Texte intégral
N°24/602
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU seize Février deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00516 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYON
Décision déférée ordonnance rendue le 14 FEVRIER 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [C] [U]
né le 23 Mars 1993 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 5]
Comparant et assisté de Maître Asmae KIRIMOV, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [N], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les dispositions des articles L 742-1, L 743-4, L743-6 et -7, L. 743-19, L 743-24 et L 743-25, R.743-1 à R 743-8, et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans prise par le préfet de la GIRONDE le 21 septembre 2023 notifiée àa M. [C] [U] le 21 septembre 2023,
Vu la décision de placement en rétention administrative prise 15 janvier 2024 par le préfet des Pyrénées Atlantiques à l'encontre de M. [C] [U] notifiée le 15 janvier 2024 à 13:45 ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de BAYONNE prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par le premier président de la cour d'appel de PAU prolongeant la rétention administrative de M. [C] [U] pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 13 février 2024 reçue le 13 février 2024 à 11h57 et enregistrée le 13/02/2024 à 15h30 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 14 février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée parle Préfet des Pyrénées Atlantiques,
- déclaré la procédure diligentée à rencontre de M. [C] [U] régulière.
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [U] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la 1° prolongation de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 14 février 2024 à 18 heures 00,
Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [C] [U] reçue le 15 février 2024 à 09 heures 54.
Vu les observations du préfet des Pyrénées Atlantiques, absent à l'audience.
A l'appui de l'appel, M. [C] [U] fait valoir que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention car l'unité médicale du centre de rétention ne dispose ni d'un médecin addictologue ni d'un psychiatre mais seulement d'un médecin psychiatre, ce qui ne permet pas un suivi médical suffisant.
A l'audience, de M. [C] [U] affirme que le traitement qui lui est dispensé au CRA n'est pas suffisant et qu'il n'arrive pas à dormir depuis 28 jours. Il soutient qu'il a besoin d'un suivi par un psychiatre et un addictologue et que le médecin traitant du CRA change les médicaments sans trouver de solution.
Questionné sur sa situation avant son placement en rétention, il explique qu'il trouvait ses médicaments dans la rue mais a vu un psychiatre il y a trois mois à [Localité 3] et qu'il a l'intention de reprendre rendez-vous dès sa sortie du centre de rétention. Il déclare qu'il veut voir un psychiatre pour dormir.
A l'appui de se dires, il présente un médicament.
Le conseil de de M. [C] [U] reprend les termes de l'appel selon lesquels son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention et souligne la nécessité qu''un traitement médical adapté lui soit dispensé par des spécialistes.
Sur ce :
En la forme,
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
Il résulte des pièces communiquées les renseignements suivants :
[C] [U], ressortissant algérien né le 23 mars 1993 à Tiaret, a été interpellé le 14 janvier 2023 à [Localité 1] par des fonctionnaires de police dont l'intervention avait été requise à la suite d'un vol dans un commerce. Dépourvu de tout document d'identité, il a indiqué être en situation irrégulière.
Il s'est avéré que [C] [U], déjà connu au FAED sous d'autres identités et nationalités, avait fait 1'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, le premier datant du 13 mai 2014 et le second a été pris le 21 septembre 2023 par le préfet de la Gironde et a été notifié le jour même. Il fait obligation à [C] [U] de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant trois ans et fixation du pays de renvoi.
Entendu sous le régime de la garde à vue avec l'assistance d'un interprète, [C] [U] a expliqué qu'il était arrivé en France en 2014, via l'Espagne où il n'avait pas séjourné, qu'à compter de 2014, il avait vécu à [Localité 4] mais que depuis six mois, il vivait à [Localité 2], dans des squats. Il s'est dit sans attache familiale en France et a expliqué qu'il avait perdu son passeport il y a cinq ans. ll a également précisé qu'i1 n'avait présenté de demande d'asile dans aucun pays membre de l'espace Schengen.
Au cours de sa garde à vue, il a fait l'objet d'un examen médical. Son état a été jugé compatible avec cette mesure et il lui a été prescrit les médicaments qu'il a dit prendre, à savoir du Rivotril et du Prégabaline.
Après levée de la garde à vue, [C] [U] a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 15 janvier 2024, en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 21 septembre 2023.
Il ne détient pas de document d'identité ni de document de voyage en original et en cours de validité.
Il ne justifie pas d'un domicile ou d'une résidence stable, d'attache familiale et amicale avérée et d'une insertion socioprofessionnelle sur le territoire français.
En droit,
L'article L741-4 du CESEDA précise que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention".
Selon l'article L 742-4 du CESEDA, que "le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants
1 - En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
2 - Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3 - Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Pour accueillir une demande de seconde prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustrait à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
Enfin l'article L741-4 du CESEDA précise que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention".
A l'audience, Monsieur [U] a expliqué qu'il fait l'objet d'un suivi médical et prend des médicaments (il en présente d'ailleurs un) mais qu'il n'arrive pas à dormir et veut, pour y parvenir, voir un psychiatre.
Il considère que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention.
Il ne remet cependant aucun document au soutien de ses dires et reste évasif sur le suivi médical dont il faisait l'objet insistant sur la prise de médicaments qui était la sienne avant son placement en rétention et son importance pour lui, ce qui corrobore l'état de manque .
Il ne remet cependant pas en cause le fait que, selon les certificats médicaux établis par le Docteur [M], il est sous contrôle médical régulier et qu'il a été entrepris, en rétention, son sevrage de son mésusage de médicaments au long court.
En l'espèce, la requête de l'autorité administrative en deuxième prolongation de la rétention de l'étranger est motivée au regard des critères légaux spécifiquement prévus par la loi et mentionne les raisons qui ont expliquent que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée.
En conséquence, il n'est pas établi que Monsieur [U] présente un état de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention administrative.
Pour le reste, Monsieur [U] ne dispose d'aucun document d'identité ou de titre de voyage en cours de validité et l'autorité administrative justifie avoir procédé à des diligences effectives auprès du consulat d'Algérie le 16 janvier 2024 et les avoir relancées le 12 février 2024 afin de procéder à son éloignement.
L'autorité préfectorale demeure dans l'attente de la réponse des autorités algériennes.
Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a constaté que l'autorité administrative justifie que les diligences ont été faites pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement dans le délai de la mesure de rétention, aucune carence ni aucun retard ne pouvant lui être reproché.
Enfin, M. [C] [U], ne justifie pas de garantie de représentation en France et ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité et ne dispose pas de document de voyage ni moyen de transport.
Ainsi la prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet M. [C] [U] reste l'unique moyen d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le seize Février deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 16 Février 2024
Monsieur X SE DISANT [C] [U], par mail au centre de rétention d'[Localité 5]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Asmae KIRIMOV, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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