Texte intégral
MINUTE N° 103/24
Copie exécutoire à
- Me Dominique HARNIST
- Me Christine BOUDET
Le 28.02.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 28 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02148 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3FP
Décision déférée à la Cour : 25 Février 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
S.A. COSTE PEINTURES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me POULAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
S.A.R.L. BEAU MAS CREATIONS ayant pour nom commercial BEAU MAS CREATION ET BUREAUTIQUE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
non représentée, assignée en l'étude du commissaire de justice le 07.09.2022
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Me [B] commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL BEAU MAS CREATIONS [Adresse 1]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 07.09.2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 2 juillet 2019, par laquelle la SAS Grenke Location, ci-après également dénommée 'Grenke', a fait citer la SA Coste Peintures, ci-après également 'société Coste' devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu le jugement rendu le 25 février 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
'CONDAMNE la société COSTE PEINTURES à payer à la société GRENKE LOCATION, la somme de 86.182,39 € avec les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2017 ;
CONDAMNE la société COSTE PEINTURES à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 120 € au titre de l'indemnité de recouvrement ;
CONDAMNE, la société COSTE PEINTURES à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 6 316,15 € au titre de la clause pénale ;
La CONDAMNE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société COSTE PEINTURES de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société COSTE PEINTURES aux dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire.'
Vu la déclaration d'appel formée par la SA Coste-Peintures contre ce jugement et déposée le 31 mai 2022.
Vu la constitution d'intimée de la SAS Grenke Location en date du 5 juillet 2022,
Vu l'assignation de la SARL Beau Mas Créations, ayant pour nom commercial Beau Mas Création et Bureautique, ci-après également dénommée 'société Beau Mas', faite en l'étude du commissaire de justice le 7 septembre 2022, et celle de la SELARL Etude Balincourt, prise en la personne de Me [B], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de ladite société, faite à personne habilitée le même jour, qui n'ont pas constitué avocat,
Vu les dernières conclusions en date du 5 octobre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Coste Peintures demande à la cour de :
'Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG du 25 février 2022 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
Débouter la société GRENKE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Constater que la société BEAU MAS CREATIONS a manqué à ses obligations contractuelles au titre de la fourniture des copieurs,
Prononcer la résiliation judiciaire des contrats de fourniture des copieurs, objets du litige, conclus entre la société COSTE PEINTURES et la société BEAU MAS CREATIONS avec effet au 15/12/16,
Prononcer la caducité des contrats de maintenance des copieurs, objets du litige, conclus entre la société COSTE PEINTURES et la société BEAU MAS CREATIONS avec effet au 15/12/16,
Constater l'interdépendance des contrats de fourniture, de maintenance et de location financière des copieurs, objets du litige, comme participant à une seule et même opération économique,
Prononcer la caducité des contrats de locations financières, objets du litige, conclu[s] entre la société COSTE PEINTURES et la société GRENKE avec effet rétroactif au 15/12/16,
Condamner la société GRENKE à restituer à la société COSTE PEINTURES la somme de 23.020,80 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de rembourser du 03/07/17,
Condamner la société GRENKE à restituer à la société COSTE PEINTURES toutes sommes perçues en exécution du jugement infirmé, dont la somme de 99.637,79 euros assortie d'un intérêt au taux légal de 4,22 % pour les créances dues aux professionnels (taux au 2ème semestre 2023), intérêts dus à compter de la date de la saisie pratiquée (soit juin 2022) avec capitalisation des intérêts.
Condamner la société GRENKE à payer à la société COSTE PEINTURES la somme de 5.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société GRENKE aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel'
et ce, en invoquant, notamment :
- la résiliation des contrats conclus avec la société Beau Mas Création et Bureautique, en raison des dysfonctionnements récurrents du matériel qu'elle aurait repris, sans procéder, ni à la réparation, ni au remplacement, ni au remboursement de celui-ci,
- la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location financière des matériels litigieux à la date de la résiliation des contrats initiaux, donc au 15 décembre 2016, en raison de l'interdépendance entre ces contrats, quelles que soient les stipulations contractuelles invoquées par Grenke et en l'absence de toute fin de non-recevoir soulevée in limine litis à son encontre tirée d'un défaut de qualité à agir qu'elle conteste, par ailleurs, ne se prévalant pas de droits qui lui auraient été concédés,
- en conséquence, le mal fondé des paiements sollicités et la restitution des prélèvements indus, outre celle des fonds perçus en exécution du jugement infirmé assortis d'un intérêt au taux légal de 4,22 % pour les créances dues aux professionnels (taux au 2ème semestre 2023), intérêts dus à compter de la date de la saisie pratiquée avec capitalisation des intérêts.
Vu les dernières conclusions en date du 12 octobre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Grenke Location demande à la cour de :
'DECLARER l'appel mal fondé,
En conséquence
CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions,
DEBOUTER la Société COSTE PEINTURES de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du CPC'
et ce, en invoquant, notamment :
- la satisfaction des obligations de la concluante par la livraison du matériel, objet du contrat de location financière,
- l'absence de preuve par la partie adverse des défaillances alléguées, de l'absence d'intervention du prestataire et de l'absence de changement du matériel, ni de la reprise de celui-ci, la concluante étant, en tout état de cause, étrangère aux défaillances alléguées, qui lui seraient inopposables, le contrat de location financière étant indépendant du contrat de prestations de service, et ce alors que le fournisseur n'aurait été mis en cause qu'à l'occasion de la présente procédure en paiement,
- l'absence de motif d'une résiliation judiciaire, à défaut de manquement du prestataire établi antérieurement à la résiliation du contrat de location financière par la concluante, et en tout état de cause l'absence de qualité de la société Beau Mas Créations pour procéder à la résiliation du contrat de location financière, et l'inopposabilité, par voie de conséquence à la concluante de la clause le prévoyant, par la partie adverse.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2023,
Vu les débats à l'audience du 13 décembre 2023,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande principale en paiement :
Il convient de rappeler que la société Coste Peintures a conclu avec la société Grenke Location les trois contrats de location financière suivants, portant au total sur 17 matériels de copie, soit :
- un contrat n° 143001201, en date du 4 octobre 2013, portant sur 3 machines RICOH, pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer trimestriel de 2 725 euros hors taxes (HT), dont il a été accusé réception de la livraison en parfait état et en état de fonctionnement, également le 4 octobre 2013,
- un contrat n° 143001706, en date du 7 février 2014, pour 12 machines DEVELOP Ineo+554, +284 et +25, pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer trimestriel de 5 200 euros HT, dont il a été accusé réception de la livraison en parfait état et en état de fonctionnement le même jour,
- un contrat N° 143003693, le 30 avril 2015, pour 2 machines DEVELOP Ineo554, pour une durée de 63 mois avec un loyer trimestriel de 1 667 euros HT, dont il a été accusé réception de la livraison en parfait état et en état de fonctionnement le 10 avril 2015.
Il y a encore lieu de relever que ces matériels ont été livrés par la société Beau Mas Bureautique sans mention, toutefois, de la conclusion d'un contrat de maintenance avec cette société, la case prévue à cet effet dans le contrat de location financière, n'ayant pas été cochée.
Si la société Coste Peintures verse aux débats des exemplaires de contrat conclu avec la société Beau Mas, incluant un contrat de vente et un contrat de maintenance, il n'apparaît pas établi que ces contrats portent sur le matériel en cause en l'espèce, qui n'a, d'ailleurs, pas fait l'objet d'un contrat de vente à la société Coste Peintures, mais d'une location financière.
Dès lors, si les trois contrats en cause apparaissent s'inscrire, chacun, dans un ensemble de contrats, conclus de manière concomitante, ou à tout le moins dans une très grande proximité dans le temps, constitué par la fourniture d'un matériel par la société Beau Mas, et par le financement de ce matériel, selon contrat conclu avec Grenke, acquéreur à cette fin du matériel auprès de Beau Mas, qui le lui a facturé, de sorte que l'exécution de ces contrats était nécessaire à la réalisation d'une opération unique, sans incidence des stipulations contractuelles contraires invoquées par la société Grenke Location qui doivent être regardées comme étant réputées non écrites, il n'en ressort pas, pour autant, que cet ensemble de contrats interdépendants inclurait une prestation de service, eût-elle été à la charge de la société Beau Mas, le seul élément à cet égard figurant dans le courrier adressé le 8 novembre 2016 par le directeur général de la société Coste à la société Beau Mas, rappelant que 'la maintenance est incluse', affirmation qui n'est cependant étayée par aucun autre élément opposable à la société Grenke, à défaut d'être prévue dans les contrats litigieux ou connue de celle-ci.
Dans ces conditions, il n'est pas établi que la société Beau Mas aurait été débitrice, au titre de l'ensemble contractuel en cause, d'une obligation autre que l'obligation de livrer et d'installer le matériel en bon état de fonctionnement, ce à quoi elle a satisfait, comme en attestent les bons de livraison signés par la société Coste.
Au demeurant, au-delà du seul courrier précité du 8 novembre 2016, dans lequel la société Coste se plaint d'être obligée de contacter 'trop souvent' la société Beau Mas, les pannes régulières lui faisant perdre 'trop de temps', et qui n'a donné lieu à aucune réponse explicite de la société Beau Mas sur ce point, laquelle a simplement fait savoir, par courrier du 2 décembre 2016, à l'issue d'un entretien téléphonique, qu'elle passerait 'récupérer les machines', aucune défaillance n'apparaît suffisamment établie à l'encontre de la société supposément prestataire.
Aussi, les demandes de la société Coste visant, d'une part à prononcer la résolution judiciaire des contrats de prestation qu'elle considère avoir passé avec la société Beau Mas, et à voir, par conséquent, constater la caducité des contrats de location financière conclus avec Grenke ne sont pas fondées.
La demande de restitution des paiements indus formulée par la société Coste n'étant que la résultante des demandes précitées, il n'y a pas lieu davantage d'y faire droit.
La créance de la société Grenke n'étant pas contestée, dans son principe comme dans son quantum, indépendamment des contestations qui précèdent, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Coste de ses demandes et en ce qu'il a condamné la société Coste à payer à la société Grenke les sommes suivantes :
-la somme de 86 182,39 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2017,
- la somme de 120 euros au titre de l'indemnité de recouvrement,
- la somme de 6 316,15 euros au titre de la clause pénale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Coste, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 500 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg à compétence commerciale,
Dit que le présent arrêt est opposable à la SARL Beau Mas Créations, ayant pour nom commercial Beau Mas Création et Bureautique et à la SELARL Etude Balincourt, prise en la personne de Me [B], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de ladite société,
Y ajoutant,
Condamne la SA Coste Peintures aux dépens de l'appel,
Condamne la SA Coste Peintures à payer à la SAS Grenke Location la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Coste Peintures.
La Greffière : le Président :