Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MAI 2024
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/09883 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGCG
N° de MINUTE : 24/00357
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Catherine SORAYE BERRIET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 14
DEMANDEUR
C/
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 6 mars 2019, M. [D] a acquis auprès de M. [I] un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis) moyennant le prix de 112 500 euros.
M. [I] n’a remis les clefs à l’étude du notaire que le 6 novembre 2019.
Par acte d'huissier en date du 27 septembre 2023, M. [H] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny M. [I] aux fins de demander :
- sa condamnation à payer la somme de 12 150 euros au titre du préjudice subi du fait de la remise des clefs tardive ;
- sa condamnation à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- sa condamnation aux dépens.
Bien que régulièrement cité à personne, M. [I] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2023.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 18 mars 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 27 mai 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, seules les demandes figurant au dispositif des écritures saisissent le tribunal.
I. Sur la remise tardive des clefs
Aux termes de l'article 1605 du code civil, l'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.
Il résulte de l’article 1611 du code civil que le vendeur peut être condamné à des dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, il est acquis que M. [D] et M. [I] ont conclu une vente devant notaire le 6 mars 2019 portant sur un bien immobilier et mentionnant dans le paragraphe « Propriété – Jouissance » que « l’acquéreur est propriétaire du bien à compter de ce jour. Il en a la prise de possession réelle, les parties déclarant que le bien est entièrement libre de toute occupation ».
Il résulte de la correspondance entre le conseil de M. [D] et le notaire qui a instrumenté la vente que M. [I] n’a remis les clés à l’étude de ce dernier que le 6 novembre 2019.
Dans ces conditions, il sera retenu que M. [D] soutient valablement n’avoir pu accéder au bien dont il était propriétaire pendant une durée de neuf mois, et que M. [I] a manqué à son obligation de délivrance.
M. [D] justifie d’un préjudice financier composé de neuf loyers d’une mensualité à hauteur de 530 euros – le tribunal ne retenant pas les charges dont le demandeur aurait dû, en toute hypothèse, s’acquitter – soit la somme de 4 770 euros.
M. [D] allègue ensuite un préjudice de jouissance à hauteur de 7 200 euros, fondé sur la valeur locative du bien acquis. Cela étant, ce préjudice n’apparaît justifié ni dans son principe, ni dans son quantum, dès lors que l’impossibilité d’accéder au logement et de pouvoir en jouir est déjà indemnisée au titre des loyers versés et que M. [D] ne démontre pas que le bien loué présente des caractéristiques de confort, d’emplacement et de surface moindres que celui du bien acquis.
Partant, M. [I] sera condamné à M. [D] la somme de 4 770 euros au titre de son préjudice financier.
II. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.
M. [I] sera condamné aux dépens.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [I] sera condamné à payer la somme de 3 000 euros à M. [D] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [I] à payer à M. [D] la somme de 4 770 euros au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE M. [I] à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment