Texte intégral
N° RG 25/04219 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDOC
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
APPELANT :
Monsieur [B] [J]
né le 02 Janvier 1973 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
assisté de Me Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
PREFET DE LA SEINE MARITIME représenté par l'AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Vu la réadmission de M. [B] [J] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 12] à compter du 5 novembre 2025, sur décision de Monsieur le préfet de Seine Maritime ;
Vu la saisine en date du 10 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le Préfet de Seine Maritime ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 14 novembre 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [B] [J] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [B] [J] et reçue au greffe de la cour d'appel le 17 novembre 2025 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 25 novembre 2025,
Vu les conclusions de l'Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime en date du 25 novembre 2025,
Vu le certificat médical du docteur [D] en date du 24 novembre 2025,
Vu les débats en audience publique du 26 novembre 2025 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [B] [J] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier [Localité 8] [Localité 12] sur le fondement des dispositions de l'article R 6111-40-5 du code de la santé publique en tant que personne détenue à la maison d'arrêt de [Localité 11]. À la suite d'un signalement du docteur [W] (certificat médical du 4 juillet 2025), le préfet de la Seine-Maritime a pris un arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques de l'intéressé.
Il est noté que le 12 juillet 2025 Monsieur [B] [J] a fait l'objet d'une levée d'écrou. Le Docteur [C] a édicté le même jour un certificat médical par lequel il notait la persistance des troubles mentaux du patient et demandait le maintien de la mesure de soins. Le préfet de la Seine-Maritime édictait un arrêté préfectoral modifiant le fondement juridique et maintenait la mesure de soins psychiatriques sans consentement au visa des dispositions de l'article L3213-1 code de la santé publique.
Le juge judiciaire du tribunal de Rouen par ordonnance du 15 juillet 2025 prononçait la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par une seconde ordonnance en date du 23 juillet 2025 la mesure était à nouveau contrôlée par le magistrat du siège du tribunal de Rouen qui prononcait la poursuite de la mesure en retenant que « les conditions de ces soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète demeurent réunies, en ce que l'état du patient est encore trop fragile pour envisager toute sortie immédiate, les médecins relevant notamment la persistance d'une accélération psychomotrice, d'une exaltation maniaque et d'un risque hétéro agressif ».
À la suite du certificat établi le 4 août 2025 par le Docteur [D], psychiatre de l'établissement d'accueil, le préfet de la Seine-Maritime édictait un nouvel arrêté préfectoral portant maintien de la mesure de soins psychiatriques de l'intéressé pour une durée de trois mois.
Le 29 septembre 2025, le Docteur [D] constatait l'amélioration de l'état clinique du patient, compatible avec une transformation de la prise en la forme d'un programme de soins. Le 2 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime en conséquence édictait un arrêté préfectoral décidant de la prise en charge de l'intéressé sous une autre forme qu'une hospitalisation complète.
Le 4 novembre 2025 un arrêté préfectoral était rendu maintenant pour une durée de six mois à compter de cette date de la mesure de soins psychiatriques de l'intéressé.
Par certificat médical du 3 novembre 2025, le psychiatre concluait à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sous la forme d'un programme de soins.
Le Docteur [D] après avoir procédé à l'examen médical du patient, édictait un nouveau certificat médical le 5 novembre 2025 expliquant que l'intéressé ne s'est pas présenté à plusieurs rendez-vous médicaux, qu'il présentait une agitation psychomotrice avec tachypsychie, tachyphémie, fuite des idées ... Le psychiatre concluait à la nécessité de modifier la prise en charge de Monsieur [B] [J] et de le réintégrer en hospitalisation complète. Un arrêté préfectoral était pris portant réintégration en hospitalisation complète de l'intéressé.
Par ordonnance du 14 novembre 2025, le juge judiciaire, saisi par requête du 10 novembre 2025, prononçait le maintien de la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [B] [J], sous la forme d'une mesure d'hospitalisation complète.
Monsieur [B] [J] interjetait appel de cette décision par requête reçue le 17 novembre 2025, sans exposer de prétentions particulières.
À l'audience le conseil de l'intéressé fait valoir que son client souhaite bénéficier à nouveau d'un programme de soins, au motif que sa situation médicale aurait évolué. Il a pu indiquer également que son client serait sortant dans moins d'une semaine et que pour l'instant sa liberté d'aller et venir était limitée (ne pouvant sortir de l'établissement d'accueil pour se promener, accès au téléphone que depuis une semaine).
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Aux termes des dispositions du code de de la santé publique, la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État, ne peut être prononcée que si les conditions initiales d'admission ne sont plus réunies, à savoir l'existence d'un trouble mental de nature à compromettre la sûreté des personnes ou la protection de l'ordre public et rendant impossible le consentement aux soiins.
En l'espèce, le Juge judiciaire de [Localité 11] dans l'ordonnance frappée d'appel a rappelé les conditions fixées par le Code de la santé publique dans le cadre d'une mesure d'hospitalisation sans consentement sur décision du représentant de l'Etat (article L.3213-1 du CSP).
Il a indiqué que le patient a bien fait l'objet d'une nouvelle prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes pour lui-même ou pour autrui ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public. Il s'est référé aux avis médicaux et certificats circonstanciés établis par les psychiatres qui ont constaté la persistance de troubles du comportement et une absence de conscience de sa pathologie.
La cour considère que la motivation retenue par le premier juge pour autoriser la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète est conforme à la lettre et à l'esprit des dispositions du code de la santé publique. La cour note aussi que le certificat médical de situation en date du 24 novembre 2025 établi par le Docteur [D] indique que le patient présente certes une amélioration sur le plan comportemental mais que persistent la tachypsychie, la fuite d'idées, la tachyphémie auxquels s'ajoute une labilité émotionnelle importante avec des moments d'irritabilité. Qu'il est fait mention pour le patient de l'existence d'une anosognosie et d'un risque important de rupture de traitement en cas de levée de l'hospitalisation.
Il sera utilement rappelé par ailleurs que seule l'autorité préfectorale demeure compétent pour qualifier l'existence ou non d'une atteinte à l'ordre public et à la sûreté des personnes.
Au vu de ces éléments, la cour considère que la mesure d'hospitalisation sans consentement contrôlée par le juge judiciaire est justifiée.
Il y a lieu de débouter Monsieur [B] [J] de sa demande formulée en appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deROUEN
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 11], le 27 Novembre 2025.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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