Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04588 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IJLR
MPF -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
16 novembre 2021
RG :21/00970
S.A. FINANCO
C/
[O]
Grosse délivrée
le 15/12/2022
à Me Isabelle VIGNON
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 16 Novembre 2021, N°21/00970
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. FINANCO
immatriculée au RCS de BREST
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle VIGNON de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Monsieur [V] [O]
né le 08 Avril 1980 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assigné par PV 659 le 21 février 2022
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 15 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE:
Par offre de crédit du 7 novembre 2017, la SA Financo a consenti à M. [V] [O] un contrat de location avec option d'achat portant sur une véhicule Skoda Octavia Combi d'un prix de 59 500 euros moyennant 49 loyers mensuels d'un montant total de 61 493,64 euros.
Des loyers étant restés impayés et après mise en demeure infructueuse, la SA Financo a assigné [V] [O] par acte du 14 septembre 2021 devant le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de résolution judiciaire du contrat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a rejeté les demandes formées par la SA Sofinco.
Le tribunal a en effet considéré que la SA Sofinco ne produisait pas d'historique du compte et ne justifiait pas du quantum de sa créance.
Par acte en date du 23 décembre 2021, la SA Financo a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 février 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de:
- condamner [V] [O] sur le fondement des articles L. 311-24 du code de la consommation, à lui payer la somme de 15 136,12 euros assortie des intérêts calculés au taux légal,
- condamner M. [O] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L'appelante expose qu'elle avait produit en première instance un historique reprenant l'ensemble des versements effectués par le débiteur et estime que sa demande n'est pas forclose.
L'intimé n'a pas constitué avocat. L'appelant lui a signifié la déclaration d'appel et les conclusions par acte du 21 février 2022 à l'adresse suivante: « 112-chemin des piecaouds à [Localité 6]. Après avoir constaté que son nom ne figurait ni sur la sonnette ni sur la boîte aux lettres, l'expert a établi un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 juin 2022, la procédure a été clôturée le 11 octobre 2022 et l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 25 octobre 2022.
MOTIFS:
La SA FINANCO produit le calendrier des 47 échéances mensuelles d'un montant de 1045,71 euros payables entre le 20 janvier 2018 et le 20 novembre 2021 ainsi qu'un historique des mouvements du compte de [V] [O] depuis le début de l'exécution du contrat.
Il apparaît à la lecture de cet historique que si plusieurs prélèvements ont été rejetés une première fois, ils ont été ensuite honorés lors d'une seconde présentation.
L'historique présenté ne permet pas de vérifier le montant de la créance de la SA Financo et la pièce n°4 intitulée « historique financier » est incompréhensible car elle mentionne en première ligne une échéance impayée de 21 724,57 euros au 10 Octobre 2019 et en deuxième ligne un « total retard impayé » de 15 100, 32.
L'appelante ne justifiant pas du bien-fondé de sa demande, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt de défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la SA Sofinco aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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