ARCOBA, TRANE, CHAZELLE, SEITHA, BILLON, CEGELEC CENTRE EST TERTIAIRE venant aux droits de LYOCLIM, CNE et FRANKI FONDATIONS aux fins de réparation de leur préjudice.
Dans le cadre de sa mise en cause devant le Tribunal de commerce, la société ICADE SETRHI SETAE a appelé en cause par exploits du 11 octobre 2012, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE [Localité 20] ès qualités d'assureur de la société ARCOBA devenue INGEQUIP, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ès qualités d'assureur de la société CEGELEC CENTRE EST TERTIAIRE venant aux droits de LYOCLIM (police n°2006/375035151390/3595 et 2006/375035151391/3596) et la société SEITHA TECHNIQUES ET REALISATIONS (police 415.008.586.20), la société SAGENA, ès qualités d'assureur de la société CEGELEC CENTRE EST TERTIAIRE venant aux droits de LYOCLIM (police 369600M64/4050-004), la société CHARTIS EUROPE, anciennement dénommée AIG EUROPE, ès qualités d'assureur de la société SEITHA TECHNIQUES ET REALISATIONS ; la société AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la société ENTREPRISE CHAZELLE, la société L'AUXILIAIRE, ès qualités d'assureur de la société BILLON , la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la société FRANKI FONDATIONS et la société LINEA BTP.
Par exploit du 04 février 2013, la MUTELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d'assureur de la société ICADE SETRHI SETAE, devenue ICADE SETRHI, a également été appelée en cause par la société ARCOBA devenue INGEQUIP.
Enfin, la société CNE a appelé en cause la société SAGENA.
Par jugement du 06 novembre 2014, le Tribunal de commerce de LYON a prononcé la jonction des appels en cause avec l'instance principale et s'est déclaré incompétent, renvoyant l'affaire devant le Tribunal de Grande instance de LYON.
Le 25 mars 2015, la société ICADE SETRHI SETAE a été radiée.
Par assignation du 15 septembre 2016, la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, venant aux droits de la société ARCOBA et son assureur LES LLOYDS DE [Localité 20] ont appelé en cause et en garantie la société SMABTP, assureur de la société LINEA BTP.
La société ARCOBA devenue INGEQUIP a également été radiée et la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE est intervenue aux droits de celle-ci.
Par ordonnance du 06 juin 2016, le Juge de la mise en état a constaté le désistement partiel des demandes formées par les sociétés IMMOBLIERE [19] et CLINIQUE [19] VENDOME à l'encontre de la société SDEL [Localité 21] (nom commercial LYOCLIM) devenue CEGELEC CENTRE EST TERTIAIRE.
Par assignation du 20 avril 2018, les sociétés SOCIETE IMMOBILIERE [19] et SOCIETE CLINIQUE [19] VENDOME ont appelé en cause le liquidateur judiciaire de la société LINEA BTP, Maître [D].
Par assignations du 15 novembre 2019, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS ont assigné la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE venant aux droits d'ICADE SETRHI SETAE.
L'ensemble des procédures ont été jointes.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 avril 2021, les sociétés IMMOBILIERE [19] et CLINIQUE [19] - VENDOME sollicitent d'entendre le Tribunal :
-Condamner solidairement ou in solidum la société ICADE SETHRI SETAE devenue ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE et son assureur, la MAF, la société ARCOBA devenue INGEQUIP puis ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE et de son assureur, Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE [Localité 20], la société SEITHA TECHNIQUES ET REALISATIONS devenue AXIMA CONCEPT et ses assureurs, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et société CHARTIS, et la société TRANE à payer à la société CLINIQUE [19] les sommes de :
o78.531,13 € au titre des deux interventions de désembouage réalisées par la société PROMAIGA, au titre de la mise en place d'un nouvel ensemble de filtration spécifique au niveau de l'IRM et au titre de l'inversion du sens des pompes d'eau glacée de l'ancien bâtiment,
o4.461,51 € au titre du nettoyage des cassettes d'eau glacée à réaliser une par une,
o5.980 € TTC au titre du rinçage et du désembouage spécifique des batteries froides de la CTA,
o1.554,80 € au titre de la reprise de purge d'aire en point haut du réseau EGL,
o94.000 € au titre de la perte de forfait de chambres particulières,
o6.012 € au titre de la perte de forfait télévision,
o162.960 € au titre de la perte de 100 accouchements.
Dans le cas où le Tribunal suivrait l'argumentation de la société TRANE :
-Condamner la société TRANE, solidairement ou in solidum la société ICADE SETHRI SETAE devenue ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE et son assureur, la MAF, la société ARCOBA devenue INGEQUIP puis ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE et de son assureur, Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE [Localité 20], la société SEITHA TECHNIQUES ET REALISATIONS devenue AXIMA CONCEPT et ses assureurs, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et société CHARTIS, et la société TRANE à payer à la société IMMOBILIERE [19] les sommes de :
o78.531,13 € au titre des deux interventions de désembouage réalisées par la société PROMAIGA, au titre de la mise en place d'un nouvel ensemble de filtration spécifique au niveau de l'IRM et au titre de l'inversion du sens des pompes d'eau glacée de l'ancien bâtiment,
o4.461,51 € au titre du nettoyage des cassettes d'eau glacée à réaliser une par une,
o5.980 € TTC au titre du rinçage et du désembouage spécifique des batteries froides de la CTA,
o1.554,80 € au titre de la reprise de purge d'aire en point haut du réseau EGL,
o94.000 € au titre de la perte de forfait de chambres particulières,
o6.012 € au titre de la perte de forfait télévision,
o162.960 € au titre de la perte de 100 accouchements.
-Condamner solidairement ou in solidum la société ICADE SETHRI SETAE devenue ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE et son assureur, la MAF, la société ARCOBA devenue INGEQUIP puis ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE et de son assureur, Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE [Localité 20], la société SEITHA TECHNIQUES ET REALISATIONS devenue AXIMA CONCEPT et ses assureurs, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et société CHARTIS à payer à la société CLINIQUE [19] une indemnité de 2.200 € au titre de la surconsommation énergétique dont elle a été victime,
-Condamner la société BILLON et son assureur, la compagnie L'AUXILIAIRE, à payer à la société CLINIQUE [19], au titre des fuites affectant les canalisations d'eau, la somme de 10.728,12 € et la somme de 5.968,04 €,
-Condamner solidairement ou in solidum la société ICADE SETHRI SETAE devenue ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE et son assureur, la MAF, la société ARCOBA devenue INGEQUIP puis ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE et de son assureur, Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE [Localité 20], la société FRANKY FONDATIONS et son assureur, la SMABTP, et la société CHAZELLE et son assureur la société AXA France IARD à payer à la société CLINIQUE [19] la somme de 22.525,76 € TTC et la somme de 2.139,37 € TTC au titre du dommage causé suite au sectionnement du câble d'alimentation électrique du bâtiment existant,
-Condamner solidairement ou in solidum la société ICADE SETHRI SETAE devenue ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE et son assureur, la MAF, et la société CNE et son assureur la société SAGEMA, à payer à la société CLINIQUE [19] la somme de 38.452,60 € TTC,
-Condamner les défendeurs à payer à la société IMMOBILIERE [19] et à la société CLINIQUE [19] la somme de 80.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
-Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance comprenant les dépens de référé, les dépens de la procédure devant le Tribunal de commerce, les dépens de la présente instance, les frais d'expertise et les frais de constats d'Huissiers, soit les factures de Maître CHATELARD d'un montant de 260,38 € et de 355,79 €, la facture de Maître FRADIN d'un montant de 435,19 € et la facture de Maître MISRAHI d'un montant de 494,99 € distraits au profit de la SCP BEAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2021, la MAF, ès qualités d'assureur de la société ICADE SETRHI - SETAE et la société ARTELIA SAS venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE venant aux droits de SETRHI SETAE (radiée BODACC 25.03.2015) anciennement ICADE SETRHI SETAE, sollicitent d'entendre le Tribunal, au visa des articles 31, 56, 514 et suivants, 699 et 700 du Code de procédure civile, 1792 ancien, 1792-4.1 et 1792-6 du Code civil, 1134 et 1147 anciens, subsidiairement 1240 du Code civil,1202 ancien du Code civil :
1.A titre principal
-Débouter comme irrecevables et non fondées toutes demandes dirigées contre la société ARTELIA venant aux droits de ICADE SETHRI SETAE et contre son assureur la MAF,
-Rejeter les appels en garantie contre non fondés.
2.A titre subsidiaire
2.1.Sur les responsabilités finales
oLimiter la part de responsabilité de la société ICADE SETHRI SETAE, maître d'œuvre, et de son assureur la MAF à 10 % maximum pour les 3 désordres pour lesquels la société ICADE SETHRI SETAE est mise en cause.
2.2.Sur les préjudices
2.2.1.Limiter les réclamations des demanderesses au titre des préjudices matériels au montant hors taxes des travaux évalués par l'expert judiciaire, les demanderesses récupérant la TVA et ne pouvant à ce titre réclamer le montant TTC des sommes réglées,
Rejeter la demande au titre de la surconsommation alléguée comme non justifiée.
2.2.2.Rejeter les demandes au titre des pertes d'exploitation, à tout le moins les réduire à 31.000 € au titre des préjudices de perte de chance de la perte de marge sur coût variable,
Ordonner au besoin une nouvelle expertise judiciaire comptable pour l'évaluer,
Rejeter le surplus des demandes contre la société ARTELIA et la MAF.
2.3.Condamner au plus la MAF dans ses limites opposables à l'assurée comme aux tiers, c'est-à-dire à la franchise et aux plafonds contractuels de la police d'assurance.
2.4.Rejeter les demandes de condamnations solidaires ou in solidum dirigées contre la société ARTELIA venant aux droits de ICADE SETHRI SETAE et son assureur la MAF,
A tout le moins, et en cas de condamnations solidaires ou in solidum, condamner les parties suivantes à les relever et garantir de toutes condamnations en principal, dommages et intérêts, article 700 du Code de procédure civile et dépens :
La société ARTELIA venant aux droits de la société ARCOBA et ses assureurs LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE [Localité 20] et LLOYDS INSURANCE COMPANY au titre de la maîtrise d'œuvre sous-traitée des lots qui sont concernés par les désordres.Pour les problèmes de régulation :La société AXIMA CONCEPT venant aux droits de SEITHA TECHNIQUES ET REALISATION et ses assureurs :oLa société XL INSURANCE, ès qualités d'assureur en responsabilité civile décennale de la société SEITHA TECHNIQUES ET REALISATIONS jusqu'au 30.10.2005,
oLa société AIG EUROPE LIMITED, ès qualités d'assureur de la société SEITHA TECHNIQUES ET REALISATIONS à compter du 01.11.2005 (base réclamation).
La société CEGELEC CENTRE EST TERTIAIRE venant aux droits de SDEL - LYOCLIM et son assureur la SMA,La société TRANE,
A tout le moins, et en cas de condamnations solidaires ou in solidum de la société ARTELIA venant aux droits de ICADE SETHRI SETAE et son assureur la MAF pour les autres désordres, condamner les parties suivantes à les relever et garantir de toutes condamnations en principal, dommages et intérêts, article 700 du Code de procédure civile et dépens par les parties suivantes :
oPour le 1er accident de chantier :
La société CHAZELLE et son assureur la société AXA France IARD,La société FRANKI FONDATIONS et son assureur la société SMABTP,oPour les fuites sur canalisation, la société BILLON et son assureur L'AUXILIAIRE,
oPour le second accident de chantier, la SMABTP, assureur de LINEA BTP, la société CNE et ses assureurs.
2.5.Rejeter tous appels en garantie contre la MAF,
2.6.Rejeter la demande d'exécution provisoire du jugement telle que présentée par les demanderesses, à tout le moins, subordonner l'exécution provisoire à la consignation des condamnations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive. Si l'exécution provisoire était malgré tout prononcée, prononcer également l'exécution provisoire sur les appels en garantie de la MAF.
3.Condamner chacune des parties ayant conclu contre la MAF et succombante à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2020, la société AXIMA CONCEPT venant aux droits de la société SEITHA TECHNIQUES ET REALISATIONS, sollicite d'entendre le Tribunal, au visa des articles 15, 31 et 56 du Code de procédure civile ; 1792 et suivants du Code civil et subsidiairement 1240 et suivants du même Code :
A titre liminaire :
-Déclarer les deux sociétés demanderesses irrecevables,
-Rejeter les demandes de condamnations solidaire ou in solidum qu'elles présentent,
-A titre très subsidiaire, juger que les condamnations ne pourront être qu'hors taxe.
A titre principal et subsidiaire :
-Rejeter les demandes de condamnation dirigées contre elle,
A titre subsidiaire :
-Limiter sa part de responsabilité aux pourcentages proposés par l'expert et rejeter le surplus des demandes,
-Rejeter les demandes de condamnations solidaires ou in solidum.
A titre subsidiaire :
-Condamner les sociétés ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE venant aux droits de la société INGEQUIP et ARCOBA et la société TRANE et leurs assureurs, la société MAAF et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE [Localité 20] à relever et garantir la société SEITHA devenue AXIMA CONCEPT de toutes condamnations éventuelles,
-En tout état de cause et en cas de condamnation, dire et juger que la société AXIMA CONCEPT sera relevée et garantie par la société SETRHI SETAE devenue ARTELIA et accessoirement par la société ARCOBA devenue ARTELIA BATIMENT INDUSTRIE, ainsi que la société TRANE.
A titre également subsidiaire :
-Condamner la société AXA CORPORATES SOLUTIONS à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles.
-Rejeter toutes demandes d'exécution provisoire de jugement, les travaux de reprises ayant été exécutés en cours d'expertise,
-Condamner seule ou solidairement la société IMMOBILIERE [19] et la CLINIQUE [19] et SETRHI SETAE, ARTELIA, SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE [Localité 20], TRANE SAS et AXA CORPORATE SOLUTIONS ou qui mieux le devra à verser à la société AXIMA CONCEPT la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens au profit de Maître GINTZ.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 31 mai 2021, la société ARTELIA venant aux droits d'ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE qui venait aux droits de la société ARCOBA, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 20] ès qualités d'assureur de la société ICADE-ARCOBA, LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 20], sollicitent d'entendre le Tribunal, au visa des articles 1134, 1147 et 1182 du Code civil ; 15, 16 et 31 du Code de procédure civile :
-Prendre acte que LLOYD'S INSURANCE COMPANY vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 20] par suite d'une procédure de transfert dite " Part VII transfer " autorisé par la High Court of Justice de [Localité 20] suivant ordonnance du 25 novembre 2020,
-Recevoir son intervention volontaire,
-Mettre hors de cause les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 20],
-Prendre acte de l'appel en cause de la société ARTELIA venant aux droits et obligations de la société SETHRI-SETAE anciennement ICADE SETHRI SETAE.
Concernant le désordre constitué par la non-conformité des températures :
-Concernant les préjudices matériels
oDéclarer la société CLINIQUE [19] irrecevable,
oCondamner in solidum la société AXIMA venant aux droits de la société SEITHA TECHNIQUE & REALISATION, ainsi que ses assureurs, les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS INSURANCE et la société AIG EUROPE LIMITED venant aux droits de CHARTIS EUROPE, la SAGENA ès qualités d'assureur de la société CEGELEC CENTRE EST TERTIAIRE, la société TRANE, la société ARTELIA BATIMENT INDUSTRIE venant aux droits de le ICADE SETHRI SETAE et son assureur, la MAF, à relever et garantir la société ARTELIA, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
-Concernant les préjudices immatériels
oA titre principal
Déclarer irrecevables en l'état les sociétés IMMOBILIERE [19] et CLINIQUE [19] VENDOME en leurs demandesoA titre subsidiaire
Concernant " la perte de 100 accouchements " alléguée :Débouter les mêmes de leur demande relative à " la perte de 100 accouchements "A tout le moins juger que la valorisation de la perte de chance ne saurait être supérieure à la somme de 40.740 €Concernant les demandes fondées sur " la perte de forfait de chambres particulières " et de " forfait de télévision " et sur " une surconsommation énergétique " :Débouter les sociétés demanderesses de leur demande d'indemnisation en l'absence de preuves à l'appui de la réclamation présentée et de la période alléguée.En tout état de cause :Débouter la société ARTELIA, venant aux droits de la société ICADE SETHRI SETAE et la MAF de leur appel en garantie formé à l'encontre de la société ARTELIA, venant aux droits de la société ICADE ARCOBA et de son assureur, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY,Condamner in solidum la société AXIMA venant aux droits de la société SEITHA TECHNIQUE & REALISATION, ainsi que ses assureurs, les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS INSURANCE et la société AIG EUROPE LIMITED venant aux droits de CHARTIS EUROPE, la SAGENA ès qualités d'assureur de la société CEGELEC CENTRE EST TERTIAIRE, la société TRANE, la société ARTELIA BATIMENT INDUSTRIE venant aux droits de le ICADE SETHRI SETAE et son assureur, la MAF, à relever et garantir la société ARTELIA, venant aux droits de la société ICADE ARCOBA, et son assureur, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.-Concernant le désordre constitué par le sectionnement du câble MT du bâtiment existant :
oA titre principal, débouter la société IMMOBILIERE [19] de sa demande dirigée à l'encontre de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIES venant aux droits de la société ICADE ARCOBA.
oA titre subsidiaire :
Débouter la société ARTELIA, venant aux droits de la société ICADE SETHRI SETAE et la MAF de leur appel en garantie formé à l'encontre de la société ARTELIA venant aux droits de la société ICADE ARCOBA et de son assureur, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY,Débouter la société CHAZELLE et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, de toutes demandes infondées à l'encontre de la société ARTELIA, venant aux droits de la société ICADE ARCOBA et de son assureur, l'association LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 20] aux droits desquels se trouve la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY,Condamner in solidum la société FRANKI FONDATIONS, son assureur la SMABTP, la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIES venant aux droits de ICADE SETHRI SETAE ainsi que son assureur, la MAF, la société CHAZELLE et son assureur, la compagnie AXA France IARD, à relever et garantir la société ARTELIA, venant aux droits de la société ICADE ARCOBA, et de son assureur, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre.-Concernant la reprise du désordre constitué par l'endommagement du câble du bâtiment nouveau :
oDébouter les sociétés IMMOBILIERE [19] et CLINIQUE [19] VENDOME de leurs demandes,
oDébouter en tout état de cause, la société ICADE SETHRI SETAE et la MAF ainsi que Me [D] ès qualités de liquidateur de LINEA BTP et la SMABTP, ainsi que la société CNE de l'appel en garantie formé à l'encontre de la société ARTELIA, venant aux droits de la société ICADE ARCOBA, et de son assureur, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY.
En tout état de cause :
-Dans l'hypothèse d'une condamnation, faire application des franchises opposables,
-Déclarer opposable à Me [D] le jugement à intervenir,
-Condamner la SMABTP in solidum avec la société ICADE SETHRI SETAE et la MAF, et la société CNE, à garantir les concluantes de toutes condamnations,
-Débouter l'ensemble des parties de toutes leurs prétentions plus amples et contraires,
-Débouter les sociétés demanderesses de leurs demandes tendant à assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire,
-Condamner in solidum tout succombant à verser à la société ARTELIA, venant aux droits de la société ICADE ARCOBA ainsi qu'à son assureur la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens de l'instance au profit de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2017, la société BILLON sollicite d'entendre le Tribunal :
-Débouter les sociétés CLINIQUE [19] et IMMOBILIERE [19] de leurs demandes afférentes au paiement de la somme de 5.968,04 €,
-Débouter les mêmes du surplus de leurs demandes dirigées à son encontre et notamment au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
oSubsidiairement, proratiser les frais d'expertise en fonction du niveau de responsabilité des entreprises et réduire l'éventuelle condamnation à article 700 du code de procédure civile la concernant,
-Condamner la société L'AUXILIAIRE à la garantir des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de sa franchise " responsabilité civile hors construction ".
***
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 novembre 2020, la société COOPERATIVE NOUVELLE D'ELECTRICITE, dite " CNE ", sollicite d'entendre le Tribunal, au visa des articles 1146, 1382 anciens et 1788, 1792 et suivants du Code civil :
-Juger les demandes de la société IMMOBILIERE [19] et de la CLINIQUE [19] comme étant irrecevables,
-Rejeter toutes les demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire
-Condamner les sociétés ICADE SETHRI SETA aux droits de laquelle vient ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, son assureur la MAF ; ARTELIA BATIEMENT ET INDUSTRIE venant aux droits de la société ARCOBA, son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 20] ; LINEA BTP, son assureur la SMABTP ; SMA SA venant aux droits de SAGENA ès qualités d'assureur de CNE, ou qui mieux le devra, à relever et garantir la société CNE de toute condamnation prononcée à son encontre.
-Condamner la société IMMOBILIERE [19] et la CLINIQUE [19] - VENDOME ou qui mieux le devra aux entiers dépens et à verser à la société CNE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Julie CANTON.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2021, la société TRANE sollicite d'entendre le Tribunal, au visa des articles 1147, 1315 anciens et 1792 du Code civil :
-Débouter les sociétés IMMOBILIERE [19] et CLINIQUE [19] - VENDOME de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
-Condamner les sociétés IMMOBILIERE [19] et CLINIQUE [19] - VENDOME, in solidum, à payer à la société TRANE une somme de 8.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 03 juin 2021, la société FRANKI FONDATION et la SMABTP sollicitent d'entendre le Tribunal, au visa des articles6, 9, 31, 122 et 334 du Code de procédure civile ; 1353 al 1er du Code civil ; 1147 ancien du Code civil, 1240 et 1241 du Code civil ; L124-3 et L112-6 du Code des assurances :
A titre liminaire
-Déclarer les demandes des sociétés IMMOBILIERE [19] et CLINIQUE [19] (irrecevables).
A titre principal
-Débouter les sociétés IMMOBILIERE [19] et CLINIQUE [19] de leurs demandes dirigées à leur encontre.
A titre subsidiaire
-Condamner in solidum la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE venant aux droits de la société SETRHI SETAE SAS anciennement ICADE SETHRI SETAE et son assureur, la MAF ; la société ARTELIA venant aux droits d'ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE qui venait aux droits de la société ARCOBA, et son assureur LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 20] ; la société CHAZELLE et son assureur AXA France IARD, à relever et garantir la société FRANKI FONDATION et la SMABTP de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
Le cas échéant
-Condamner in solidum la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE venant aux droits de la société SETRHI SETAE SAS anciennement ICADE SETHRI SETA et son assureur, la MAF ; la société ARTELIA venant aux droits d'ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE qui venait aux droits de la société ARCOBA, et son assureur LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 20] ; la société CHAZELLE et son assureur AXA France IARD, à relever et garantir la société FRANKI FONDATION et la SMABTP à hauteur des 2/3 de toute condamnation pouvant intervenir contre elles au titre du dommage ayant affecté le câble d'alimentation électrique,
-Faire application des franchises et plafonds de police d'assurance souscrite auprès de la SMABTP.
En tout état de cause
-Débouter les sociétés IMMOBILIERE [19] et CLINIQUE [19] de tout autre demande formulée à leur encontre, notamment au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
-Condamner les sociétés IMMOBILIERE [19] et CLINIQUE [19] ou tout autre succombant à payer à la société FRANKI FONDATION et son assureur la SMABTP, chacune, la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner les sociétés IMMOBILIERE [19] et CLINIQUE [19] ou tout autre succombant aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCP DUCROT ASSOCIES.
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Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 18 juin 2021, les sociétés CHAZELLE SA et AXA France IARD sollicitent d'entendre le Tribunal, au visa des articles 1134, 1147, 1382 et 1383 anciens du Code civil :
-Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formées à leur encontre,
-Condamner les parties qui succomberont à leur payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Subsidiairement
-Rejeter la demande de condamnation in solidum de la société CHAZELLE et de son assureur AXA avec les autres sociétés défenderesses,
-Faire application de la franchise contractuelle en déduction des condamnations mises à la charge d'AXA,
-Condamner ARTELIA venant aux droits de ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE venant aux droits d'ARCOBA et ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE venant aux droits de SETHRI SETAE anciennement ICADE SETHRI SETAE, in solidum avec leurs assureurs, la MAF et LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 20], ains que la société FRANKI FONDATION et son assureur la SMABTP, à relever et garantir la société CHAZELLE et son assureur AXA France IARD de condamnations prononcées à leur encontre,
-LIMITER les condamnations au titre article 700 du Code de procédure civile et des dépens à 6,4 % selon évaluation de l'expert.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2020, la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ès qualités d'assureur décennal de la société CEGELEC CENTRE EST TERTIAIRE venant aux droits de la société SDEL [Localité 21] exerçant sous le nom commercial LYOCLIM, sollicite d'entendre le Tribunal :
-Rejeter toutes demandes dirigées contre la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ès qualités d'assureur de la société CEGELEC CENTRE EST TERTIAIRE, venant aux droits de la société SDEL [Localité 21] (nom commercial LYOCLIM),
-Dans l'hypothèse d'une condamnation de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ès qualités d'assureur de la société CEGELEC CENTRE EST TERTIAIRE, condamner in solidum la MAF, assureur de la société SAS ICADE SETHRI SETAE, la SAS INGEQUIP (anciennement dénommée ARCOBA), son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 20], et la société SEITHA, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
-Condamner in solidum la SA IMMOBILIERE [19] et la société CLINIQUE [19] à lui payer une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2021, la SMABTP ès qualités d'assureur responsabilité civile de LINEA BTP en liquidation judiciaire depuis le 22 juillet 2015, sollicite d'entendre le Tribunal, au visa des articles 1231, 1231-1 et 1231-2, 1315, 1240 et 1792 du Code civil :
A titre principal
-Déclarer irrecevables les demandes des sociétés IMMOBILIERE [19] et CLINIQUE [19],
-Déclarer irrecevables les demandes formées par la MAF ès qualités d'assureur d'ARTELIA venant aux droits d'ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE anciennement ICADE SETHRI SETAE ainsi que la société ARTELIA et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 20],
-Rejeter toutes demandes de garanties formées à l'encontre de la société LINEA BTP et de son assureur la SMABTP, qui ne pourrait être concernée que pour le seul dommage D6.
A titre subsidiaire
-Condamner in solidum la société CNE et son assureur la SMA, la compagnie MAF ès qualités d'assureur de la société ICADE SETHRI ainsi que la société ARTELIA et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 20] à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations prononcées à son encontre.
En tout état de cause
-Condamner la MAF ès qualités d'assureur de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRE, anciennement ICADE SETHRI SETAE, ICADE SETHRI ainsi que la société ARTELIA et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 20] à verser à la SMABTP la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL PIRAS & ASSOCIES.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2021, la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ès qualités d'assureur de la société AXIMA CONCEPT venant aux droits de la société SEITHA TECHNIQUES ET REALISATIONS, sollicite d'entendre le Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil :
A titre principal
-Rejeter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE en l'absence de désordres décennaux.
A titre subsidiaire
-Rejeter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE en l'absence de preuves des désordres et préjudices invoqués.
A titre infiniment subsidiaire
-Dire que les condamnations ne pourront être que hors taxes
-Faire application des franchises s'agissant des dommages immatériels,
-Si condamnation au titre article 1792 du Code civil, condamner la société AXIMA CONCEPT à relever et garantir la société XL INSURANCE COMPANY à hauteur de la somme de 15.245 €, correspondant à la franchise stipulée par le contrat d'assurance responsabilité décennale " BATI DEC ".
En tout état de cause
-Condamner in solidum la société ARTELIA et son assureur la MAF, la société ARTELIA et son assureur la LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la société TRANE et la compagnie AIG EUROPE LIMITED à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,
-Condamner la société ARTELIA ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2021, la société AIG EUROPE LIMITED venant aux droits de CHARTIS EUROPE, ès qualités d'assureur responsabilité civile de la société SEITHA TECHNIQUES ET REALISATIONS (police 7600667) sollicite d'entendre le Tribunal, au visa des articles 15, 31 et 56 du Code de procédure civile ; 1792 et suivants, 1147 et 1382 anciens et suivants du Code civil ; L124-4 et L113-17 du Code des assurances :
A titre préliminaire
-Déclarer irrecevable l'appel en garantie de la société ICADE SETHRI SETAE,
-Mettre hors de cause la société AIG EUROPE LIMITED venant aux droits de CHARTIS EUROPE.
A titre également préliminaire
-Déclarer les demandes des sociétés IMMOBILIERE [19] et CLINIQUE [19] irrecevables et non fondées,
-Les rejeter
A titre principal
-Dire et juger irrecevables et non fondés les appels en garantie de la société ICADE SETHRI SETAE devenue SETHRI SETAE, de la MAF comme les demandes de condamnation des autres défendeurs,
-Les rejeter.
A titre subsidiaire
-Rejeter les demandes des sociétés IMMOBILIERE [19] et CLINIQUE [19] concernant les pertes d'exploitation et autres préjudices prétendument liés aux dysfonctionnements du lot chauffage/ventilation/climatisation
-En cas de condamnation, condamner la MAF ès qualités d'assureur de la société SETHRI SETAE et accessoirement la société ARCOBA à la relever et garantir.
-Déclarer l'action récursoire de la société AXA devenue XL INSURANCE COMPANY irrecevable, la rejeter ; sur le fond la rejeter.
-Condamner la société AXA devenue XL INSURANCE COMPANY à la relever de toutes condamnations
En tout état de cause, si condamnation
-Faire application des franchises contractuelles,
-Condamner in solidum la société ARTELIA et son assureur la MAF, la compagnie LLOYD'S DE [Localité 20], la société TRANE à la relever et garantir,
-Rejeter toutes demandes d'exécution provisoire,
-Condamner in solidum la société MAF, les sociétés IMMOBILIERE [19] et CLINIQUE [19], ou à défaut seule à verser à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2017, L'AUXILIAIRE ès qualités d'assureur de la société BILLON sollicite d'entendre le Tribunal :
-Dire n'y avoir lieu à condamnation solidaire,
-Faire application de la franchise contractuelle d'un montant de 15.244,00 € ou à défaut de 5.500,00 €.
En cas de condamnation à l'article 700 et aux dépens
-Condamner les défendeurs au prorata du montant de leur condamnation par rapport à la condamnation totale,
-Condamner la société ICADE SETRI SETAE CHACOY, ou celle des parties qui mieux le devra, à payer à la mutuelle L'AUXILIAIRE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître BOIS.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2019, la SMA SA anciennement SAGENA, ès qualités d'assureur responsabilité civile de la société LYOCLIM devenue SDEL et actuellement CEGELEC CENTRE EST TERTIAIRE, sollicite d'entendre le Tribunal :
-Rejeter comme étant injustifié et infondé l'appel en garantie présenté initialement par la SAS ICADE SETHRI SETAE avant sa radiation, et désormais par son assureur la MAF, à l'encontre de la compagnie SMA,
-Mettre hors de cause la compagnie SAGENA désormais SMA SA ès qualités d'assureur RC de CEGELEC CENTRE EST ex LYOCLIM.
A titre subsidiaire, vu l'article 1382 du Code civil,
-Condamner in solidum la MAF assureur de la SAS ICADE SETHRI SETAE, la SAS ARELIA ex INGEQUIP anciennement dénommée ARCOBA, son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 20] et la société SETAE ou qui mieux d'entre eux le devra, à relever et garantir la compagnie SMA, des éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge ès qualités d'assureur RC de LYOCLIM devenue CEGELEC, du chef des demandes présentées initialement devant le tribunal de commerce par la SAS ICADE SETHRI SETAE, à les supposer maintenues, en dépit de la radiation de la société ICADE en mars 2015 et du désistement partiel des demanderesses au principal, la SA IMMOBILIERE [19] et la SA CLINIQUE [19] VENDOME, à l'encontre de son assurée LYOCLIM devenue CEGELEC CENTRE EST.
En tout état de cause
-Condamner la MAF, assureur de la SAS ICADE SETHRI SETAE auteur de la mise en cause de la SMA, ou qui mieux le devra, à payer à la compagnie SAGENA désormais SMA SA une indemnité de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SCPA REFFAY et Associés.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 03 juin 2021, la SMA SA, anciennement SAGENA, ès qualités d'assureur de la société CNE, sollicite d'entendre le Tribunal, au visa des articles 6, 9, 31, 122 et 334 du Code de procédure civile ; 1353 al 1er, 1792, 1147 ancien, 1240 et 1241 du Code civil ; L113-1 al 2, L124-3 et L112-6 du Code des assurances :
A titre liminaire
-Rejeter les demandes des sociétés IMMOBILIERE [19] et CLINIQUE [19] comme étant irrecevables.
A titre principal
-Rejeter toute demande dirigée contre la société SMA SA
A titre subsidiaire
-Condamner in solidum la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE venant aux droits de la société SETHRI SETAE SAS anciennement ICADE SETHRI SETAE et son assureur la MAF, la société ARTELIA venant aux droits d'ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE qui venait aux droits de la société ARCOBA et son assureur la LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 20] à relever et garantir la SMA SA de toute condamnation prononcée à son encontre,
-Dire et juger la SMA SA bien fondée à opposer sa franchise à hauteur de 3.300 € ainsi que son plafond de garantie.
En tout état de cause
-Débouter les sociétés IMMOBILIERE [19] et CLINIQUE [19] de tout autre demande formulée à son encontre, notamment au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
-Condamner les sociétés IMMOBILIERE [19] et CLINIQUE [19] ou tout autre succombant à payer à la société SMA SA la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP DUCROT ASSOCIE.
***
Maître [B] [D], ès qualités de liquidateur de la société LINEA BTP, valablement assigné, n'a pas constitué avocat.
***
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
***
La clôture de la procédure a été prononcée au 25 octobre 2021.
***
MOTIFS
I.Sur la recevabilité des demandes formées par les sociétés IMMOBILIERE [19] et CLINIQUE [19]
Il est relevé de manière commune par les parties défenderesses sollicitant que les demandes des sociétés IMMOBILIERE [19] et CLINIQUE [19] soient déclarées irrecevables, d'une part, un défaut de qualité et d'intérêt à agir au motif que seul le maître de l'ouvrage ayant contracté avec les entreprises est recevable à agir sur le fondement de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle et non le locataire. De même, seul l'exploitant locataire est recevable à solliciter réparation des pertes d'exploitation.
D'autre part, la violation des articles 15 et 31 du Code de procédure civile en ce que les demandes des sociétés IMMOBILIERE [19] et CLINIQUE [19] sont formulées de manière commune et indivisible alors qu'elles portent sur des préjudices qui ne peuvent concerner que l'une ou l'autre des parties.
Enfin, l'absence de tout fondement de droit visé aux dispositifs des conclusions en violation des dispositions de l'article 56 du Code de procédure civile.
En réponse, les sociétés IMMOBILIERE [19] et CLINIQUE [19] font valoir en page 20 de leurs conclusions que " la société IMMOBILIERE [19] ne forme plus de demande à l'exception de sa demande à l'encontre de la société TRANE " ou encore que " dans la mesure où c'est la société CLINIQUE [19] qui (a) financé l'intégralité des travaux préconisés par l'expert judiciaire, seule cette dernière forme des demandes financières, à l'exception des demandes formulées à l'encontre de la société TRANE ".
Elles soulignent ainsi, s'agissant des demandes formées à l'encontre de la société TRANE sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, que la société CLINIQUE [19] est pendant la durée du bail propriétaire des travaux qu'elle a entrepris et que ceux-ci ne deviennent propriété de la société IMMOBILIERE [19] qu'en l'absence de demande de remise en état en fin de bail.
En outre, elles soulignent que la société CLINIQUE [19] ayant financé l'intégralité des travaux conservatoires et ceux préconisés par l'expert judiciaire, elle est subrogée dans les droits de la société IMMOBILIERE [19] ès qualités de maître d'ouvrage en application des dispositions de l'article 1251 du Code civil.
Réponse du Tribunal
Selon l'article 768 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation (…) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions (…) Le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, il apparaît dans un premier temps que les conclusions des sociétés IMMOBILIERE [19] et CLINIQUE [19] font état des fondements juridiques de leur action dans le corps de leurs développements, pouvant ainsi être relevé à titre d'exemple la page 29 desdites écritures visant comme fondement à l'engagement de responsabilité d'une des parties défenderesse la responsabilité décennale, à titre subsidiaire la garantie de parfait achèvement et à titre infiniment subsidiaire la responsabilité contractuelle de droit commun, étant par ailleurs souligné que le fondement de la responsabilité extracontractuelle est également relevé par la suite.
Il en résulte ainsi que les conclusions des sociétés IMMOBILIERE [19] et CLINIQUE [19], bien que portant à confusion, ne sauraient justifier d'un grief en application de l'article 768 du Code de procédure civile qui n'impose pas de viser expressément les textes applicables dans le dispositif des conclusions.
Dans un second temps, il est établi que le locataire qui commande des travaux n'est pas le maître de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil et ne bénéficie de la garantie des articles 1792 et suivants que s'il devient propriétaire de l'ouvrage qui en résulte ou s'il a reçu mandat explicite et complet du propriétaire de l'ouvrage pour assumer l'entretien et la réparation de tous les dommages pouvant subvenir à l'ouvrage.
En l'espèce, la société CLINIQUE [19], locataire, n'est titulaire que d'un simple droit de jouissance sur l'ouvrage et ne peut en conséquence être déclarée recevable à agir sur le fondement de la responsabilité décennale qu'en présence d'un mandat explicite et complet de la société IMMOBILIERE [19], propriétaire de l'ouvrage, lui imposant d'assumer l'entretien et la réparation de tous les dommages pouvant survenir à l'ouvrage.
Or, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'un tel mandat ait été donné par la société IMMOBILIERE [19] à la société CLINIQUE [19], la formulation générale des clauses du bail sur l'entretien du bâtiment ne pouvant suffire à le caractériser.
En outre, et à supposer le contraire, la conclusion du contrat par la société CLINIQUE [19] devant ici s'analyser en la réattribution d'un lot du contrat de maîtrise d'ouvrage global conclu par la société IMMOBILIERE [19], ne saurait s'analyser comme une obligation qui lui aurait été faite de réaliser des travaux d'entretien alors même que ceux-ci auraient dû relever de l'exécution normale dudit contrat de maîtrise d'ouvrage global.
En effet, bien qu'il apparaisse que la société CLINIQUE [19] a conclu un contrat de maîtrise d'œuvre avec la société TRANE aux termes duquel elle est clairement désignée comme maître d'ouvrage, il ressort de l'expertise judiciaire que les travaux confiés à la société TRANE s'inscrivent dans le contrat de maîtrise d'ouvrage global conclu par la société IMMOBILIERE [19], en ce que ceux-ci relevaient initialement du lot n°12 chauffage climatisation ventilation désenfumage confiés au groupement constitué par les sociétés SEITHA et BILLON.
Enfin, s'agissant des demandes formées par l'une ou l'autre des sociétés, il convient de relever que le fait de fonder de manière erronée son action sur la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ne saurait justifier d'une irrecevabilité pour défaut de qualité ou d'intérêt à agir mais simplement conditionner le succès même de l'action, au même titre que les demandes tendant à l'indemnisation d'un préjudice inexistant.
En conséquence, il y a lieu de déclarer les demandes des sociétés IMMOBILIERE [19] et CLINIQUE [19] recevables à l'exception de celles fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil et tendant à condamnation au profit de la seule société CLINIQUE [19].
II.Sur les demandes d'indemnisation au profit de la société IMMOBILIERE [19]
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
A ce titre, il apparait aux dispositifs des conclusions des sociétés IMMOBILIERE [19] et CLINIQUE [19] que celles-ci ont entendu formuler des demandes de condamnation prioritairement au profit de la société CLINIQUE [19] et secondairement au profit de la société IMMOBILIERE [19] en réponse aux griefs qui avaient été élevés à leur encontre, notamment par la MAF et la société ARTELIA faisant valoir l'irrecevabilité de demandes communes indivises pour des préjudices ne pouvant concerner que l'une ou l'autre.
La rédaction même du dispositif des conclusions des sociétés IMMOBILIERE [19] et CLINIQUE [19], qu'il s'agisse d'une démarche volontaire ou non, porte à une confusion nécessitant l'interprétation du tribunal sur le caractère subsidiaire ou non des demandes formées au profit de la société IMMOBILIERE [19] " dans le cas où le Tribunal suivrait l'argumentation de la Société TRANE ".
En effet, ajoutant à l'insuffisance constituée par l'absence de tout visa des textes dont il est demandé l'application, les demandes formulées au profit de la société IMMOBILIERE [19] " dans le cas où le Tribunal suivrait l'argumentation de la société TRANE " ne précisent nullement de quelle argumentation particulière il s'agit, sauf à relever leur opposition à celle-ci dans sa contestation de l'application des dispositions de l'article 1792 du Code civil au profit de la société CLINIQUE [19], et moins encore de la portée de l'application alternative ou cumulative qui est sollicitée du tribunal alors même que les demandes sont parfaitement identiques.
Il en résulte que, le Tribunal ne pouvant sans violation du contradictoire prévu à l'article 15 du Code de procédure civile et du principe dispositif résultant des articles 2 et 4 du même Code, selon lequel les parties ont l'initiative du procès et en déterminent le contenu, le juge ne pouvant trancher que les points qui lui sont soumis, il doit être considéré en l'espèce que le dispositif des conclusions des sociétés IMMOBILIERE [19] et CLINIQUE [19] s'entend comme présentant des demandes principales de condamnation au profit de la société CLINIQUE [19] et des demandes subsidiaires identiques faisant immédiatement suite à la mention en caractères gras " Dans le cas où le Tribunal suivrait l'argumentation de la société TRANE ", au profit de la société IMMOBILIERE [19].
Il s'ensuit que le Tribunal ayant retenu l'argumentation de la société TRANE quant à l'irrecevabilité des demandes de la société CLINIQUE [19] fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, il y a lieu d'écarter les demandes présentement considérées comme ayant été formées à titre principal et ne statuer que sur les demandes subsidiaires faisant suite immédiate, dans le dispositif des conclusions des demanderesses, à la mention susvisée énonçant " Dans le cas où le Tribunal suivrait l'argumentation de la société TRANE ".
Dès lors, le Tribunal rappelle qu'il est de principe que l'engagement de la responsabilité civile, contractuelle ou délictuelle, d'une personne physique ou morale quelle qu'elle soit, nécessite la démonstration d'un préjudice, d'un fait générateur et d'un lien de causalité entre ceux-ci et qu'en l'absence de l'un seul de ces éléments, nul ne peut être tenu responsable.
Or, en l'espèce, rappelant qu'il n'est pas discuté que la société IMMOBILIERE [19] et société CLINIQUE [19] sont deux personnes morales distinctes, il résulte des factures produites par les sociétés IMMOBILIERE [19] et CLINIQUE [19] que seule cette dernière a supporté le coût des travaux et se trouve donc subir un préjudice potentiel.
Cet état juridique des choses ressort également de la propre analyse du Conseil de ces dernières en ce qu'il n'est fait état aux termes de leurs conclusions, et notamment au point 1.3 page 37 intitulé " Sur les préjudices subis ", que de ce que " en lien avec ces désordres, la CLINIQUE [19] a subi (…) ", sans jamais qu'il ne soit fait état de ce qu'un des préjudices dont il est demandé indemnisation a été subi ou supporté in fine par la société IMMOBILIERE [19] qui en demande pourtant l'indemnisation à son seul profit.
Il en résulte qu'en l'absence de démonstration par la société IMMOBILIERE [19] de ce qu'elle a subi personnellement un ou des préjudices, qu'ils soient matériels comme visant les sommes de 78.531,13 € au titre des interventions de la société PROMAIGA ou encore de 4.461,51 € pour le nettoyage de cassettes d'eau glacée ; 5.980 € au titre du rinçage et du désembouage spécifique des batteries froides de la CTA ; 1.554,80 € au titre de la reprise de purge d'air en point haut du réseau d'eaux glacées ; ou qu'ils soient d'exploitation en ce que celle-ci relève de la société CLINIQUE [19] seule, aucune responsabilité n'est susceptible d'être engagée.
En conséquence, les demandes d'indemnisation formées par la société IMMOBILIERE [19] seront rejetées.
III.Sur les demandes d'indemnisation au profit de la société CLINIQUE [19]
A.Quant à la surconsommation d'énergie
Au titre de ce poste de préjudice, la société CLINIQUE [19] se contente aux termes de ses conclusions de renvoyer à l'expertise sans développer ni la matérialité ni les éléments chiffrés de celui-ci.
En réponse, les parties défenderesses relèvent, notamment, l'absence de toute démonstration de l'existence de ce préjudice.
Réponse du Tribunal :
Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'existence de ce préjudice " induit " n'a pas été établi par la société CLINIQUE [19], l'expert soulignant que celle-ci n'avait établi aucun chiffrage propre et lui avait demandé d'en faire une appréciation.
Dès lors, en l'absence de toute facturation ou autres éléments objectifs produits lors de l'expertise, carence persistant à ce jour, l'expert n'a pu que réaliser une appréciation forfaitaire et théorique d'un préjudice allégué.
Rappelant que seul un préjudice certain peut être indemnisé, il en résulte que la surconsommation d'énergie n'est ici qu'alléguée et qu'en l'absence de préjudice démontré celui-ci ne peut donner lieu à engagement de responsabilité.
En conséquence, la demande d'indemnisation de ce chef sera rejetée.
B.Quant aux fuites affectant les canalisations d'eau
La société CLINIQUE [19], fondant expressément sa demande sur les seules dispositions de l'article 1792 du Code civil, il y a lieu de rappeler que toutes demandes de celle-ci fondées sur ces dispositions sont irrecevables.
C.Quant au sectionnement du câble d'alimentation électrique du bâtiment existant
En demande
Au soutien de la demande de condamnation au profit de la société CLINIQUE [19], les conclusions de celle-ci visent la responsabilité contractuelle des sociétés ICADE (devenue ARTELIA), FRANKI FONDATIONS et CHAZELLE et la responsabilité délictuelle de la société ARCOBA (devenue ARTELIA) ès qualités de sous-traitant de la société ICADE.
Elle fait valoir que la société ICADE a manqué à ses obligations contractuelles en ce qu'elle n'a pas réalisé des documents de repérage suffisamment précis pour permettre une juste appréciation de l'emplacement des réseaux électriques ; que la société FRANKI FONDATIONS n'a pas tenu compte des plans de masse VRD réseaux et qu'un de ses engins à endommagé le câble ; que la société CHAZELLE n'a procédé à aucune reconnaissance des réseaux dans l'emprise du chantier.
S'agissant de la responsabilité délictuelle de la société ARCOBA, la société CLINIQUE [19] reprend les manquements imputés à la société ICADE.
En réponse :
La société ICADE fait valoir que doivent être démontrés tant les fautes commises que le lien de causalité avec le préjudice dont il est sollicité indemnisation, sans plus développer de ce chef.
La société FRANKI FONDATIONS se défend de tout manquement et souligne qu'elle n'est pas à l'origine de la localisation des implantations des pieux de structures ni des " pré-trous " dont elle ne pouvait contrôler la localisation.
La société CHAZELLE se défend également de tout manquement en ce qu'elle n'avait pas à se charger de la conception, du dimensionnement et de l'implantation des pieux résultant des seules études réalisées par la société FRANKI FONDATIONS, pas plus qu'elle n'avait à vérifier ou valider les ouvrages de cette dernière.
La société ARCOBA (devenue ARTELIA) soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée en ce qu'elle n'était nullement chargée de la maîtrise d'œuvre VRD ou GROS ŒUVRE, et que tout au plus il peut être considéré qu'elle était chargée d'assister la société ICADE concernant l'étude du raccordement au réseau existant du nouveau bâtiment, ce dont il découle qu'il ne lui revenait pas de procéder à un repérage systématique des réseaux existants afin d'en établir une cartographie exacte, ni de surveiller la bonne exécution des travaux confiés à la société FRANKI FONDATIONS ou leur bonne coordination générale.
Réponse du Tribunal :
Vu les articles 9 du Code de procédure civile et 1147 et 1382 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
En l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces transmises par les parties que la société CLINIQUE [19] ait conclu un contrat avec une autre partie que la société TRANE, non concernée au présent chef, le contrat de maîtrise d'œuvre ayant été conclu entre la société IMMOBILIERE [19] et la société ICADE.
Il en résulte qu'aucune des demandes expressément et exclusivement, formées dans le corps des conclusions au profit de la société CLINIQUE [19], au titre de la responsabilité contractuelle ne saurait ici prospérer, seule pouvant être envisagée la demande fondée sur la responsabilité délictuelle de la société ARCOBA (devenue ARTELIA).
A ce titre, l'expert a pu retenir comme causes du sinistre, à part égale, un manque de vigilance dans la surveillance du chantier et un manque de précaution dans la mise en œuvre du forage des pieux incriminés dont la réalisation avait été confiée aux termes d'un avenant à la société FRANKI FONDATION.
Il indique que la maîtrise d'œuvre générale et la maîtrise d'œuvre particulière sous-traitée ont toutes deux manqué de vigilance dans la conduite des opérations de recensement et de repérage préalable des ouvrages existants et en particulier des câbles moyennes tension, et souligne que l'imprécision anormale des éléments de repérage des réseaux transmis aux entreprises avant le début des travaux aurait dû conduire la maîtrise d'œuvre à faire le nécessaire pour obtenir des renseignements plus précis au besoin en faisant procéder à des opérations de reconnaissance adaptées. Il rappelle enfin que les câbles enterrés ne relèvent pas que des VRD en ce que leur définition renvoie également à la mission de conception assurée par le BET " lots techniques ".
Pour autant, il ressort de la convention cadre conclue entre la société SETHRI (devenue ARTELIA) et la société ARCOBA (devenue ARTELIA) et son annexe 1 définissant la répartition des missions et responsabilités entre les deux sociétés que la réalisation des plans (VRD et autres) était à la charge et sous la responsabilité de la société SETHRI au même titre que l'étude de raccordement aux réseaux existants ou encore les sondages.
En outre, s'agissant du lot électricité en particulier, si la société ARCOBA avait bien la charge et la responsabilité de plusieurs missions particulières, aucune ne portait sur l'étude et la réalisation de plans des alimentations EDF. De plus, la mission de direction de l'exécution dont la charge et la responsabilité reposait, pour les lots techniques, sur la société ARCOBA ne faisait état que du contrôle de conformité avec les pièces contractuelles et implantation des bâtiments notamment.
Il en résulte, que si l'expert impute une part de responsabilité à la société ARCOBA, il ne fait état d'aucun élément permettant de retenir un quelconque manquement à ses obligations contractuelles de celle-ci vis-à-vis de la société SETHRI, ce que ne fait pas plus la société CLINIQUE [19] qui se contente une nouvelle fois d'un simple renvoi par citation à l'expertise.
Or, au regard des éléments contractuels susmentionnés, aucun élément ne permet d'affirmer que la survenance du préjudice est en lien avec un manquement contractuel de la société ARCOBA de nature à caractériser par suite une faute délictuelle vis-à-vis de la société CLINIQUE [19].
En conséquence, la demande de la société CLINIQUE [19] sera rejetée de ce chef.
D.Quant au sectionnement du câble d'alimentation électrique du nouveau bâtiment
En l'espèce, la société CLINIQUE [19], fondant expressément sa demande à titre principal sur les dispositions de l'article 1792 du Code civil, il y a lieu de rappeler que toutes demandes de celle-ci fondées sur ces dispositions sont irrecevables.
Par suite, la société CLINIQUE [19] recherche la responsabilité contractuelle des sociétés ICADE SETHRI SETAE, ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE et COOPERATIVE NOUVELLE D'ELECTRICITE dite CNE. Or, ainsi qu'il a déjà été mentionné ci-avant il n'existe aucune relation contractuelle établie entre lesdites parties et la société CLINIQUE [19], seule la société IMMOBILIERE [19] ayant conclu un contrat de maîtrise d'œuvre avec la société ICADE qui a par la suite sous-traité une partie de sa mission, ce dont il résulte que les demandes sont manifestement mal fondées.
En conséquence, la demande de la société CLINIQUE [19] sera rejetée.
IV.Sur les demandes autres de toutes natures
En considération du rejet de l'ensemble des demandes indemnitaires formées par les sociétés IMMOBILIERE [19] et CLINIQUE [19] il n'y a lieu de se prononcer sur la recevabilité d'appels en garantie qui sont de fait sans objet.
V.Sur les demandes de fin de jugement
En application de l'article 695 4° du Code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.
Les sociétés IMMOBILIERE [19] et CLINIQUE [19], qui succombent in fine, supporteront in solidum les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Au regard des insuffisances manifestes dans la conduite de la procédure, tant s'agissant du choix initial de la juridiction commercial alors même qu'il était évident que les assureurs soient également concernés et que la bonne administration de la Justice invite à ne pas démultiplier les dossiers devant des juridictions distinctes, que s'agissant de la formulation confuse de ses propres demandes, que le Tribunal a toute rejetée, au terme d'une dizaine de jeu de conclusions d'une ampleur qui ne se justifiait pas, il y a est manifeste que les sociétés IMMOBILIERE [19] et CLINIQUE [19] n'ont pas agi de manière diligente et ont exposé les parties adverses à des dépenses inutiles.
En conséquence, il y a lieu de condamner les sociétés IMMOBILIERE [19] et CLINIQUE [19], in solidum, a payer au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3.000 € à chacune des parties suivantes :
-La MAF ès qualités d'assureur de la société ICADE SETRHI - SETAE,
-AXIMA CONCEPT, venant aux droits de la société SEITHA TECHNIQUES ET REALISATIONS,
-ARTELIA venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE qui venait aux droits de la société ARCOBA,
-La LLOYD'S INSURANCE COMPANY ès qualités d'assureur de la société ICADE-ARCOBA,
-COOPERATIVE NOUVELLE D'ELECTRICITE,
-TRANE,
-CHAZELLE SA,
-AXA France IARD,
-XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ès qualités d'assureur de la société AXIMA CONCEPT venant aux droits de la société SEITHA TECHNIQUES ET REALISATIONS,
-AIG EUROPE LIMITED ès qualités d'assureur responsabilité civile de la société SEITHA TECHNIQUES ET REALISATIONS,
-L'AUXILIAIRE ès qualités d'assureur de la société BILLON,
-SMA SA ès qualités d'assureur responsabilité civile de la société CEGELEC CENTRE EST TERTIAIRE venant aux droits de la société SDEL [Localité 21] exerçant sous le nom commercial LYOCLIM,
-SMA SA ès qualités d'assureur de la société CNE ;
La somme de 2.500 € à chacune des parties suivantes :
-FRANKI FONDATION,
-SMABTP.
Et la somme de 2.000 € à la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ès qualités d'assureur décennal de la société CEGELEC CENTRE EST TERTIAIRE venant aux droits de la société SDEL [Localité 21] exerçant sous le nom commercial LYOCLIM.
Toutes autres demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
En application de l'article 515 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire, sera ordonnée eu égard à l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE la société CLINIQUE [19] irrecevable à agir sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ;
DECLARE recevables l'ensemble des autres demandes formées par les sociétés IMMOBILIERE [19] et CLINIQUE [19] ;
DEBOUTE les sociétés IMMOBILIERE [19] et CLINIQUE [19] de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum les sociétés IMMOBILIERE [19] et CLINIQUE [19] à payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à chacune des parties suivantes :
- La MAF ès qualités d'assureur de la société ICADE SETRHI - SETAE,
-AXIMA CONCEPT, venant aux droits de la société SEITHA TECHNIQUES ET REALISATIONS,
-ARTELIA venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE qui venait aux droits de la société ARCOBA,
-La LLOYD'S INSURANCE COMPANY ès qualités d'assureur de la société ICADE-ARCOBA,
-COOPERATIVE NOUVELLE D'ELECTRICITE,
-TRANE,
-CHAZELLE SA,
-AXA France IARD,
-XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ès qualités d'assureur de la société AXIMA CONCEPT venant aux droits de la société SEITHA TECHNIQUES ET REALISATIONS
-AIG EUROPE LIMITED ès qualités d'assureur responsabilité civile de la société SEITHA TECHNIQUES ET REALISATIONS,
-L'AUXILIAIRE ès qualités d'assureur de la société BILLON,
-SMA SA ès qualités d'assureur responsabilité civile de la société CEGELEC CENTRE EST TERTIAIRE venant aux droits de la société SDEL [Localité 21] exerçant sous le nom commercial LYOCLIM,
-SMA SA ès qualités d'assureur de la société CNE ;
CONDAMNE in solidum les sociétés IMMOBILIERE [19] et CLINIQUE [19] à payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à chacune des parties suivantes :
-FRANKI FONDATION,
-SMABTP ;
CONDAMNE in solidum les sociétés IMMOBILIERE [19] et CLINIQUE [19] à payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ès qualités d’assureur décennal de la société CEGELEC CENTRE EST TERTIAIRE venant aux droits de la société SDEL [Localité 21] exerçant sous le nom commercial LYOCLIM ;
CONDAMNE in solidum les sociétés IMMOBILIERE [19] et CLINIQUE [19] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise ;
DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Remis au greffe par Julien CASTELBOU en vue de sa mise à disposition aux parties, le présent jugement a été signé par le Président, Delphine SAILLOFEST, et le Greffier, Jessica BOSCO.
LE GREFFIERLE PRESIDENT