Texte intégral
MB/IC
[H] [L]
C/
S.A. CAISSE DEPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE COMTE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/00877 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQDH
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 11 juin 2020,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2019002438
APPELANT :
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6]
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Marine CATTANEO, membre de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 43
INTIMÉE :
S.A. CAISSE DEPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE COMTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie GROSJEAN, membre de la SELARL VG CONSEIL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 55
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Michèle BRUGERE, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022 pour être prorogée au 24 Novembre 2022 puis au 29 novembre 2022
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 23 avril 2010, Monsieur [H] [L] a créé la SARL FENÊTRES PORTES ET VOLETS COTE D'OR 21 (FPV 21), spécialisée dans l'achat et la vente de menuiseries
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne France Comté, s'est portée caution pour le compte de la Société FPV 21 auprès d'un fournisseur de ladite Société. En contrepartie de cette garantie, Monsieur [H] [L] s'est porté caution, lui-même, de la Caisse d'Epargne et ce pour un montant de 54 000,00 euros.
Le 16 juillet 2013, la société FPV 21 a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, dans le cadre de laquelle la Caisse d'Epargne a régulièrement déclaré une créance admise pour un montant de 45000 euros.
A la faveur de cette procédure de redressement, la Caisse d'Epargne a perçu deux règlements de 7200 euros le 25 septembre 2015 et 2697,44 euros le 6 octobre 2016.
Sur résolution du plan de redressement, le tribunal de commerce à prononcé le 29 novembre 2016 l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, simplifiée de la dite société, procédure qui a été cloturée le 21 novembre 2017.
Entre temps, par courrier du 4 juillet 2017, la Caisse d'Epargne a mis en demeure Monsieur [L] de lui payer la somme de 35102,56 euros correspondant au montant de sa créance déduction faite des sommes perçues dans le cadre de la procédure de redressement.
Le 22 novembre 2017 le mandataire liquidateur a délivré un certificat d'irrecouvrabilité du solde de sa créance
A défaut de règlement de cette somme, le tribunal de commerce de Dijon a enjoint à la requête de la Caisse d'Epargne, à Monsieur [L] de lui payer la somme de 35102,56 euros, outre intérêts.
Après signification de cette ordonnance, la Caisse d'Epargne a fait délivrer à Monsieur [L] un commandement de payer aux fins de saisie vente le 19 juin 2018.
Monsieur [L] contestant son engagement de caution, la Caisse d'Epargne a saisi le tribunal de commerce de Dijon par acte d'huissier du 18 avril 2019 aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme de 35102,56 euros avec intérêts conventionnels, outre 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
Devant le tribunal, pour conclure au débouté des demandes, Monsieur [L] fait valoir à titre principal que son engagement de caution est disproportionné par rapport à ses biens et revenus et que son patrimoine au moment où il a été appelé ne lui permettait pas de faire face à son obligation de paiement.
A titre subsidiaire, il soutient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts en compensation de sa dette éventuelle de caution.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la production par la caisse d'Epargne de la justification de l'exécution de son obligation annuelle d'information de la caution et à défaut demande au tribunal de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels.
Enfin, il demande à. bénéficier des plus larges délais de paiement sur 2 ans, de l'imputation des paiements sur le capital et de la réduction des intérêts au taux légal.
Il conclut au débouté des demandes présentées par la banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement en date du 11 Juin 2020, le Tribunal de Commerce de DIJON a :
- constaté que l'engagement de caution de Monsieur [H] [L] n'était pas disproportionné à ses biens et ses revenus,
- condamné Monsieur [H] [L] au paiement d'une somme de 35 102,56 euros,
- constaté l'absence de preuve de l'information annuelle des cautions,
- en conséquence, prononcé la déchéance des intérêts conventionnels,
- débouté Monsieur [H] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de mise en garde et de perte de chance,
- débouté Monsieur [H] [L] de ses demandes de délais et l'a condamné aux dépens.
En outre, le Tribunal a débouté la Caisse d'Epargne de sa demande au titre de l'exécution provisoire, et de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 juillet 2020 Monsieur [H] [L] a relevé appel de cette décision.
Dans se conclusions transmises par voie électronique le 29 octobre 2020 Monsieur [L] demande à la cour au visa des articles L 332-1 du code de la consommation, L313-22 du code monétaire et financier, 1147 (désormais 1231-1) et 1382 (désormais 1240) du Code civil, 1345-5 du code civil, de :
-Dire son appel recevable et bien fondé ;
En conséquence,
-de confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de DIJON le 28 juillet 2020 en ce qu'il a :
- constaté que la Banque n'apporte pas la preuve de l'information annuelle portée à Monsieur [L] en qualité de caution ;
- et en conséquence, prononcé la déchéance des intérêts conventionnels ;
- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement ;
- Débouté la Caisse d'Epargne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de DIJON le 28 juillet 2020 en ce qu'il a :
- a constaté que son engagement de caution n'était pas disproportionné à ses biens et ses revenus
- l'a condamné au paiement de la somme de 35 102,56 euros ;
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de mise en garde et de perte de chance ainsi que de sa demande de délai de paiement ;
- et l'a condamné aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
-de dire et juger que le cautionnement conclu au profit de la Caisse d'Epargne est disproportionné à ses biens et revenus et que son patrimoine, au moment où la caution est appelée en juillet 2017 ne lui permet pas de faire face à son obligation de paiement
-de débouter la Caisse d'Epargne de ses demandes.
A titre subsidiaire,
-de dire que la Caisse d'Epargne ne l'a pas mis en garde en qualité de caution,
-de la condamner à lui payer la somme de 35000 euros, qui viendront en compensation de sa dette éventuelle de caution.
A titre infiniment subsidiaire,
-de lui accorder les plus larges délais de paiement ;
En tout état de cause,
-de débouter la caisse d'Epargne ses demandes plus amples et contraires et notamment au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2020, la Caisse d'Epargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté demande à la cour :
Au visa des articles 1104, 2288 et suivants du Code Civil, L341 du Code de la Consommation,
- de débouter Monsieur [H] [L] de l'intégralité de ses demandes,
- de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon,
Y ajoutant,
-de condamner Monsieur [H] [L] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juillet 2022
SUR CE
Vu les dernières conclusions échangées entre les parties auxquelles la cour se réfère, vu les pièces.
Monsieur [L] a limité son appel aux chefs de jugement ayant constaté que son engagement de caution n'est pas disproportionné à ses biens et revenus, l'ayant condamné au paiement de la somme de 35102,56 euros et débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l'obligation de mise en garde et de perte de chance, et de sa demande de délai de paiement, de sorte que les autres dispositions non contestées du jugement sont définitives.
Sur la disproportion de l'engagement de caution
Pour conclure à l'infirmation du jugement déféré à la cour, Monsieur [L] fait valoir que l'acte de caution solidaire a été régularisé alors qu'il ne percevait à l'époque que des allocations chômage à hauteur de 99,44 euros par jour et n'avait aucun patrimoine mobilier ou immobilier ;
qu'il était alors redevable au titre du jugement de divorce rendu par le Juge aux Affaires Familiales le 27 août 2008 :
- d'une somme mensuelle de 625 euros à titre de prestation compensatoire (pendant encore six ans)
- d'une pension alimentaire mensuelle de 600 euros pour les enfants mineurs. ;
Il soutient que si la Banque n'a effectivement pas l'obligation de vérifier l'exactitude des déclarations de la caution contenues dans la fiche de renseignement, elle doit s'inquiéter d'anomalies apparentes ; qu'en l'espèce, il ressortait de cette fiche qu'il n'exerçait pas encore l'activité en question, au moment de la souscription de l'acte de cautionnement, sans quoi, il n'aurait pas précisé « prévu » pour février et mars 2010, de sorte que la banque aurait donc dû l'alerter sur l'étendue de son engagement ;
Que d'ailleurs, la SARL FPV21 n'a connu que deux exercices bénéficiaires en 2010 et 2011et le revenu tiré de son premier exercice même s'il paraît important, est en réalité très faible, puisqu'il a été obtenu en contrepartie de l'injection des fonds perçus au titre de l'ARCE (Aide à la reprise et à la création d'entreprise )
Monsieur [L] ajoute que comme en 2010, il n'est propriétaire d'aucun bien mobilier ou immobilier et que sa situation ne s'est pas améliorée puisqu'il est surendetté, au chomage après une rupture conventionnelle, et tenu de payer une pension alimentaire.
La Caisse d'Epargne expose en réponse que la fiche de renseignements ne comporte aucune incohérence, et reprend expressément la situation de Monsieur [L], gérant d'une SARL en démarrage avec des revenus annuels de 54 000 euros, conformes à ce qu'il a effectivement perçu pour l'année 2010 ; que par ailleurs, Monsieur [L] a mentionné sur la fiche de renseignements qu'il était propriétaire d'un appartement acheté en 1995, pour une valeur estimée de 470 000 euros, sans aucun prêt en cours. Elle conclut que le tribunal de commerce prenant en compte ces éléments a parfaitement analysé la situation en constatant l'absence totale de disproportion entre l'engagement de la caution, son patrimoine et ses revenus.
L'article L341-4 du code de la consommation, applicable à l'espèce,dispose qu'un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus mais aussi tous les éléments du patrimoine de la caution.
Il appartient à la caution qui entend opposer à la banque créancière les dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution par rapport à ses biens et à ses revenus.
Monsieur [L] a souscrit son engagement de caution le 8 janvier 2010.
S'il soutient qu'à cette date, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, l'établissement de crédit justifie avoir recueilli des informations patrimoniales à son sujet au travers d'un questionnaire confidentiel qu'il a rempli et signé le 8 janvier 2010
Les renseignements portés sur cette fiche ont été certifiés exacts par Monsieur [L], sa signature étant précédée de la mention dactylographiée " le soussigné déclare sincères et exacts les renseignements fournis dans ce document ".
Pour échapper à son obligation de paiement, Monsieur [L] expose vainement que sa situation financière était en réalité moins favorable au moment de son engagement, que celle résultant de ses propres déclarations, car il lui appartenait de faire une présentation exhaustive et loyale de sa situation pour permettre à la Banque de prendre la mesure de sa situation financière dans sa globalité.
En l'espèce, s'agissant de ses revenus, Monsieur [L] a annoncé des revenus à venir dans le cadre du démarrage de sa société en février 2010 de 54 000 euros, et ne conteste pas avoir perçu effectivement pour cette année de référence, une somme de 51068 euros, conforme à ses annonces.
Surtout, Monsieur [L] a mentionné sur la fiche qu'il était pleinement propriétaire d'un appartement acquis en 1995 d'une valeur estimée actuelle de 470 000 euros .Le fait qu'il n'ait renseigné que son seul nom en qualité de propriétaire de l'immeuble sur la fiche précitée, et sans prêt immobilier en cours, ne constitue en rien une anomalie apparente au regard de la date d'acquisition du bien.
Ces déclarations permettaient à la banque de considérer que la valeur du bien immobilier était suffisante, après déduction des charges et prêts, pour couvrir l'engagement de caution auquel Monsieur [L] avait donné son accord.
Il en résulte qu'en l'absence de tout élément lui permettant de douter de la sincérité des renseignements fournis par la caution, la banque n'avait pas l'obligation de procéder à des vérifications complémentaires.
A défaut pour Monsieur [L] de démontrer l'existence d'une disproportion manifeste au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, entre d'une part le montant de son engagement de caution et d'autre part, celui de ses biens et revenus, la Caisse d'Epargne est bien fondée à se prévaloir de l'engagement souscrit à son bénéfice, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la caution se trouve, au jour où elle est appelée, en capacité de faire face à cet engagement.
En considération de ces éléments, les premiers juge ont exactement écarté la disproportion des engagements de caution invoquée par Monsieur [L].
Sur le devoir de mise en garde de la Caisse d'Epargne
Selon Monsieur [L], la souscription de son engagement de caution lui a fait courir un risque important d'endettement. Il conclut que la Caisse d'Epargne a manqué à son devoir de mise en garde.
La Caisse d'Epargne prétend au contraire que Monsieur [L] est une caution avertie, parfaitement à même d'appréhender ses engagements et ayant une parfaite connaissance du dispositif de création d'entreprise lui permettant de bénéficier d'un capital au lieu et place d'une indemnité journalière.
Comme indiqué précédemment, il n'est pas établi que l'engagement de caution de Monsieur [L] était manifestement disproportionné à ses revenus et biens. Le cautionnement souscrit n'étant donc pas inadapté aux capacités financières de la caution, la Caisse d'Epargne n'était pas tenue à son égard d'un devoir de mise en garde.
Le jugement est donc confirmé par substitution de motifs, le tribunal ayant retenu que Monsieur [L], caution avertie, ne démontrait pas que la Caisse d'Epargne avait failli à son devoir de mise en garde.
Sur le montant de la créance
La Caisse d'Epargne justifie avoir respecté ses obligations à l'égard de la caution,qui ne conteste pas le montant de la créance dont il est sollicité paiement Le jugement est donc également confirmé à ce titre.
Sur l'octroi de délais de paiement
Monsieur [L] sollicite les plus larges délais de paiement, au motif qu'il ne dispose d'aucun capital, ne peut espérer venir à bout de l'endettement qui lui incomberait à la suite d'une condamnation, dans un délai rapide.
La Caisse d'Epargne s'oppose à cette demande compte tenu de l'absence de tout paiement depuis la première mise en demeure délivrée en juillet 2017.
La demande de délais ne peut qu'être rejetée au regard de l'ancienneté de la créance et alors que Monsieur [L] ne fournit aucun élément récent permettant d'apprécier sa situation financière à la date à laquelle la cour se prononce, le jugement étant confirmé de ce chef, et en ce qu'il a condamné Monsieur [L] aux dépens et a rejeté la demande en paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Monsieur [L] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et au paiement d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 11 juin 2020 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condamne Monsieur [H] [L] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier, Le Président,