Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2024
N° 2024/142
Rôle N° RG 19/14917 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5PC
[H] [E]
C/
[U] [M]
[F] [T]
Société AVIVA VIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ronit ANTEBI
Me Eric TARLET
Me Etienne DE VILLEPIN
Me Emmanuelle CORNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 09 septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00263.
APPELANT
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (TUNISIE)
demeurant Chez M. [I] [E] - [Adresse 3]
représenté par Me Ronit ANTEBI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 4] 1959
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Eric TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 6] 1935
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA ABEILLE VIE, nouvelle dénomination de la SOCIETE AVIVA VIE, dont le siège social est [Adresse 8]
représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE,
et assistée de Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024,
Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 2 juillet 2003, M. [J] [L] a souscrit un contrat collectif d'assurance sur la vie dénommé Selectivaleurs, auprès de la société Abeille vie, son adhésion ayant été enregistrée sous le n°2790011545.
De 2003 à 2014, [J] [L] a procédé à plusieurs changements de bénéficiaires du capital assuré en cas de décès, et notamment les 23 décembre 2012, 2 janvier 2013 et 23 juin 2014 au profit de MM. [H] [E], [U] [M] et [F] [T].
Le 4 novembre 2014, il a fait un rachat total de son contrat.
Il est décédé le [Date décès 2] 2014.
La société Abeille vie a versé les capitaux au notaire en charge de sa succession.
Par ordonnance du 14 octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, à la demande de M. [H] [E], a :
-condamné Aviva vie à communiquer à M. [E] [H] la copie des documents afférents au contrat d'assurance vie n°2790011545 dénommé Selectivaleurs souscrit le 2/07/2003 par [J] [L] (et au contrat d'adhésion n° C 160009418), soit ledit contrat et ses divers avenants, notamment ceux qui ont conduit au changement des bénéficiaires, l'acte de rachat du 17/11/2014 et tous documents s'y rapportant, les coordonnées des bénéficiaires, ainsi enfin que les justificatifs de versement du capital et de paiement des primes ;
-ordonné une mesure d'expertise médicale sur pièces de [J] [L].
Le 12 novembre 2015, la société Abeille vie a communiqué des documents relatifs au contrat de [J] [L].
Le docteur [S] a été désigné en remplacement de l'expert initialement commis et a déposé son rapport le 5 décembre 2016.
Le 14 décembre 2016, M. [E] a assigné la société Abeille vie, anciennement dénommée Aviva vie, M. [T] et M. [M] devant le tribunal de grande instance de Grasse afin que la lettre de rachat soit déclarée invalide, les capacités de discernement de [J] [L] étant gravement altérées entre le 4 novembre et le 17 novembre 2014, que la compagnie Aviva vie soit condamnée sous astreinte à lui payer le capital selon la quote-part lui revenant selon la clause de changement de bénéficiaire en date du 23 juin 2014. Il sollicitait, en outre, qu'il soit enjoint à la société Aviva vie de produire l'ensemble des documents afférents à l'assurance-vie de [J] [L], estimant la production du 12 novembre 2015 sélective et incomplète.
Le 10 novembre 2017, il a saisi le juge de la mise en état afin qu'il ordonne une expertise graphologique concernant la signature figurant sur la lettre dactylographiée de rachat du 4 novembre 2014, qu'il enjoigne à la SA Aviva vie de produire l'original de cette lettre et de l'enveloppe d'envoi par la Poste qui la contenait, ainsi que tout document original comportant la signature du défunt pouvant servir d'éléments de comparaison, outre les justificatifs du montant du capital versé au titre du contrat d'assurance vie litigieux, de la date de délivrance de ce capital, de l'identité de ses bénéficiaires, du récapitulatif des primes versées par le souscripteur.
Par ordonnance du 19 janvier 2018, le juge de la mise en état l'a débouté de sa demande d'expertise graphologique et de toutes ses autres demandes.
Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :
-déclaré recevable l'action en nullité de l'acte de rachat de l'assurance vie formée par M. [H] [E] ;
-débouté M. [H] [E] de l'intégralité de ses demandes ;
-débouté la SA Aviva vie de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure
abusive ;
-rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
-condamné M. [H] [E] à payer à M. [U] [M] et M. [F] [T] chacun la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit n'y avoir lieu à autre application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-laissé à M. [H] [E] la charge des entiers dépens.
Par déclaration du 24 septembre 2019, M. [E] a relevé appel de ce jugement et intimé la société Aviva vie, MM. [M] et [T].
Par conclusions d'incident du 6 décembre 2019, il a saisi le conseiller de la mise en état au visa de l'article 771 du code de procédure civile en lui demandant :
-de redésigner le docteur [S] en qualité d'expert médical, à l'effet de le voir donner son avis sur les capacités de discernement et les facultés intellectuelles de [J] [L] à la date du 4 novembre 2014, date de la lettre dactylographiée, et sur le point de savoir si l'ancien patient du CHU de [Localité 10] était en capacité intellectuelle et physiologique de taper sur un ordinateur ou d'utiliser tout autre mode de traitement de texte compte-tenu de son état de santé le 4 novembre 2014,
-d'ordonner une expertise graphologique,
-d'enjoindre à la société Aviva vie de produire les documents précédemment réclamés devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 4 juin 2020, le conseiller de la mise en état a :
-déclaré recevable mais mal fondée la demande de complément d'expertise médicale formée par M. [H] [E] devant le conseiller de la mise en état ;
-débouté en conséquence M. [H] [E] de sa demande de complément d'expertise médicale ;
-déclaré irrecevables devant le conseiller de la mise en état les demandes de M. [H] [E] tendant à la désignation d'un expert aux fins de vérification de la signature figurant sur la lettre de rachat datée du 4 novembre 2014, et à la production forcée par la société Aviva vie de diverses pièces ;
-débouté la société Aviva vie de sa demande de dommages-intérêts ;
-condamnons M. [H] [E] aux dépens de la présente instance ;
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 28 juin 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [E] demande à la cour :
-vu les articles 138, 455 du code de procédure civile,
-vu les articles 901, 1108 et 1109 du code civil,
-vu l'adage « fraus omnia corrumpit »,
-vu l'ordonnance de référé du 14 octobre 2015,
-de déclarer M. [E] recevable en son action en contestation et nullité de la lettre de rachat de l'assurance-vie,
-d'infirmer le jugement entrepris,
-en conséquence,
-de dire que M. [E] a qualité et intérêt à agir en nullité de la lettre de rachat,
-de dire que la lettre de rachat de l'assurance vie souscrite auprès de la compagnie Aviva vie n°2790011545 selon contrat dénommé Selectivaleurs et datée du 4 novembre, reçue le 17 novembre 2014 est un acte juridique non valide,
-de dire en effet que les capacités de discernement de [J] [L] étaient gravement altérées entre le 4 novembre et le 17 novembre 2014, période ayant précédé son décès survenu le [Date décès 2] 2014,
-de dire que la lettre de rachat présente les manifestations d'un acte frauduleux et de dire qu'elle est inopposable à M. [E],
-de dire que la clause de changement de bénéficiaire du 23 juin 2014 est seule à prendre en compte pour la délivrance du capital de l'assurance-vie souscrite par [J] [L],
-de condamner la compagnie Aviva vie à délivrer à M. [E] [H] le capital selon la quote-part lui revenant en application de la clause de changement de bénéficiaire du 23 juin 2014, à peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à venir,
-de condamner la compagnie Aviva vie à allouer à M. [E] les intérêts légaux et capitalisés depuis la date de décès du souscripteur,
-de condamner la compagnie Aviva vie à produire l'original de la lettre datée du 4 novembre 2014 ainsi que l'enveloppe revêtue du tampon de la Poste faisant foi de la date d'envoi postal, sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à venir,
-de constater en effet que l'ordonnance de référé, en page 3, avait pris soin de condamner Aviva vie à produire non seulement l'acte de rachat du 17 novembre 2014 mais «également tous documents s'y rapportant»,
-d'enjoindre à la compagnie Aviva vie de produire les justificatifs du capital d'assurance-vie qui a été effectivement délivré, la date de la délivrance de ce capital, l'identité des bénéficiaires dudit capital, sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à venir,
-de constater en effet que l'ordonnance de référé, en page 3, avait pris soin de condamner Aviva vie à produire notamment «les coordonnées des bénéficiaires, ainsi enfin que les justificatifs de versement du capital et de paiement des primes»,
-de constater qu'au vu des pièces adverses versées aux débats selon bordereau unique du 12 novembre 2015, la compagnie Aviva vie ne s'y est pas totalement employée, se contentant d'une communication incomplète et sélective,
-au besoin, de faire usage des dispositions de l'article 138 du code de procédure civile à l'égard d'Aviva vie à l'effet d'obtenir production des pièces relatives à l'assurance vie et à l'original de la lettre suspecte de rachat et de son enveloppe cachetée,
-par arrêt avant dire droit, de redésigner le Docteur [R] [S] en qualité d'expert médical à l'effet de le voir donner son avis sur les capacités de discernement et les facultés intellectuelles de [J] [L] à la date du 4 novembre 2014, date de la lettre dactylographiée et sur le point de savoir si l'ancien patient du CHU de [Localité 10] était en capacité intellectuelle et physiologique de taper sur un ordinateur ou d'utiliser tout autre mode de traitement de texte compte tenu de son état de santé à la date du 4 novembre 2014,
-de condamner la société Aviva vie à allouer au demandeur une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de première instance et en cause d'appel,
-de rejeter les prétentions de M. [T] à toutes fins qu'elles procèdent,
-de condamner la même ou tout succombant à supporter les entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 21 février 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [T] demande à la cour :
-vu l'article 901 et suivants du code de procédure civile,
-vu les articles 552 et suivants du code de procédure civile,
-vu l'absence de demandes formulées à l'encontre du concluant tant en première instance en cause d'appel,
-de mettre hors de cause M. [T],
-de condamner M. [E] à la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions remises au greffe le 18 février 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [M] demande à la cour :
-vu les articles 901, 414-1 et 414-2 du code civil,
-vu l'ordonnance d'incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse 19 janvier 2018,
-de confirmer purement et simplement le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse devenu tribunal judiciaire,
-de constater qu'il n'est formulé aucune demande à l'encontre de M. [M],
-de confirmer purement et simplement le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse devenu tribunal judiciaire en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
-y ajoutant,
-de condamner M. [E] à payer à M. [U] [M] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 24 janvier 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Abeille vie anciennement dénommée Aviva vie demande à la cour :
-vu l'article 901 du code civil,
-vu les articles 1108, 1109, 1179 et 1181 du code civil en leur version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
-vu l'article 32 du code civil,
-vu les articles 414-1 et 414-2 du code civil,
-vu les articles 138 et 139 du code de procédure civile,
-vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
-vu l'article 909 du code de procédure civile,
-de dire M. [H] [E] irrecevable et mal fondé en son appel,
-de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse du 19 janvier 2018,
-de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 9 septembre 2019, en ce qu'il a débouté M. [H] [E] de l'ensemble de ses demandes,
-de dire M. [H] [E] irrecevable et mal fondé en ses demandes,
-de débouter M. [H] [E], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 9 septembre 2019 en ce qu'il a débouté la SA Abeille vie de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
-y faisant droit,
-de dire que M. [H] [E] a abusivement introduit la présente procédure,
-de condamner M. [H] [E] à payer à Abeille vie une somme de 3 000 euros du fait de cette procédure abusive,
-y ajoutant,
-de condamner M. [H] [E] à payer à Abeille vie une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M. [H] [E] aux entiers dépens.
Le dossier a fait l'objet d'un passage de la chambre 1-4 à la chambre 1-3 le 24 janvier 2023 et l'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2024.
Motifs :
M. [E], qui conclut à la nullité de l'acte de rachat de l'assurance-vie dont il était un des bénéficiaires en vertu d'une lettre du 23 juin 2014 de [J] [L] le désignant comme bénéficiaire à hauteur de 30 000 euros, M. [U] [M] et M. [F] [T] l'étant à parts égales pour le capital restant, a intérêt et donc qualité à agir en nullité de l'acte de rachat total de l'assurance vie, sur le fondement des articles 1108 et suivants du code civil.
Il lui appartient de prouver que le consentement de [J] [L] était vicié au jour de la rédaction de de la lettre dactylographiée du 4 novembre 2014 rédigée en ces termes :
« M.,
Je détiens auprès de votre compagnie un contrat d'assurance-vie SELECTIVALEURS n°2790011545 souscrit le 2 juillet 2003.
je souhaite effectuer un rachat total de mon contrat porté en vos livres dès que vous prendrez connaissance de ce courrier.
Je vous remercie de bien vouloir me verser cette somme par virement (RIB joint).
J'ai choisi l'option fiscale de prélèvement libératoire.
Afin d'accélérer les démarches, vous trouverez ci-joint la copie recto-verso de ma carte d'identité.
Je vous remercie de me verser la valeur du rachat, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier conformément à l'article L.132-21 du code des assurances.
En vous remerciant de votre réactivité.
Cordialement »,
courrier auquel est joint le RIB de [J] [L] pour son compte au Crédit agricole.
M. [E] conteste que [J] [L], compte tenu de son état physique et mental, de ses pathologies et de ses hospitalisations, notamment en 2013 et 2014, soit le rédacteur de ce courrier.
Il soutient que, même avant la date d'apparition de l'état confusionnel de [J] [L] le 9 novembre 2014, celui-ci était quasiment aveugle, ce qui l'aurait empêché d'écrire cette lettre.
Il importe peu que la rédaction soit attribuée à [J] [L] dès lors que le contenu correspond à la volonté du défunt.
M. [E] fait valoir que [J] [L] était dans un état ne lui permettant pas de prendre une telle décision.
L'expert, en page 6 de son rapport, a toutefois noté que, lors de son hospitalisation du 8 novembre 2014, au centre hospitalier de [Localité 10], il a été rempli une fiche de désignation de la personne de confiance et que cette feuille qui a été remplie par une infirmière ayant précisé que [J] [L] était «en capacité de la remplir».
L'expert conclut que [J] [L] n'était pas physiologiquement et intellectuellement apte à établir l'acte de rachat de son contrat d'assurance-vie à partir du 9 novembre 2014 jusqu'à son décès le [Date décès 2] 2014, notamment en raison de son état confusionnel et d'une désorientation temporo-spatiale qu'il a présentés à compter de cette date.
M. [E] prétend que la lettre de rachat du contrat d'assurance vie aurait été établie postérieurement à la date d'apparition de l'état confusionnel de [J] [L]. Il se fonde à cet égard sur la date du tampon apposé par la société Aviva vie qui serait le 17 novembre 2014 et il sollicite la production sous astreinte par l'assureur de l'original de la lettre et de l'enveloppe d'envoi du courrier de [J] [L]. La date de réception de la lettre n'a aucune incidence sur la date d'établissement de cette lettre le 4 novembre 2014 et les signatures apposées sur la lettre de rachat et sur la demande de changement de clause bénéficiaire du 2 janvier 2013, sur le rapport de contrôle du 23 janvier 2013, sur la lettre manuscrite de [J] [L] du 23 décembre 2012, sur la demande de changement de bénéficiaire du 25 mars 2008, sur la demande de changement de bénéficiaire du 17 janvier 2006 apparaissant conformes, il n'y a pas lieu d'ordonner une vérification d'écriture.
Il en ressort que M. [E] succombe dans l'administration de la preuve de l'insanité d'esprit de [J] [L] à la date de rédaction de l'acte de rachat de l'assurance-vie car il ne peut se prévaloir de l'état de santé dégradé de [J] [L] pour en déduire l'incapacité de celui-ci à établir l'acte litigieux, l'expert ne situant cette altération mentale invalidante qu'à compter du 9 novembre et il ne rapporte nullement la preuve que l'acte de rachat aurait été établi et signé par une autre personne à une date où [J] [L] présentait une altération grave de ses facultés mentales.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de nullité de l'acte de rachat du contrat d'assurance vie.
Le caractère abusif de la procédure diligentée par M. [E] n'est pas établi, de sorte que la demande de dommages et intérêts formée par la société Abeille vie pour procédure abusive sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la société AbeilleVie et à M. [M] et à M. [T] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer.
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [H] [E] à payer à la société Abeille vie la somme de 3 000 euros et à MM. [U] [M] et [F] [T] la somme de 1 500 euros chacun ;
Condamne M. [H] [E] aux dépens qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,