Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02025
N° Portalis DBV3-V-B7F-UM6O
AFFAIRE :
[R] [O] veuve [W]
C/
S.A.S. ALLIANZ VIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2021 par le TJ de NANTERRE
N° chambre : 6ème
N° RG : 18/06094
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Camille NOUEL
Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [R] [O] veuve [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Camille NOUEL, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 304
Représentant : Me Alexandre NOBLET , plaidant substituant Me Marie-noëlle CAMPERGUE de la SCP INTER-BARREAUX EMO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 33
APPELANTE
****************
S.A.S. ALLIANZ VIE
RCS 340 234 962
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 - N° du dossier 131/20
Représentant : Me Emmanuelle CARDON de la SCP HERALD Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 substitué par Me Chloé Guettman
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2022, Madame Marie José BOU, Président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 juin 1994, [F] [W] a adhéré au Groupement militaire de prévoyance des armées, ci-après le GMPA, et au contrat d'assurance de groupe police code 60400 souscrit par cette association auprès des sociétés Assurances générales de France, des Mutuelles du Mans et de la Mutuelle d'assurances des armées, aux droits desquelles vient désormais la société Allianz vie.
Optant pour le régime PREFA et un capital de base de 100 000 francs (15 244,90 euros), [F] [W] a désigné son épouse Mme [R] [O] comme bénéficiaire en cas de décès.
Par avenant du 11 mars 2014, [F] [W] a porté le capital à la somme de 19 000 euros.
Le 10 septembre 2016, [F] [W] est décédé à l'âge de 66 ans.
Le 8 décembre 2016, la société Allianz-département GMPA a adressé à Mme [O] veuve [W] un chèque d'un montant de 16 734,02 euros au titre du capital décès, en complément de l'acompte de 8 000 euros versé au titre de l'aide immédiate.
Par lettre du 13 janvier 2017 adressée à la société Allianz-département GMPA, Mme [W] a contesté le refus de l'assureur de verser le capital prévu en cas de décès accidentel.
Par lettre du 3 février 2017, la société Allianz a maintenu son refus de retenir le caractère accidentel du décès de [F] [W] en indiquant que celui-ci avait présenté un début de noyade dans un contexte d'épisodes de malaises dans les semaines précédentes avec décès secondaire à des complications médicales.
Par lettre du 13 février 2017, Mme [W] a réitéré sa position en se fondant sur un certificat médical attestant selon elle du caractère accidentel du décès de son conjoint.
Par lettre du 17 février 2017, la société Allianz a maintenu son refus.
Après des mises en demeure restées infructueuses, Mme [W] a, par acte du 1er juin 2018, assigné les sociétés Allianz IARD et Allianz vie devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- mis hors de cause la société Allianz IARD,
- débouté Mme [W] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [W] à payer à la société Allianz vie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- condamné Mme [W] aux dépens.
Le tribunal a relevé que le certificat médical établi le 29 septembre 2016 par le centre hospitalier universitaire de [Localité 6] concluait que [F] [W] était décédé de 'mort accidentelle' mais que le compte-rendu d'hospitalisation de ce même établissement du 12 septembre 2016 mentionnait 'caractère primaire ou secondaire de la noyade non défini, cependant plus d'arguments en faveur d'une noyade secondaire : notion de malaises lipothymiques depuis quelques temps, faible inhalation d'eau'. Il a observé que s'il ne pouvait refuser d'examiner le rapport du docteur [U] résultant d'une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une des parties, ce dernier, qui n'avait pas examiné le corps du défunt et n'avait disposé que d'éléments communiqués par la demanderesse, ne déterminait pas davantage la cause exacte du décès. Il en a déduit que les éléments médicaux ne permettaient pas d'établir avec certitude que le décès était dû à une cause extérieure, la faible inhalation d'eau étant en défaveur d'une telle cause, et que la demande de majoration du capital décès devait être rejetée, faute de preuve du caractère accidentel de la mort.
Par déclarations des 25 mars et 26 mars 2021, Mme [W] a interjeté appel, les deux déclarations étant respectivement enregistrées sous les numéros RG 21/01982 et RG 21/02025.
Par ordonnance du 2 août 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 25 mars 2021, l'appelante n'ayant pas conclu dans le délai imparti à l'occasion de l'instance RG n°21/01982.
Par dernières écritures du 4 avril 2022, Mme [W] prie la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner la société Allianz vie à faire application de la garantie décès accident du contrat d'assurance souscrit par [F] [W] auprès de la société Allianz-GMPA,
- condamner la société Allianz vie à payer à Mme [W] en deniers ou quittances la somme de 95 000 euros au titre du capital décès accident,
- condamner la société Allianz vie à payer à Mme [W] la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive,
- condamner la société Allianz vie à payer à Mme [W] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Allianz vie aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 22 septembre 2021, la société Allianz vie prie la cour de :
- la recevoir en toutes ses demandes et l'y dire bien fondée,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
au surplus et en tout état de cause,
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [W] à verser à la société Allianz vie la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] aux entiers dépens de l'instance, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [W] conteste l'existence de malaises antérieurs dont aurait été victime son époux, affirmant que celui-ci était en parfaite santé et en voulant pour preuves des attestations de diverses connaissances et un certificat de son médecin traitant. Elle argue que la faible inhalation d'eau est compatible avec la 'noyade à poumons secs'. Elle soutient verser aux débats les éléments justifiant que son époux est décédé d'une noyade accidentelle, soit le procès-verbal de gendarmerie, le certificat du docteur [J], le rapport du professeur [U] et un nouveau certificat du professeur [D] qui a pris en charge son mari. Elle prétend au demeurant que le caractère secondaire de la noyade n'empêche pas la reconnaissance du caractère accidentel de la noyade. Elle invoque que deux autres sociétés d'assurance ont retenu le caractère accidentel du décès de [F] [W] sur la base de définitions identiques à celle figurant dans le contrat litigieux.
L'intimée rétorque que les causes accidentelles, qui supposent un élément extérieur à l'assuré, s'opposent aux causes internes dues à l'état physique. Elle fait valoir que Mme [W] ne rapporte pas la preuve du caractère accidentel du décès, arguant notamment que le compte-rendu d'hospitalisation démontre que le début de noyade a pour origine une succession de malaises survenus au cours des dernières semaines et fait état d'une faible inhalation d'eau. Elle note aussi que la main courante mentionne un malaise de personne. Elle critique le rapport du docteur [U], ajoutant qu'il ne permet pas de lever un doute quant à la cause du décès. Elle objecte que la position des deux autres assureurs est inopérante et que le nouveau certificat médical versé aux débats n'est pas probant dans la mesure où il a été établi près de cinq ans après le décès et où il ne se prononce pas avec certitude sur le caractère exclusivement accidentel du décès.
***
L'appel ne vise que la société Allianz vie et est limité aux dispositions du jugement ayant débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes et l'ayant condamnée aux dépens ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'ancien article 1134 du code civil dans sa version applicable, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.
Ainsi, la charge de la preuve de la réalisation des conditions auxquelles est subordonné l'octroi d'un supplément de capital en cas de décès accidentel, conformément à la définition de l'accident donnée au contrat, pèse sur l'assuré.
Au cas d'espèce, comme le tribunal l'a noté :
- les dispositions particulières de la convention 60400 applicables au régime PREFA choisi, dont l'appelante ne conteste pas l'opposabilité, prévoient au paragraphe 5 'Prestations' qu' 'à condition que le décès résulte exclusivement d'un accident', le capital garanti est égal à 500% si le décès intervient entre 18 ans et 76 ans avec une majoration familiale de 20 % du capital garanti par enfant à charge ;
- les dispositions générales du contrat de prévoyance précisent en leur article 10 'Définitions' que l'accident s'entend de 'toute action soudaine et violente, indépendante de la volonté de l'assuré et atteignant celui-ci dans son intégrité par le fait d'un événement imprévisible qui lui est extérieur' ;
- ce même article énonce que 'la preuve de l'accident incombe au bénéficiaire des prestations. Toute classification d'un autre organisme, public ou privé, et notamment de la Sécurité sociale ne saurait être opposable à l'assureur' ;
- cet article précise ensuite :
'Ne sont pas considérés comme accidents :
- Les lésions organiques qui peuvent se révéler avec soudaineté mais dont l'origine est interne, telles que les hernies, ruptures musculaires autres que tendineuses, lumbagos, tours de rein, hémorragies cérébrales, crise cardiaque,
- les affections non organiques, c'est-à-dire ne se traduisant pas par des signes objectifs révélés par examen clinique ou par examens complémentaires qui aboutissent à les classer dans la catégorie des maladies caractérisées,
- le rhumatisme vertébral, sauf dans les cas graves d'évolution entraînant la mise en non-activité pour raison de santé,
- les lésions provoquées par l'usure d'un ou plusieurs organes dues à la répétition d'actes habituels, en particulier d'actes professionnels (acouphènes, algies lombaires) ou sportifs (traumatisme d'effort, fracture de fatigue)'.
Il en résulte que le versement à Mme [W] d'un capital décès majoré pour accident par d'autres sociétés d'assurance est inopérant, outre que contrairement à ce que soutient l'appelante, les clauses des contrats concernés, y compris la définition de l'accident, ne sont pas identiques à celles litigieuses.
Selon le registre de main courante et le compte-rendu d'hospitalisation, [F] [W], âgé de 66 ans, a fait un début de noyade en eau de mer sur une plage à [Localité 5] le 6 septembre 2016 avec deux arrêts cardio-respiratoires et est décédé à l'hôpital le 10 septembre suivant d'une encéphalopathie anoxo-ischémique.
Le certificat médical établi le 29 septembre 2016 par le centre hospitalier universitaire de [Localité 6] conclut que [F] [W] est décédé de 'mort accidentelle'.
Toutefois, le compte rendu d'hospitalisation de ce même hôpital, signé du professeur [D], établi le 12 septembre 2016, mentionne :
* au titre de l'histoire de la maladie :
- 'noyade stade 4, en eau de mer, chez un patient sachant nager' ;
- 'notion d'épisodes de malaises avec lipothymies plus ou moins chutes depuis quelques semaines sans exploration médicale (refus de consultation de la part du patient)' ;
-'caractère primaire ou secondaire de la noyade non certain' ;
* sur le plan clinique : 'pas de signe d'hypoperfusion périphérique, pas de signe d'insuffisance cardiaque, survenue d'un épisode de tachycardie ventriculaire, (...) pas de difficulté ventilatoire, pas d'anomalie auscultatoire' ;
- sur le plan paraclinique : 'à noter que les images radiologiques sont en faveur d'une faible inhalation d'eau et donc d'une noyade secondaire' ;
et conclut : 'caractère primaire ou secondaire de la noyade non défini, cependant plus d'arguments en faveur d'une noyade secondaire : notion de malaises lipothymiques depuis quelques temps, faible inhalation d'eau'.
Ce document indique ainsi sans être contredit sur ce point que [F] [W] savait nager. La cour note aussi qu'il n'est pas allégué, ni a fortiori justifié que les conditions de baignade étaient difficiles ou dangereuses le jour des faits. Le compte-rendu d'hospitalisation souligne que [F] [W] était sujet à des épisodes de malaises avec chutes dans les semaines qui ont précédé et que celui-ci a refusé de consulter pour ces problèmes. Cette information, que l'équipe hospitalière n'a pu apprendre que par l'entourage proche de [F] [W], ne saurait être sérieusement contredite par des attestations de connaissances et par le certificat du médecin traitant de [F] [W] qui ne précise pas la dernière fois où ce dernier l'a consulté. Ce compte-rendu souligne à deux reprises que le caractère secondaire de la noyade est privilégié.
L'événement de main courante indique, concernant la nature de l'affaire, qu'il s'agit d'un 'malaise de personne', la notion de malaise ne corroborant pas celle d'un accident.
Ces éléments, en particulier le compte rendu d'hospitalisation, ne justifient donc pas que le décès ait été provoqué par une cause extérieure.
Certes, Mme [W] produit aussi l'avis du professeur [U].
Comme l'a justement énoncé le tribunal, il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, telle celle du professeur [U].
Ce rapport relate que [F] [W] présentait un état antérieur lié à son 'hypercholestérolémie mais qui était traitée par Tahor', qu'il s'agit d'un 'facteur de risque cardiovasculaire mais (...) M. [W] n'avait fait aucun accident cardiovasculaire et il pratiquait régulièrement un sport' et qu' 'outre le fait que ces malaises n'ont pas fait la preuve de leur organicité, aucun travail scientifique ne permet de relier objectivement hypercholestérolémie et malaises'. Il indique que [F] [W] n'était pas porteur d'une pathologie coronarienne connue ou méconnue au regard de 'l'absence d'insuffisance cardiaque aiguë après la noyade' et de 'la normalité de la fraction d'éjection du ventricule gauche'. Il conclut qu'il s'agit 'clairement d'un accident inopiné, indépendant de la volonté de M. [W] et qui ne peut être rattaché à l'évolutivité d'un quelconque état antérieur'.
Ce rapport cite le compte-rendu d'hospitalisation susvisé mais ne précise pas exactement l'ensemble des éléments pris en compte et leur source. Il s'agit en outre d'une expertise non contradictoire. Enfin, s'il évoque notamment les noyades à glotte ouverte et les noyades à glotte fermée ainsi que la succession possible des différents types de noyades, il ne s'explique pas précisément sur l'élément fondamental pris en compte dans le compte rendu d'hospitalisation, à savoir la faible inhalation d'eau révélée par les radiographies qui a fait privilégier le caractère secondaire de la noyade. Dès lors, ce rapport n'emporte pas la conviction.
En outre, en première instance, il s'agissait du seul élément concluant formellement à un accident.
Devant la cour, Mme [W] produit en plus un certificat du professeur [D] qui indique :
'Après discussion avec les médecins du service et relecture du dossier médical, de nombreux éléments plaident pour le caractère primaire de la noyade. Ce sont les suivants :
- l'absence d'antécédents cardiovasculaires chez Monsieur [W], mis à part une hypercholestérolémie traitée ; la notion de malaises antérieurs est imprécise et il est difficile d'en préciser la nature a posteriori.
- bien que les images scanographiques montrent une faible inhalation d'eau, une noyade primaire ne peut être écartée ; une noyade dite sèche peut survenir. L'observation d'épanchement liquidien au niveau des sinus, d'une hypernatrémie témoignent d'une inhalation d'eau de mer.
- l'angiographie coronaire n'a pas pu objectiver de lésion coronaire coupable pouvant expliquer un trouble du rythme ou de la conduction cardiaque.
- la contractilité du ventricule gauche est jugée normale en post arrêt cardiaque.
- les marqueurs cardiaques sont peu élevés et en rapport avec l'accident.
- pendant toute la durée du séjour du patient en réanimation, le monitoring cardiaque n'a pas objectivé de troubles du rythme ou de la conduction récurrents'.
Cependant, ce certificat n'est pas convaincant dès lors qu'il a été établi le 15 juin 2021, près de cinq ans après les faits, à la demande de Mme [W] qui venait d'être déboutée par le jugement entrepris. En outre, il n'explique pas les raisons justifiant que l'analyse réalisée très longtemps après le décès serait plus judicieuse que celle faite alors que l'équipe médicale venait de prendre en charge [F] [W] pendant plusieurs jours et avait le souvenir précis de tous les éléments utiles à ce sujet. La cour considère que ce certificat n'est pas à même de contredire le compte rendu d'hospitalisation et ne complète pas le rapport du professeur [U]. Au surplus, ce certificat conclut que 'devant l'ensemble de ces éléments, une cause primaire de la noyade ayant entraîné l'arrêt cardiaque et le décès peut être résolument envisagée'. Il n'est en définitive pas affirmatif mais émet seulement une hypothèse, qui est insuffisante à corroborer l'avis du professeur [U].
En considération de l'ensemble de ces éléments, Mme [W] ne rapporte pas la preuve que le décès de son époux résulte exclusivement d'un accident au sens contractuel du terme de telle sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de majoration du capital décès.
Il le sera également en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le jugement sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. Mme [W] sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et devra payer à la société Allianz vie la somme supplémentaire de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel ;
Ajoutant :
Condamne Mme [W] à payer à la société Allianz vie la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise BAZET, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Conseiller pour le Président empêché,