Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
[18]
TRESORERIE [Localité 10]
[17]
CAF DE L'OISE
SICAE DE L'OISE
[16]
S.C.P. [20]
Société [21]
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05698 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJIF
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AMIENS DU DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [V] [Z] épouse [L]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée et plaidant par Me Georgina WOIMANT, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
[18] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée et plaidant par Me Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
TRESORERIE [Localité 10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
[17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [24] - [Adresse 19]
[Localité 7]
CAF DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 9]
[23] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
[16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 13]
S.C.P. [20] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Société [21] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[21]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Non comparantes
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 28 juin 2022, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier et de Mme [O] [Y], assistante de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 20 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Après avoir obtenu un premier plan de désendettement, effectivement mis en oeuvre pendant six mois, Mme [L] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 2 mars 2021 par la commission qui a adopté le 8 juin 2021 la mesure imposée de rééchelonnement des dettes sur la base de 78 mensualités d'un montant maximum de 875 euros, sans intérêt.
Mme [L] a contesté cette décision et par jugement le 2 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a notamment:
-déclaré Mme [L] recevable en sa contestation,
- dit qu'elle devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d'exécution définies en annexe à la décision, sans intérêt, à compter du mois suivant la notification du jugement, conformément à la mesure élaborée par la commission de surendettement le 8 juin 2021,
- débouté la [18] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [L] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 novembre 2021.
Mme [L] a fait appel par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 10 décembre 2021, après avoir déposé le 20 novembre 2021 une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée par décision du 25 novembre 2021.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions auxquelles elle s'est oralement référée à l'audience, Mme [L] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- prononcer l'effacement de l'intégralité de ses dettes,
- débouter le [18] de ses demandes,
- en tout état de cause, dire que les dépens seront pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle conclut, en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par son adversaire, que son appel est recevable puisque formé dans le délai légal à compter de la décision d'aide juridictionnelle du 25 novembre 2021. Sur le fond, elle expose que ses ressources ont baissé depuis la décision du premier juge, précisant qu'elle a été victime d'un accident du travail le 17 février 2022, dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM, puis licenciée le 12 avril 2022 et qu'elle ne connaît pas en l'état le montant des allocations d'aide au retour à l'emploi auxquelles elle peut prétendre, le rendez-vous avec l'antenne du Pôle emploi étant fixé au 4 juillet 2022. Elle indique qu'elle a trois enfants à charge, perçoit à ce jour des prestations sociales et pensions alimentaires d'un montant total de 1 279,70 euros par mois et assume des charges d'un montant de 1 086,88 euros par mois, outre les frais de transport exposés pour accompagner sa fille [P] sur son lieu de travail et les frais d'hébergement futurs de sa mère en EHPAD. Elle conclut donc, en prenant en compte le montant forfaitaire de charges appliqué par la commission à hauteur de 1 840 euros, que celles-ci excèdent ses revenus.
Par conclusions auxquelles elle s'est oralement référée à l'audience, la [18] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement,
- condamner Mme [L] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soulève l'irrecevabilité de l'appel, indiquant que s'il a été formé dans le délai légal de 15 jours à compter de la décision d'aide juridictionnelle, la déclaration d'appel émane de Mme [L] et non de son avocat désigné à ce titre. Sur le fond, elle conclut au rejet de la demande d'effacement des dettes, soulignant que le bénéfice de la procédure de rétablissement personnel suppose que Mme [L] soit dans une situation irrémédiablement compromise, ce qu'elle ne prouve pas. Elle indique que Mme [L] percevra des allocations d'aide au retour à l'emploi, outre les indemnités de rupture perçues à l'occasion de son licenciement et le salaire de sa fille [P] d'un montant de 418 euros. Elle conclut enfin que les charges de Mme [L] doivent être évaluées selon la base retenue par la commission, les frais de transport de sa fille n'étant pas prouvés et les frais d'EHPAD de sa mère étant hypothétiques.
Autorisée par la cour, Mme [L] a fourni, le 8 juillet 2022, le justificatif de ses droits aux allocations d'aide au retour à l'emploi. En réponse, la banque a maintenu ses demandes.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, en matière de surendettement, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu'un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions d'appel, le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : 3° de la date à compter de laquelle le demandeur ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69, soit quinze jours à compter du jour de sa notification.
L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Le jugement dont appel a été notifié à Mme [L] le 5 novembre 2021. Sa demande d'aide juridictionnelle du 20 novembre 2021 a interrompu le délai d'appel jusqu'à l'expiration du délai de recours contre la décision d'admission du bureau d'aide juridictionnelle du 25 novembre 2021. A la suite de cette décision, un appel a été formé le 10 décembre 2021 par Mme [L] conformément aux règles de la procédure sans représentation obligatoire qui restent applicables même en cas de désignation d'un avocat. Cet appel est régulier et formé avant l'expiration du délai prévu par l'article 43 du décret précité.
L'appel de Mme [L] est donc recevable.
2. Sur la demande de bénéfice de la procédure de rétablissement personnel
En application de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement mentionnées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, notamment les mesures de rééchelonnement du paiement des dettes ou de réduction du taux d'intérêt.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
L'article R. 731-2 précise que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Enfin, selon l'article R.731-3, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Le passif de Mme [L] s'élève à 62 085,30 euros. Agée de 51 ans, elle a trois enfants. Sa fille aînée, [P], a conclu un contrat d'apprentissage, dans le cadre de son CAP Esthétique cosmétique parfumerie, pour la période du 14 septembre 2020 au 15 juillet 2022. A compter de cette date, il y a lieu de considérer que [P] est de nouveau à charge de sa mère. Les charges de cette dernière seront donc calculées sur la base de trois enfants à charge et les frais d'hébergement de sa mère, futurs et hypothétiques à défaut de justification de son état de santé, seront exclus.
Au regard de ses déclarations et justificatifs produits, les ressources de Mme [L] s'établissent comme suit :
- Allocation d'aide au retour à l'emploi :1 001,70 euros
- Allocations familiales : 433,38 euros
- Complément familial : 257,88 euros
- Allocation de logement : 296 euros
- Pension alimentaire : 300 euros
Soit un total de ressources égal à 2 288,96 euros.
Ses charges se décomposent comme suit:
- Forfait de base : 1 176 euros
- Charges d'habitation : 224 euros
- Forfait de chauffage : 204 euros
- Impôt : 13 euros
- Logement : 600 euros
Soit un total de charges égal à 2 217 euros.
Mme [L] dispose donc d'une capacité de remboursement égale à 71,96 euros.
Ainsi, la cour constate que la capacité de remboursement de Mme [L] a diminué depuis la décision du premier juge. Mais sa situation ne la place pas pour autant dans une situation irrémédiablement compromise justifiant le prononcé d'un rétablissement personnel.
Compte tenu de l'incertitude entourant la situation de sa fille qui pourrait dans un avenir proche ne plus être à charge, il convient d'adopter une mesure de rééchelonnement des dettes pendant deux ans, à charge pour Mme [L] de ressaisir la commission à l'expiration de ce délai.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement et d'établir un nouveau plan de désendettement, la demande de Mme [L] de bénéfice de la procédure de rétablissement personnel étant rejetée.
3. Sur les frais du procès
Il convient de laisser à charge partie la charge des éventuels dépens exposés par elle.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de rejeter la demande de la [18] au titre des frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel de [V] [L],
Infirme le jugement en ses dispositions soumises au recours,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Fixe la capacité de remboursement de [V] [L] à la somme de 71,96 euros,
Dit qu'elle s'acquittera de ses dettes conformément au plan établi en annexe,
Y ajoutant :
Rejette la demande de [V] [L] de bénéfice de la procédure de rétablissement personnel,
Laisse à la charge de chaque partie les dépens d'appel exposés par elle,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la [18].
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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