Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01453 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERI7
Jugement du 12 Juin 2019
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 2018000951
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [Y] [Z] [V] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves-marie BIENAIME de la SCP UPSILON AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1801007
INTIMES :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Me Paul MERLE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190301
Monsieur [B] [F] [N] [M]
Chez Madame [R] [X] - [S]
[Localité 5]
Assigné, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Juin 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 13 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 11 octobre 2016 la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] a consenti un prêt professionnel à la société Escale au Portugal créée par Mme [Y] [Z] [V] [I] et M. [B] [F] [N] [M], d'un montant de 10 000 euros, au taux d'intérêt conventionnel de 1,85%, remboursable en 36 mensualités de 292,77 euros chacune après une période de franchise de deux mois.
Le même jour Mme [V] [I] et M. [N] [M] se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt à hauteur de 12 000 euros chacun, couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard.
Par un jugement en date du 28 novembre 2017, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Escale au Portugal.
Le 30 novembre 2017, la Caisse de crédit mutuel a déclaré ses créances à la procédure. Au titre du prêt cautionné, elle a déclaré une créance d'un montant de 8 753,38 euros correspondant au capital dû au jour de la déchéance du terme prononcée le 26 septembre 2017 (8 098,76 euros), aux intérêts dus au 28 novembre 2017 (66,12 euros), aux cotisations d'assurance (21,59 euros), à l'indemnité de résiliation égale à 7 % du capital dû (566,91 euros), outre les intérêts à compter du 29 novembre 2017.
Par lettre recommandée du 26 septembre 2017 revenue avec la mention «inconnue à l'adresse», la Caisse de Crédit Mutuel a mis en demeure Mme [V] [I] de lui rembourser l'intégralité des sommes restant dues en sa qualité de caution solidaire.
Le paiement n'étant pas intervenu, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] a fait assigner les cautions le 26 janvier 2018 devant le tribunal de commerce d'Angers en paiement des sommes restant dues à savoir 8 753,38 euros outre intérêts contractuels de 1,85 % à compter du 29 novembre 2017.
M. [N] [M] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.
Mme [V] [I] s'est opposée aux demandes en invoquant, à titre principal, le caractère disproportionné du cautionnement, à titre subsidiaire, le manquement du prêteur à son devoir de mise en garde et à l'obligation d'information.
Par jugement en date du 12 juin 2019, le tribunal de commerce a :
- Dit les parties recevables en leurs demandes ;
- Dit que l'engagement de caution souscrit par Mme [V] [I] épouse [G], le 11 octobre 2016, en garantie du prêt consenti à la SARL Escale au Portugal, d'un montant de 12 000 euros n'était pas lors de sa souscription manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
- Dit que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] s'est acquittée de son obligation d'information annuelle de caution due à Mme [Y] [Z] [V] [I] ;
- Débouté Mme [V] [I] de sa demande d'indemnité pour préjudice au titre du défaut du devoir de mise en garde de la Caisse de crédit mutuel ;
- Dit que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] a rempli envers Mme [V] [I] son obligation d'information relative au premier incident de paiement et débouté Mme [V] [I] de sa demande de priver la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] des pénalités et intérêts de retard ;
- Condamné M. [N] [M] et Mme [V] [I] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme principale de 8 753,38 euros outre intérêts contractuels de 1,85% à compter du 29 novembre 2017 et jusqu'à parfait paiement ;
- Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamné M. [N] [M] et Mme [V] [I] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Mme [V] [I] de toutes ses autres demandes ;
- N'a pas ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné M. [N] [M] et Mme [V] [I] aux dépens à hauteur de 50% chacun.
Pour statuer ainsi, le tribunal de commerce d'Angers a constaté que le Crédit mutuel justifiait parfaitement être créancier des sommes réclamées et que les actes de cautionnement étaient réguliers.
Pour considérer que le cautionnement n'était pas disproportionné, le tribunal s'est appuyé sur la «fiche patrimoniale emprunteur» faisant apparaître que Mme [V] [I] percevait des revenus salariés d'un montant annuel de 17 700 euros, se trouvait en instance de divorce, était propriétaire depuis 2008 d'un bien dont elle estimait la valeur à 250 000 euros, en commun avec son époux M. [G] et ne mentionnait aucun crédit en cours ni aucune charge. Le tribunal s'est également appuyé sur la déclaration de revenus de Mme [V] [I] de 2016 mentionnant des salaires d'un montant de 18 116 euros et sur un document indiquant que, le 12 octobre 2017, Mme [V] [I] et son époux étaient propriétaires chacun pour moitié du bien immobilier pour un montant estimé à 180 000 euros.
Le tribunal a considéré que la Caisse de crédit mutuel n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde en retenant que Mme [V] [I] était capable de mesurer l'engagement et la faisabilité du projet envisagé par la société Escale au Portugal à l'égard de laquelle la banque ne disposait pas d'informations ignorées par la caution. Il a retenu qu'aucun risque spécifique d'endettement la société Escale au Portugal ne résultait de l'octroi du prêt.
Concernant l'information annuelle, le tribunal a considéré que celle-ci avait été accomplie en se fondant sur des lettres produites par le Crédit mutuel en date du 17 février 2017 et 19 février 2019. Il a estimé que le Crédit Mutuel avait informé la caution du premier incident de paiement en lui envoyant, le 26 septembre 2017, une mise en demeure de rembourser la somme de 8 731,85 euros.
Par une déclaration en date du 17 juillet 2019, Mme [Y] [Z] [V] [I] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel et de M. [B] [F] [N] [M], à l'exception de ce qu'il déclare les parties recevables en leurs demandes et refuse d'ordonner l'exécution provisoire.
Mme [V] [I] et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] ont conclu.
Une ordonnance du 16 mai 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [V] [I] demande à la Cour de :
- Dire et juger Mme. [V] [I] recevable et bien-fondée dans ses demandes fins et prétentions ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que l'engagement de caution souscrit par Mme [V] [I] épouse [G], le 11 octobre 2016, en garantie du prêt consenti à la SARL Escale au Portugal, d'un montant de 12 000 euros n'était pas lors de sa souscription manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
- Dit que la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] s'est acquittée de son obligation d'information annuelle de caution due à Mme [V] [I] ;
- Débouté Mme [V] [I] de sa demande d'indemnités pour préjudice au titre du défaut du devoir de mise en garde de la Caisse de Crédit mutuel ;
- Dit que la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] a rempli envers Mme [V] [I] son obligation d'information relative au premier incident de paiement et Débouté Mme [V] [I] de sa demande de priver la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] des pénalités et intérêts de retard ;
- Condamné M. [N] [M] et Mme [V] [I] à payer à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] la somme principale de 8 753,38 euros outre intérêts contractuels de 1,85 % à compter du 29 novembre 2017 et jusqu'à parfait paiement ;
- Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamné M. [N] [M] et Mme [V] [I] à payer à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 4], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Mme [V] [I] de toutes ses autres demandes ;
- Condamné M. [N] [M] et Mme [V] [I] aux dépens à hauteur de 50% chacun.
À titre principal
- Constater la disproportion de l'engagement souscrit et les revenus et patrimoine de Mme [V] [I] ;
- et par conséquent, débouter la Caisse de crédit mutuel de sa demande de paiement ;
A titre subsidiaire
- Dire que Mme [V] [I] est une caution non avertie ;
- Constater le non-respect par la Caisse de crédit mutuel de son obligation de mise en garde à l'égard de Mme [V] [I] ;
- en conséquence, Condamner la Caisse de crédit mutuel à verser à Mme [V] [I] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;
- Constater le non respect par la Caisse de Crédit mutuel de son obligation d'information ;
- En conséquence, prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard ;
- Débouter la Caisse de crédit mutuel de sa demande de paiement des pénalités et intérêts de retard ;
A titre très subsidiaire, octroyer à Mme [V] [I] des délais de paiement compte tenu de sa situation financière ;
En tout état de cause, condamner la Caisse de crédit mutuel au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] demande à la Cour de :
-Déclarer l'appel non soutenu ;
A défaut :
- Dire Mme [V] [I] non fondée en son appel, et non recevable en tout cas non fondée en ses demandes fins et conclusions ; l'en débouter ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Angers en date du 12 juin 2019 en ce qu'il a condamné M. [N] [M] et Mme [V] [I] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme principale de 8 753,38 euros, outre intérêts contractuels de 1,85 % à compter du 29 novembre 2017 et jusqu'à parfait paiement ;
- Condamner Mme [V] [I] et M. [N] [M] in solidum à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter Mme [V] [I] de ses demandes dirigées contre la concluante ;
Et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées,
- condamner Mme [V] [I] et M. [N] [M] in solidum, aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
M. [N] [M], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 septembre 2009 selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.
L'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,
le 2 janvier 2020 pour la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4],
le 1er avril 2020 pour Mme [V] [I].
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que les articles du code de la consommation et du code civil, auxquels il sera fait référence, sont ceux pris dans leur rédaction à la date de l'acceptation du cautionnement le 11 octobre 2016.
Sur le caractère soutenu de l'appel
La Caisse de Crédit Mutuel estime que l'appel de Mme [V] [I] n'est pas soutenu car elle ne formulerait aucune critique de la décision des premiers juges mais se contenterait uniquement de reprendre ses conclusions de première instance.
Mme [V] [I] répond que sa déclaration d'appel précise les chefs de jugements critiqués, qui sont repris dans ses conclusions d'appelante, lesquelles sont motivées en droit et en fait.
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend à la réformation ou à l'annulation du jugement, par la critique qui en est faite.
Aux termes de l'article 954 du même code, les conclusions d'appel doivent formuler les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels elles se fondent. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Il en résulte qu'une partie a la possibilité de fonder son appel sur les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance à la condition de les reprendre expressément et de ne pas se contenter d'une référence à ses conclusions de première instance.
En l'espèce, les écritures de Mme [V] [I] formulent ses prétentions en les étayant de moyens de fait et de droit servant à leur soutien, sans procéder par simple renvoi à ses conclusions de première instance.
L'appel est donc valablement soutenu même si les moyens invoqués sont les mêmes que ceux développés en première instance et que la critique du jugement n'est qu'indirecte.
Sur la proportionnalité du cautionnement
Mme [V] [I] fait valoir que la Caisse de crédit mutuel aurait dû s'assurer qu'elle avait un patrimoine ou des revenus lui permettant d'honorer et supporter l'engagement de cautionnement, ce qu'elle n'a pas fait.
Elle indique qu'à l'époque de son engagement, elle percevait un revenu de 1 258 euros par mois, ne disposait d'aucun bien et supportait des charges à hauteur de 895,44 euros par mois dont deux crédits, ce qui représentait un endettement de 32,05 %. Elle indique qu'en tenant compte des mensualités du prêt cautionné, son taux d'endettement passait à 55,66 %. Elle précise avoir indiqué au prêteur qu'elle était en instance de divorce, ce qui ne pouvait que modifier la consistance de son patrimoine.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] répond qu'en l'absence d'anomalie apparente dans la fiche de renseignements complétée par la caution, elle pouvait valablement se fonder sur les déclarations faites par la caution. Elle souligne que celle-ci faisait état dans la fiche de renseignements d'un revenu de 1 475 euros par mois, de la propriété d'un immeuble d'une valeur estimée à 250 000 euros et d'aucune charge ni emprunt. Elle indique qu'il ressort des pièces versées aux débats que la caution avait fait l'acquisition, le 2 mai 2009, de l'immeuble précité en indivision au prix évalué à 180 000 euros.
Sur ce,
Aux termes des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation en vigueur à la date de l'engagement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de la conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il en découle que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, qu'il incombe à la caution de rapporter, s'apprécie au jour où cet engagement est souscrit en tenant compte non seulement des revenus de la caution mais aussi de tous les biens formant son patrimoine, notamment ses immeubles et les parts sociales détenues dans le capital d'une société. De même, il doit être tenu compte de l'ensemble des obligations ou engagements incombant au débiteur au jour du cautionnement contesté et de ses charges.
La disproportion suppose d'établir que la caution était dans l'impossibilité manifeste de faire face à son engagement avec ses biens et revenus au moment de la conclusion de celui-ci.
Comme le rappelle exactement la Caisse de crédit mutuel, en présence d'une fiche de renseignements remplie par la caution, la banque est en droit de se fier aux informations que la caution lui fournit, en l'absence d'anomalie apparente, et n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations. Dans ce cas, la caution n'est pas admise à établir devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
En l'occurrence, il ressort de «la fiche patrimoniale emprunteur» que Mme [V] [I] a déclaré lors de la souscription de son engagement de caution être propriétaire depuis 2008 d'un bien immobilier estimé à 250 000 euros, se trouver en instance de divorce et percevoir 17 700 euros de revenus annuels. Les encadrés relatifs aux crédits en cours, aux charges en cours autres que crédit et aux cautionnements consentis ont été rayés.
Mme [V] [I] n'invoquant aucune anomalie apparente, la Caisse de crédit mutuel n'était donc pas tenue de vérifier l'exactitude des renseignements fournis et était en droit de se fier aux informations telles que renseignées.
Par suite, pour évaluer la proportionnalité du cautionnement aux biens et revenus de la caution, la situation financière et patrimoniale telle que déclarée au moment du cautionnement sera seule prise en compte.
Le cautionnement de Mme [V] [I] est limité à 12 000 euros.
Même si ses revenus étaient relativement limités, en l'absence de charges particulières déclarées, son patrimoine immobilier constitué d'un immeuble en indivision d'une valeur déclarée de 250 000 euros, était suffisant pour pouvoir faire face au cautionnement, même dans le cas où cet immeuble venait à être partagé à la suite de la procédure de divorce dont il était fait mention.
Il y a lieu d'approuver le tribunal en ce qu'il a dit que Mme [V] [I] n'était pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à son engagement au moment de la conclusion du cautionnement.
Sur le devoir de de mise en garde
Mme [V] [I] considère que la Caisse de Crédit Mutuel a manqué à son devoir de mise en garde en ce qu'étant non avertie, elle n'a pas été informée de l'importance de l'engagement souscrit ainsi que des risques qui y étaient inhérents.
Elle estime avoir subi un préjudice caractérisé par une perte de chance de ne pas contracter, évalué à 5 000 euros.
La Caisse de crédit mutuel répond ne pas avoir été tenue à un devoir de mise en garde, en l'absence de risque d'endettement excessif de Mme Cavalho [I] au regard des renseignements qu'elle s'était procurée auprès d'elle et du montant limité à 12 000 euros du cautionnement et au vu des comptes prévisionnels de résultats de la SARL Escale au Portugal permettant d'appréhender la viabilité économique et financière de l'entreprise.
Sur ce,
Sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou lorsqu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Pour invoquer le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n'était pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal.
En l'espèce, la banque ne remet pas en cause le caractère non averti de la caution.
Concernant l'adaptation du cautionnement aux capacités financières de la caution, au regard des informations données par la caution dans la «fiche patrimoniale emprunteur» dont la teneur a été rappelée ci-dessus, l'engagement de caution limité à 12 000 euros apparaissait adapté à ses capacités financières.
Concernant le risque né de l'endettement de la société Escale au Portugal, Mme Cavalho [I] n'apporte aucune critique aux motifs du jugement ayant retenu qu'au vu du résultat prévisionnel, l'octroi d'un prêt de 10 000 euros ne paraissait pas inadapté aux capacités financières de la débitrice principale.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la caution de sa demande d'indemnisation au titre du défaut du devoir de mise en garde.
Sur l'obligation d'information
Mme [V] [I] reproche à la banque un manquement à son devoir d'information annuelle.
Elle fait valoir que la Caisse de Crédit Mutuel ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement de cette obligation en se contentant de produire la copie de deux courriers simples, ce qui ne permet pas d'établir l'envoi effectif.
À l'inverse, la banque soutient que n'étant pas obligée de recourir à l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception afin d'informer annuellement la caution, la production des courriers d'information permet de rapporter la preuve de l'accomplissement de son obligation.
Sur ce :
En vertu de l'article L. 341-6 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue par cette disposition emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement, déchéance des intérêts conventionnels échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
L'obligation d'information annuelle est due à la caution jusqu'à l'extinction de la dette, y compris durant la procédure judiciaire.
Comme le soutient la banque, la loi n'impose aucun formalisme particulier pour la notification de l'information annuelle, de sorte que le créancier peut procéder par voie de lettre simple.
La banque n'est pas tenue de prouver que les lettres d'information ont été reçues par les cautions mais elle doit justifier de l'envoi de la lettre d'information et de son contenu, destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de son obligation. Or, la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi.
En l'occurrence, pour démontrer l'accomplissement de son obligation d'information, la banque se contente de produire deux lettres simples, du 17 février 2017 et du 19 février 2018, adressées à Mme [V] [I], à son domicile.
Or, rien ne permet d'établir que ces lettres ont effectivement été envoyées à Mme [V] [I].
Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il dit que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] s'est acquittée de son obligation d'information annuelle due à Mme [V] [I] et la déboute de sa demande de priver la Caisse de crédit mutuel des intérêts et pénalités de retard.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] sera déchue des intérêts échus et intérêts contractuels de retard à compter du 1er avril 2017.
Au vu du tableau d'amortissement et du décompte produit, la créance de la banque à l'égard de Mme [V] [I] s'établit comme suit :
- capital restant dû au 1er avril 2017 : 9 187,69 euros
à déduire, les mensualités payées du 25 avril au 25 juillet 2017, soit 4 x 292,77 = 1 171,08 euros
- indemnité de résiliation : 566,91 euros
- assurance due : 21,59 euros
Total de 8 605,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, le 26 janvier 2018.
Par suite, il n'est pas utile de statuer sur l'accomplissement de l'obligation d'information relative au premier incident de paiement,
Sur les délais de paiement
Mme [V] [I] sollicite de la Cour qu'elle lui octroie un délai de paiement en indiquant percevoir des revenus nets mensuels d'un montant de 1 500 euros et faire face à des charges fixes d'un montant de 751,39 euros.
La banque s'y oppose en faisant valoir que Mme [V] [I] a fait preuve de mauvaise fois incompatible avec l'octroi d'un délai, en procédant à des déclarations inexactes et incomplètes, que sa situation ne justifie pas l'octroi de délais de paiement, qu'elle a déjà disposé d'un délai suffisant pour rembourser sa dette et qu'elle ne formule aucune proposition pour la rembourser.
Au regard de l'ancienneté de la dette, dont le paiement est réclamé depuis le 26 janvier 2018, il n'y a pas lieu d'accorder un délai supplémentaire à Mme [V] [I] pour s'en acquitter.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît équitable que chacune des parties conserve à sa charge le montant des frais qu'elle a dû exposer afin d'assurer sa défense.
Les dépens d'appel seront répartis à hauteur de 20 % pour la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] et 80 % pour Mme [V] [I].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par défaut, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- Dit que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] s'est acquittée de son obligation d'information annuelle de la caution due à Mme [V] [I],
- Débouté Mme [V] [I] de sa demande de priver la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] des pénalités et intérêts de retard ;
- Condamné Mme [V] [I] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] des intérêts contractuels de 1,85 % à compter de la date du 29 novembre 2017, outre la somme principale de 8 753,38 euros ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] à compter du 1er avril 2017.
Condamne Mme [V] [I] à payer à la Caisse de crédit mutuel la somme de 8 605,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2018.
Rejette la demande de délais de paiement formée par Mme [V] [I].
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] et Mme [V] [I] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] et Mme [V] [I] à supporter respectivement 20 % et 80 % des dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL