Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 809/22
N° RG 20/01662 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TDSD
PS/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS
en date du
17 Juillet 2020
(RG F17/00039 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/005867 du 10/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉS :
Monsieur [K] [W], es qualité de Liquidateur amiable de la SAS CESG MARITIME
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE
Société SAS CESG MARITIME en liquidation amiable
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Séverine STIEVENARD
DÉBATS :à l'audience publique du 29 Mars 2022
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 8 Mars 2022
FAITS ET PROCEDURE
En août 2010 M.[R] est entré au service de la société CESG MARITIME, membre du groupe ICTS, en qualité d'agent de sécurité du port de [Localité 5]. L'employeur ayant perdu la concession de service public M.[R] a été informé du transfert de son contrat de travail au nouveau concessionnaire, la société MONDIAL PROTECTION, à compter du 1er décembre 2013. N'ayant pas signé l'avenant formalisant son transfert dans les effectifs de cette dernière et ayant refusé les propositions de reclassement formulées par son employeur. M.[R] a été licencié pour motif économique le 12 mai 2015 avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ultérieurement annulée par le ministre du travail.
C'est dans ce contexte que par jugement ci-dessus référencé le Conseil de Prud'hommes, saisi par M.[R] de réclamations indemnitaires à l'encontre de la société CESG MARITIME, l'ont débouté de ses demandes et qu'il a fait appel de ce jugement.
Vu ses conclusions du 6 mars 2022 réclamant la condamnation de la société CESG MARITIME au paiement des sommes suivantes:
' rappel de salaires : 11091,26 euros outre l'indemnité de congés payés afférente
' dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 25 000 euros
' dommages-intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles: 5000 euros
' dommages-intérêts pour discrimination syndicale : 5000 euros
' dommages-intérêts pour harcèlement moral : 5000 euros
' frais non compris dans les dépens: 1500 euros au profit de son avocate aux motifs que :
-il est fondé de réclamer l'indemnisation de son préjudice entre son licenciement et le terme du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation de l'autorisation de licenciement
-il ne s'est pas opposé à son transfert au sein de la société MONDIAL PROTECTION mais s'est légitimement borné à refuser l'insertion d'une clause de mobilité dans l'avenant définissant les conditions du transfert puisque elle n'était pas permise par la Convention collective
-son contrat de travail ayant été transféré il ne pouvait dès lors être licencié par la société CESG MARITIME
-celle-ci a manqué à son obligation de formation professionnelle et il a, en outre, été victime de discrimination et de harcèlement moral sous diverses formes
Vu les conclusions du 27/1/2021 par lesquelles la société CESG MARITIME, représentée par son liquidateur amiable, demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civileaux motifs que :
-l'autorisation de licenciement n'a pas été annulée en raison de l'absence de motif économique mais pour absence de désignation précise des mandats détenus par le salarié
-ayant refusé de signer l'avenant présenté par la société MONDIAL PROTECTION celui-ci n'y a pas été transféré et il est resté son salarié en application de la Convention collective
-ayant cessé toute activité suite à la perte de son unique client elle n'avait d'autre choix que de le licencier pour motif économique et non, comme soutenu, à raison de son refus d'accepter son transfert
-les allégations de l'appelant sur les autres points sont dénuées de fondement et il ne justifie de surcroît d'aucun préjudice.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture
MOTIFS
La demande au titre de l'article L 2422-4 du code du travail
L'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail a été annulée par le ministre du travail le 14 décembre 2015. Cette annulation étant définitive le salarié a droit à l'indemnisation totale de son préjudice moral et financier entre le licenciement et le terme du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, soit entre le 12 mai 2015 et le 14 février 2016. Le chiffrage de ce préjudice suppose de prendre en compte les rémunérations dont il a été privé et les revenus de toutes sortes perçus dans l'intervalle.
Il appert qu'entre le 12 mai et la fin du mois de septembre 2015 M.[R] a perçu des sommes dans le cadre du congé de reclassement mais elles étaient inférieures aux rémunérations d'active. Pour la période ultérieure il ne fournit pas de justificatif à l'exception de la période entre le 22 janvier 2016 et son retour à l'emploi en février 2016 au cours de laquelle il a perçu 62 % de son salaire à titre d'allocation de retour à l'emploi. S'il a donc subi un préjudice pécuniaire il ne justifie cependant d'aucun préjudice moral. Compte tenu de ces éléments il convient de lui allouer 2500 euros d'indemnité. Celle-ci a la nature d'un complément de salaire et elle sera donc assortie de l'indemnité de congés payés afférente.
La cause réelle et sérieuse de licenciement
les moyens invoqués par le salarié au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il est ajouté que l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel régi par la Convention collective des entreprises de sécurité et de protection prévoit les dispositions suivantes:
...le présent accord est conclu en vue de conserver les effectifs qualifiés et de préserver l'emploi des salariés dans la profession à l'occasion d'un changement de prestataire.A cet effet, les signataires ont élaboré ci-après les conditions de transfert du personnel qui s'imposent à l'entreprise entrante (nouveau titulaire du marché), à l'entreprise sortante (ancien titulaire du marché) et à l'ensemble du personnel concerné tel que défini ci-après...
Conditions de transfert
Sont transférables, dans les limites précisées à l'article 2.3 ci-après, les salariés qui remplissent les conditions suivantes :
' la liste des salariés transférables ainsi établie constitue la base de l'obligation de reprise du personnel attachée à ce marché.
Avant sa transmission au donneur d'ordres responsable de ce marché la liste est anonymisée par l'entreprise sortante.
La liste non nominative communiquée au donneur d'ordres comporte les renseignements suivants pour chacun des salariés concernés :
' sexe ;
' qualification ;
' coefficient et taux horaire ;
' pourcentage d'ancienneté ;
' heures contractuelles mensuelles affectées au marché concerné ;' primes constantes soumises à cotisation telles que définies à l'article 3.1.2 du présent avenant.
Obligations à la charge de l'entreprise entrante
...les opérations de transfert se faisant par application des critères prévus au présent accord, l'entreprise entrante s'interdit de mener, à son initiative, tout entretien individuel ou collectif avec les salariés présents sur la liste du personnel transférable avant que ceux-ci n'aient manifesté leur accord quant à leur transfert. Cette acceptation se matérialise par la réception par l'entreprise entrante, de l'avenant signé par le salarié concerné.
a) Avenant au contrat de travail pour les salariés immédiatement transférables
Concomitamment à l'envoi à la société sortante de la liste du personnel repris, l'entreprise entrante établit, pour chaque salarié réunissant l'ensemble des conditions de transfert, un avenant au contrat de travail reprenant l'intégralité des éléments prévus à l'article 3.1.2 « Éléments contractuels transférés » ci-après, qu'elle adresse au salarié par lettre recommandée avec avis de réception, accompagné d'une documentation présentant l'entreprise...
Conditions de transfert des salariés protégés
Les salariés titulaires d'un mandat de représentation du personnel doivent bénéficier des dispositions légales applicables en matière de protection et de transfert de contrat de travail.
L'entreprise sortante joint la copie de l'autorisation de transfert des salariés concernés. Dans l'attente de la décision, les salariés concernés restent salariés de l'entreprise sortante mais peuvent, avec leur accord, être mis à disposition de l'entreprise entrante.
Le sort des mandats des salariés protégés est régi conformément aux dispositions légales en vigueur.
En cas de litige entre deux employeurs pour l'application du présent accord, le comité de conciliation, créé sous l'égide des instances syndicales signataires représentant les employeurs, sera chargé d'établir une recommandation. Le comité pourra prendre l'avis des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord. Il devra rendre sa recommandation dans un délai de 21 jours suivant sa saisine.
Il résulte de ces dispositions que le transfert de M.[R], autorisé par l'inspecteur du travail, dans les effectifs du nouveau concessionnaire était subordonné à sa signature d'un avenant définissant les conditions du nouvel emploi. Force est de constater que l'appelant a refusé de signer cet avenant, que son contrat de travail n'a donc pas été transféré à la société MONDIAL PROTECTION et qu'il est par conséquent resté salarié de la société CESG MARITIME sans qu'il y ait lieu de déterminer, dans les rapports entre les parties, si le nouveau concessionnaire était ou non fondé d'ajouter une clause de mobilité au contrat initial. M.[R] ne peut par ailleurs utilement faire grief à son employeur de ne pas avoir saisi le comité de conciliation prévu par le texte précité, ce à quoi il n'était pas tenu vu son refus d'être transféré.
Dans la mesure où il ne conteste pas la cause économique de son licenciement, réellement motivé par la cessation totale d'activité de l'entreprise suite à la perte de son unique client, sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée comme en ont exactement décidé les premiers juges.
La demande de dommages-intérêts pour violation de la Convention collective
M.[R] soutient que toutes les conditions du transfert de son contrat de travail étaient réunies mais tel n'est pas le cas pour les motifs précités. Il reproche à la société CESG MARITIME de ne pas être intervenue auprès de l'entreprise entrante pour la forcer à appliquer la Convention mais rien ne l'y obligeait et ce reproche ne pourrait valablement être formulé qu'à l'encontre de la société MONDIAL PROTECTION non attraite en la présente cause. C'est tout aussi vainement qu'il reproche à son employeur de ne pas avoir saisi le Conseil national des activité privées de sécurité alors qu'il n'y était pas tenu pour les motifs susvisés.
Pour l'ensemble de ces raisons sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
La demande de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de formation
Les moyens invoqués par le salarié au soutien de son appel ne font là encore que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il sera ajouté que l'appelant indique ne pas avoir eu de réponse de son employeur à sa candidature à une formation déposée le 2 septembre 2011 et l'avoir relancé dès le 6 septembre mais celui-ci n'était pas tenu de lui apporter une réponse immédiate et la relance effectuée 4 jours après la demande initiale apparaît précipitée. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce que le refus de l'employeur d'inscrire le concluant à la session de formation prévue en 2012 revête la nature d'une faute alors qu'en juillet 2011 le salarié a pu bénéficier de son droit individuel à la formation et qu'il a mis prématurément à une récente formation. Du reste, dans un courriel du 24 octobre 2012 M.[R] indiquait à son employeur que ses refus d'accepter ses propositions d'entraînements avec ses chiens sur le port de [Localité 5] s'expliquaient par le fait qu'il ne souhaitait pas « alimenter la base de données personnelles concernant ses chiens » ce qui à tout le moins démontre que l'employeur n'a pas fait obstacle à l'évolution de ses qualifications dans la société et qu'il s'est heurté à une opposition de principe de la part de son préposé. Du reste, ce dernier a bénéficié, au sens de la Convention collective, des formations requises par la loi à défaut desquelles le transfert à MONDIAL PROTECTION était impossible.
Pour l'ensemble de ces raisons sa demande sera rejetée.
Les demandes de dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement moral
Les moyens invoqués par le salarié au soutien de son appel ne font sur ce point que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il sera ajouté que les allégations du salarié sont floues, qu'elles reposent en partie sur des rumeurs et qu'elles ne sont pas étayées d'éléments objectifs. L'examen du dossier ne met en évidence aucun fait laissant supposer le harcèlement ou la discrimination ne pouvant s'inférer ni des délais de réponse, non anormaux, à ses sollicitations épistolaires, ni du refus de le faire participer à une formation, alors qu'il bénéficiait des qualifications nécessaires au maintien dans son emploi et qu'en application de son pouvoir de direction l'employeur n'était pas tenu de le réinscrire immédiatement à une session de formation. Il appert par ailleurs que loin d'avoir cherché à trouver un terrain d'entente avec sa direction le salarié a formulé des exigences illégitimes auxquelles elle n'était pas tenue d'accéder. Les demandes seront donc rejetées.
Les frais
Il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité formée en application de l'article L 2422-4 du code du travail
statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant
CONDAMNE la société CESG MARITIME à payer à M.[R] la somme de 2500 euros bruts à titre d'indemnité et celle de 250 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente
REJETTE le surplus des demandes
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
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Sans engagement • Annulation à tout moment