Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2024
N° RG 22/01023
N° Portalis DBV3-V-B7G-VDAL
AFFAIRE :
[P] [U]
C/
S.A.S. PRIMAGAZ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 19/00448
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LEXMEDIA
la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [U]
née le 08 Mai 1967 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Pierre GIOUX de la SELARL LEXMEDIA, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J140 -
Représentant : Me Cécile VIEU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0748
APPELANTE
****************
S.A.S. PRIMAGAZ
N° SIRET : 542 08 4 4 54
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Déborah WILLIG de la SELEURL CARTIGNY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P155
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [U] a été engagée par la société Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz (dénommée ci-après CGP Primagaz) suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 mars 1990, en qualité de responsable back office national, avec le statut de cadre.
Son contrat de travail a fait l'objet d'un transfert conventionnel auprès de la société Primaquitaine à compter du 1er juin 2011.
Son contrat de travail a été transféré au sein de la société Primagaz Energie à compter du 1er janvier 2014 en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Son contrat de travail a ensuite été transféré à compter du 1er avril 2017, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la société CGP Primagaz dont la dénomination sociale est désormais Primagaz.
En dernier lieu, la salariée occupait le poste de responsable régional de la relation clients.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'industrie du pétrole.
Le 10 mai 2017, la société CGP Primagaz a initié une procédure d'information des instances représentatives du personnel relative au projet de regroupement de la relation client énergie et de la logistique.
Par lettre du 3 juin 2017, la société CGP Primagaz a fait une offre de reclassement à Mme [U] sur un poste de responsable back office national au sein de son établissement à la Défense.
Par courrier du 3 juillet 2017, Mme [U] a accepté l'offre de reclassement.
Un accord collectif sur le plan de sauvegarde de l'emploi a été signé le 12 juillet 2017 et validé par la Direccte le 8 août 2017.
Un avenant au contrat de travail de Mme [U] a été conclu le 22 août 2017, prévoyant notamment une période d'adaptation de quatre mois.
Par lettre du 22 décembre 2017, Mme [U] a informé la société CGP Primagaz de sa volonté de mettre fin à la période d'adaptation.
Par lettre du 13 février 2018, l'employeur a licencié la salariée pour motif économique.
Mme [U] a accepté le congé de reclassement proposé le 21 février 2018.
Contestant son licenciement, le 8 février 2019 Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 23 février 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- dit et jugé que le licenciement économique de Mme [U] par la société CGP Primagaz est motivé par une cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que la société CGP Primagaz a respecté son obligation de reclassement,
- dit et jugé que la société CGP Primagaz a exécuté le contrat de travail de manière loyale,
- dit et jugé que la société CGP Primagaz a placé Mme [U] dans les meilleures conditions pour effectuer avec succès sa période d'adaptation,
- en conséquence, le conseil a débouté Mme [U] de ses demandes :
* d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral,
* de part variable de rémunération pour la période de janvier à juillet 2018,
* du paiement de 50% de la somme correspondant au solde de la prime exceptionnelle de prise de fonction,
* de remise de documents de fin de contrat rectifiés,
- dit et jugé qu'il a lieu de laisser à chacune des parties le soin de supporter le montant de ses frais irrépétibles,
- débouté Mme [U] de sa demande d'exécution provisoire,
- condamné Mme [U] aux entiers dépens de l'instance.
Le 30 mars 2022, Mme [U] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par ordonnance du 13 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
- dit Mme [U] irrecevable à contester l'appel incident soulevé par la société Primagaz au titre de l'irrecevabilité des demandes nouvelles relatives à la part variable de rémunération et à la prime exceptionnelle,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité des demandes de Mme [U] au titre de la part variable de rémunération et de la prime exceptionnelle.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 avril 2023, Mme [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- et statuant à nouveau, juger que le licenciement économique, qui lui a été notifié suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2018 par la société CGP Primagaz est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- juger que la société Primagaz n'a pas respecté son obligation de reclassement, a manqué à ses obligations contractuelles,
- juger que la société Primagaz n'a pas exécuté le contrat de travail de manière loyale,
- juger que la société Primagaz ne l'a pas placé dans « les meilleures conditions pour effectuer avec succès sa période d'adaptation »,
- juger que le comportement de la société Primagaz (anciennement CGP Primagaz) a été fautif et dépourvu de loyauté, que le contrat de travail n'a pas été, du fait de ses manquements, effectué de bonne foi, en particulier, durant la période d'adaptation,
- juger qu'elle a, du fait des manquements de Primagaz, été placée dans l'impossibilité de mener à bien sa période d'adaptation,
- juger qu'il en est résulté pour elle des préjudices matériels, moraux, d'image et de carrière considérables qu'il y a lieu d'indemniser après 28 ans d'ancienneté et 50 ans révolus,
- condamner la société Primagaz à lui verser les sommes suivantes directement liées à la gestion et l'exécution fautives du contrat de travail (du fait de l'employeur) comme à la rupture sans cause réelle et sérieuse du licenciement, à savoir :
* au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (cent quatre-vingt mille huit cent trente-sept euros et quatre-vingt-quatre cents soit 24 mois x 7 534,91 euros) en réparation des préjudices matériels, moraux, d'image et de carrière du fait du licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse au titre du non-respect de l'obligation de reclassement, manquement à l'obligation de reclassement, insuffisance de reclassement (article 1240 du code civil; articles L 1235-7, L 1233-4 du code du travail, L 1233-2 ; L 1233-3 du code du travail) : 180 837,84 euros,
* au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant d'une gestion fautive par Primagaz du contrat de travail et manquement à la loyauté et bonne foi (article 1104 du code civil et article 1240 du code civil), notamment, durant la période d'adaptation, Primagaz ne lui ayant pas permis d'y donner une suite favorable (4 mois) : 30 139,64 euros,
* au titre de la part variable de sa rémunération pour la période de janvier à juillet 2018 (15% de son salaire annuel brut) soit la somme de 6 566,41 euros,
* au titre de la prime exceptionnelle due : un rappel de prime de 9 544,50 euros en paiement du solde (50%) de la somme de 19 089 euros correspondant à la prime exceptionnelle de prise de fonction en qualité de responsable back office convenue entre les parties après négociations,
- condamner la société Primagaz à la remise des documents sociaux rectifiés et conformes à la décision rendue : certificat de travail, attestation pôle emploi, bulletin de paie,
- en tout état de cause, condamner la société Primagaz à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Primagaz aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er juin 2023, la société Primagaz demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident en ce que le conseil des prud'hommes a déclaré recevables les demandes nouvelles de rappels de rémunérations de Mme [U] sans répondre à la fin de non-recevoir tirée de leur irrecevabilité,
- dire Mme [U] irrecevable à contester l'appel incident soulevé en ce que le conseil de prud'hommes a déclaré recevables les demandes nouvelles de rappels de rémunérations de Mme [U] sans répondre à la fin de non-recevoir tirée de leur irrecevabilité,
- en conséquence, dire et juger le licenciement de Mme [U] pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- dit et juger qu'elle a parfaitement et loyalement rempli son obligation de reclassement vis-à-vis de Mme [U],
- dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement à l'égard de Mme [U],
- dire et juger Mme [U] irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée en ses demandes de rappel de rémunération variable et rappel de prime exceptionnelle,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Primagaz,
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [U] aux éventuels dépens dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par Mme [K] [N], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 2 avril 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes de rappel de rémunération variable et de prime exceptionnelle
L'employeur soulève l'irrecevabilité des demandes nouvelles en rappel de rémunération variable et de prime exceptionnelle, le conseil de prud'hommes ayant débouté la salariée de ces demandes sans avoir statué sur leur recevabilité. Il relève que ces demandes ont été formulées pour la première fois le 12 février 2020, qu'elles ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La salariée fait valoir qu'il existe un lien suffisant entre les demandes de rappel de salaires formulées au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour manquement à l'obligation de reclassement et de la violation par l'employeur de son obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi, qu'elle est recevable en ses demandes en rappel de rémunération variable et de prime exceptionnelle.
Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.'
En l'espèce, la salariée a formé, en cours d'instance devant le conseil de prud'hommes, dans ses conclusions n°1 transmises le 12 février 2020, des demandes nouvelles en rappel de rémunération variable et de prime exceptionnelle qui constituent des demandes additionnelles.
Or, il n'existe pas de lien suffisant entre la demande initiale en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, relative aux conséquences de la rupture du contrat de travail, ou la demande initiale en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, relative aux conditions d'exécution du contrat de travail, et les demandes additionnelles en rappel de rémunération variable et de prime exceptionnelle, relatives à une demande de créance salariale.
Par conséquent, les demandes nouvelles en rappel de rémunération variable et de prime exceptionnelle formées par Mme [U] doivent être déclarées irrecevables puisqu'elles ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de ces demandes.
Sur le bien fondé du licenciement et ses conséquences
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
« Madame,
La Compagnie des Gaz de Pétrole PRIMAGAZ a initié le regroupement des services de la Relation Clients Energie et de la Logistique sur les sites de [Localité 4] et de [Localité 8]. Ce projet a donné lieu à l'information et à la consultation des institutions représentatives du personnel compétentes, lors des réunions de Comité d'Entreprise des 10 et 17 mai 2017, 20 juin et 12 juillet, et des réunions du CHSCT administratif des 18 mai, 23 juin et 3 juillet 2017, les avis ayant été rendus lors des dernières réunions des instances consacrées au projet.
Ce regroupement implique la fermeture des sites de [Localité 10], [Localité 6], [Localité 5], du service logistique des sites de Lavera et de [Localité 7], et par conséquent la suppression de l'ensemble des postes qui leur étaient rattachés, dont le vôtre.
Un accord collectif sur le Plan de Sauvegarde de l'Emploi mis en 'uvre dans le cadre de ce projet a été négocié avec les Délégués Syndicaux et signé le 12 juillet 2017.
Dans ce contexte, nous avons recherché des solutions visant à vous permettre de poursuivre votre collaboration au sein de la CGP Primagaz et au sein du groupe SHV Energy.
Malheureusement, nos efforts se sont révélés infructueux en dépit des offres de reclassement formulées à votre égard.
En conséquence nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique.
Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un licenciement collectif motivé par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise sur le secteur d'activité du groupe dans lequel elle évolue pour les raisons exposées aux institutions représentatives du personnel et rappelées ci- après :
L'activité de la CGP Primagaz est réalisée majoritairement sur le marché du GPL, qui est actuellement un marché en déclin. Même si un rebond des volumes a été observé dernièrement, les volumes poursuivent leur baisse lente et inexorable sur les 10 dernières années.
En outre, la CGP Primagaz et SHV Energy sont confrontés à une double concurrence : une concurrence directe sur le marché du GPL national et une concurrence du GPL par d'autres sources d'énergie. (Fioul, bois, électricité, PAC). Ces sources d'énergie impactent directement le marché du GPL pour lequel la création de clients par la profession se stabilise après des années de baisse, alors que la consommation par client chute. La CGP PRIMAGAZ doit également faire face à une forte concurrence des acteurs historiques, sur un marché qui s'est consolidé ces deux dernières années et qui donne un avantage majeur au concurrent représentant quasiment la moitié des parts de marché.
Par ailleurs, le marché du GPL est soumis à une réglementation contraignante : la loi sur la transition énergétique vise à rationaliser de manière significative la consommation de l'énergie en France à long terme. Elle accompagne la tendance structurelle baissière de consommation.
La loi Hamon est venue ajouter de lourdes obligations pour les entreprises.
Ces obligations accroissent les coûts, et complexifient la relation commerciale.
Dans ce contexte concurrentiel et environnemental, Primagaz doit faire face à une érosion à la fois de ses volumes et de ses marges.
En effet, si la création nette de clients reste en l'état, une simple projection des tendances actuelles entraînerait pour Primagaz une érosion des volumes de l'ordre de 10 000 tonnes/an à l'horizon 2020.
Chaque année, malgré une démarche de fidélisation, Primagaz perd 5.000 clients de façon définitive qui représentent 15 à 20.000 tonnes, ce qui conduit à un volume net créé à peine positif malgré le dynamisme de la création.
La baisse des tonnages s'explique également par la baisse de la consommation moyenne par client. Le tonnage moyen associé aux créations 2016 est nettement inférieur aux années précédentes. La fidélisation des clients existants, plus gros consommateurs, est donc d'autant plus primordiale.
Ainsi, dans l'hypothèse où la baisse des volumes resterait sur la tendance des dernières années, les volumes atteindraient environ 340 000 tonnes à horizon 2020.
Or, une augmentation de la marge est peu probable. En effet, le prix d'achat du GPL est resté bloqué entre 300 et 400 dollars la tonne pendant un an, et sauf baisse très ponctuelle, n'est jamais passé sous ce seuil. Il est à ce jour remonté à plus de 500 dollars.
En outre, depuis 2010 Primagaz offre à ses nouveaux clients domestiques le barème PrimaConfiance, qui est actuellement à 1396€/tonne pour une consommation d'une tonne par an et qui a remplacé le Barème Prima Classique en vigueur jusqu'en 2010.
Afin de préserver sa base client, Primagaz a choisi de transférer d'une manière réactive et proactive une partie des clients qui payaient encore le Barème Prima Classique (Actuellement à 2058€/tonne pour une consommation d'une tonne par an, pour le barème du 1er mars 2017) vers ce nouveau barème plus avantageux pour le client.
De cet ajustement nécessaire de tarification vers les clients résultera une perte de 15 millions d'euro de marge gaz chaque année.
Compte tenu de ces éléments, projeté à 2020 I'IFCE serait très fortement dégradé voir négatif, ceci ne permettant plus d'assumer le niveau d'investissement annuel nécessaire au maintien de l'activité de l'entreprise.
Primagaz est ainsi confronté sur ce secteur d'activité aux grands enjeux environnementaux et énergétiques.
Les objectifs de réduction de la consommation, l'amélioration de l'efficacité énergétique, le durcissement de la réglementation et le développement des énergies renouvelables entraînent, à terme, une transformation profonde du secteur de l'énergie et de son modèle économique.
Primagaz doit donc continuer à se transformer et innover en s'appuyant sur ses atouts. Pour cela, Primagaz doit disposer d'une forte capacité d'investissement, qui permettra de compenser la baisse de la consommation unitaire de ses clients.
C'est pourquoi Primagaz a lancé un programme de transformation avec pour objectif de devenir un acteur incontournable sur le marché du GPL et un acteur majeur de la transition énergétique dans un contexte économique et concurrentiel sous pression. Pour ce faire 6 axes de transformation ont été identifiés, tels que présentés lors de la convention annuelle de Primagaz en janvier 2017 et dans lesquels s'inscrit pleinement le regroupement de la Relation client énergie et de la logistique. Ces axes de transformation ont pour objectifs :
D'augmenter le portefeuille client GPL et GNL en augmentant la part de marché de 21 à 23% en 2020
De bâtir une expérience client 1er choix
D'investir dans la croissance en optimisant nos opérations De concrétiser les relais de croissance dans la transition énergétique (diversification)
D'adapter la culture et les compétences aux nouveaux enjeux business
De devenir une référence dans le monde de l'énergie grâce au renouveau de la marque.
Dans ce contexte et afin de préserver la pérennité de son activité, la CGP PRIMAGAZ est contrainte de fermer ses sites de [Localité 6], [Localité 5], [Localité 10] et l'activité logistique de [Localité 7] et Lavéra, ce qui entraîne la suppression de l'ensemble des postes localisés sur ces sites.
Recherches de postes de reclassement interne au sein de la CGP PRIMAGAZ et de SHV Energy
Compte tenu de la suppression de votre poste, nous avons recherché, les postes de reclassement disponibles au sein de la CGP Primagaz et du Groupe qui pouvaient vous être proposés en application de l'article L1233-4 du Code du travail.
Nous vous avons fait parvenir, en date du 3 juin 2017, des propositions de reclassement par lettre recommandée. Vous disposiez d'un délai allant jusqu'au 30 juin 2017 pour nous faire connaître votre réponse.
En date du 30 juin 2017, vous avez accepté une offre de reclassement interne sur le sur le poste de Responsable Back Office National, basé à [Localité 9] la Défense au sein du siège de la CGP Primagaz. Vous avez pris vos nouvelles fonctions le 1er septembre 2017. Ce reclassement en interne incluait une période d'adaptation allant jusqu'au 31 décembre 2017.
En date du 22 décembre 2017, vous nous avez fait part, par lettre recommandée avec accusé de réception, de votre volonté de mettre fin à votre période d'adaptation.
Suite à cela, nous vous demandé par courrier du 12 janvier 2018 si vous accepteriez que l'on vous propose des postes de catégorie inférieure à votre catégorie actuelle de poste. Vous nous avez répondu que vous ne seriez pas intéressée par ce type de proposition de poste.
Il n'existe malheureusement aucun autre poste disponible de votre catégorie de poste pouvant vous être proposé dans le cadre du reclassement. Votre reclassement s'avérant impossible, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique.[...] »
La salariée indique qu'une offre de reclassement lui a été faite qui était imprécise et l'a contrainte à se positionner avec réserves et dans l'urgence, ce qui l'a placée dans l'incertitude quant au poste proposé. Elle considère que l'employeur n'a pas mené ses recherches de reclassement de manière loyale et sérieuse, les offres de reclassement n'ayant été ni précises ni exhaustives et l'employeur l'ayant empêchée de mener à bien sa période d'adaptation. Elle reproche à l'employeur de ne pas lui avoir fait d'offre de reclassement suite à l'interruption de la période d'adaptation et de l'avoir licenciée rapidement.
L'employeur indique que la salariée a bénéficié de l'ensemble des mesures prévues au plan, qu'elle a bénéficié d'une offre de reclassement écrite, précise et personnalisée, qu'elle a acceptée après un délai de réflexion, pour un poste équivalent à celui qu'elle occupait, ce qui a été matérialisé par un avenant au contrat de travail. L'employeur relève que la salariée n'a pas rempli le questionnaire pour le reclassement à l'étranger, qu'elle a refusé de recevoir des propositions de poste de catégorie inférieure et que la nouvelle recherche de reclassement a été menée avec sérieux.
Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, 'le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précise.'
C'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il a satisfait à l'obligation de reclassement à laquelle il est tenu.
L'accord collectif sur le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit en son article 5.3.2 relatif à la période d'adaptation que dans l'hypothèse où les salariés reviendront sur leur décision d'accepter le poste de reclassement, ils pourront bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi et que les possibilités de reclassement seront recherchées au regard des postes disponibles à date.
En l'espèce, l'employeur justifie avoir proposé, par lettre du 3 juin 2017, un poste de responsable back office national, au statut cadre et situé à la Défense, outre une liste de postes ouverts en annexe 2.
Ainsi, la salariée a répondu le 30 juin 2017 qu'elle était candidate au poste de responsable back office national mais a sollicité le descriptif de poste correspondant à l'annexe 1 qui avait été omis par l'employeur dans son courrier.
Les parties ont finalement conclu un avenant au contrat de travail de la salariée le 22 août 2017 comprenant un article 1 relatif à la fonction et la qualification, coefficient 560, statut cadre, un article 2 relatif au lieu de travail situé à la Défense, la salariée devant être présente 3 jours par semaine au siège social, un article 3 relatif à la durée et les horaires de travail, un article 4 relatif à la fonction, la salariée étant rémunérée à hauteur de 6 619,8 euros par mois et un article 5 relatif à une période d'adaptation fixée du 1er septembre 2017 et prenant fin au 31 décembre 2017 durant laquelle la salariée pourra revenir sur sa décision d'accepter le poste de reclassement.
Le fait qu'une proposition de poste de 'responsable excellence opérationnelle' lui aurait été faite est inopérant, l'intitulé de poste figurant dans les écritures de l'employeur étant celui de responsable back office national dès le 3 juin 2017.
En outre, le fait qu'une annexe 1 n'ait pas été jointe à la proposition du 3 juin 2017 s'explique par le fait qu'il s'agissait d'une création de poste, dont la définition de fonction suffisamment précise a été finalement remise à la salariée le 16 août 2017, soit six jours avant la signature de l'avenant.
Il se déduit de ces éléments que la salariée a accepté par avenant, après délai de réflexion, le poste de reclassement proposé de responsable back office national, lequel poste était de la même catégorie que son poste précédent et était en rapport avec les capacités et aptitudes du salarié, était assorti d'une rémunération supérieure de 2%, avec une période d'adaptation de quatre mois. Il y a donc lieu de considérer que l'offre de reclassement de responsable back office national de l'employeur était écrite et précise.
La salariée étant revenue sur sa décision le 22 décembre 2017 d'accepter le poste de reclassement, l'employeur a repris ses recherches de poste de reclassement et en a informé la salariée par lettre du 12 janvier 2018.
L'employeur justifie que la salariée n'a pas renseigné le questionnaire de renseignements pour un reclassement à l'étranger figurant en annexe 4 du courrier du 3 juin 2017, que la salariée a indiqué expressément par lettre du 25 janvier 2018 qu'elle n'acceptait pas de recevoir de propositions de poste de catégorie inférieure.
L'employeur indique qu'aucun poste de reclassement ne s'est avéré disponible et produit le journal des entrées et sorties du personnel entre novembre 2017 et décembre 2018 et la liste des mobilités cadres de décembre 2017 au 31 mars 2018. Il en résulte que les postes de responsable tarif facturation et de responsable ADV national ont été pourvus par M. [X] et Mme [T] au 1er janvier 2018 en mobilité interne et étaient de qualification inférieure à celle de la salariée et déjà pourvus le 22 décembre 2017 lorsque cette dernière a fait connaître sa décision de renoncer au poste de reclassement. L'employeur ajoute que les deux autres postes cités par Mme [R] dans son courriel du 17 novembre 2017 étaient de catégorie inférieure.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur a mené ses recherches de reclassement de façon loyale et sérieuse, en l'absence d'emploi disponible, situé sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé par la salariée ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente et en respectant un délai utile entre le renoncement de la salariée le 22 décembre 2017 et le licenciement prononcé le 13 février 2018.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté Mme [U] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur n'ayant pas manqué à son obligation de reclassement.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
La salariée fait valoir que les circonstances ayant entouré son affectation à la Défense ainsi que celles ayant caractérisé la période d'adaptation sont contestées. Elle ajoute qu'elle a été contrainte de mettre fin à sa période d'adaptation en l'absence de réponse à des interrogations légitimes, alors qu'elle était évincée de plusieurs dossiers stratégiques, que l'absence d'objectifs affectait sa rémunération. Elle indique qu'elle n'a pas reçu de propositions de reclassement à l'issue de la période d'adaptation, que le licenciement lui a été notifié en l'espace d'un mois.
L'employeur considère avoir mené de façon loyale la proposition de reclassement, la période d'adaptation, les recherches de reclassement. L'employeur indique que la salariée ne s'est pas plainte de ses conditions de travail ni d'une attitude déloyale de l'employeur pendant la période d'adaptation, qu'elle agit par opportunisme et a posteriori.
Il résulte des développements qui précèdent et des éléments portés à l'appréciation de la cour que l'offre de reclassement a été faite à la salariée par écrit de manière précise et qu'aucun acte déloyal n'est caractérisé à l'égard de l'employeur, la fiche de fonction, suffisamment précise ayant été remise à la salariée avant la signature d'un avenant à son contrat de travail.
Le poste de reclassement s'est accompagné d'une augmentation de salaire de 2% et la salariée a reçu une prime variable d'un montant de 11 759,88 euros en avril 2018 au titre de l'année 2017 ce qui contredit toute déloyauté de l'employeur en matière de rémunération durant la période d'adaptation.
En outre, la salariée ne démontre pas que des actes de déloyautés aient été commis par l'employeur en l'évinçant de plusieurs dossiers stratégiques et en l'empêchant de mener à bien sa période d'adaptation alors que la salariée a bénéficié d'entretiens d'évaluation au cours de la période d'adaptation permettant de faire le point sur sa situation, contredisant le fait que son poste aurait été vidé de sa substance et que la responsable des ressources humaines lui a écrit le 14 décembre 2017 pour considérer la période d'adaptation validée avec une continuité de l'activité sur son poste.
Enfin, il résulte des développements qui précèdent et des éléments portés à l'appréciation de la cour qu'à l'issue de la période d'adaptation, l'employeur a repris des recherches de reclassement de manière sérieuse et loyale, et que le licenciement est intervenu en temps utile.
Par conséquent, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant d'une gestion fautive du contrat de travail et d'un manquement à la loyauté et bonne foi notamment pendant la période d'adaptation.
Sur la remise de documents
Il convient de rejeter la demande de remise de documents, l'appelante succombant en ses prétentions. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [U] succombant en la présente instance, sera condamnée aux dépens d'appel. Maître [K] [N] pourra les recouvrer directement pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] [U] de ses demandes de rappel de rémunération variable et de prime exceptionnelles ,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que les demandes de rappel de rémunération variable et de prime exceptionnelles formées par Mme [P] [U] sont irrecevables,
Condamne Mme [P] [U] aux dépens d'appel et dit que Maître [K] [N] pourra les recouvrer directement pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 en cause d'appel au profit de quiconque,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,