Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12895 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4B6Z
AFFAIRE :
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL (Me Alain KOUYOUMDJIAN)
C/
Association “ASSO POUR MIEUX VIVRE”
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL
immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le N° 310 880 315
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
L’Association “ASSO POUR MIEUX VIVRE”
SIREN 789 253 093
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 15 novembre 2023, la société par actions simplifiée LOCAM a assigné l'association ASSO POUR MIEUX VIVRE devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103, 1193, 1225, 1344, 1231 et suivants du code civil, aux fins de constater ou à défaut, prononcer la résiliation du contrat unissant les parties pour non-paiement des loyers, condamner l'association ASSO POUR MIEUX VIVRE à verser à la société par actions simplifiée LOCAM la somme de 38.404,01€ avec intérêts de droit au taux légal à compter du 16 mai 2023, se ventilant en 34.912,74 € au principal et 3.491 € au titre de la clause pénale, d'ordonner la restitution du matériel consistant en douze caméras DOME KIT VIDEO, un écran LCD 22 pouces, un enregistreur seize voix, un disque dur, objets du contrat n°1 711927 n° d'ordre 3824679 sous astreinte de 50 € par jour de retard, entre les mains de la demanderesse à son siège social, et aux frais de l'association ASSO POUR MIEUX VIVRE, de voir ordonner la capitalisation des intérêts, et de voir condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée LOCAM affirme que les parties ont passé un contrat pour la délivrance des matériels visés au dispositif de l'assignation et rappelés ci-dessus. Etaient stipulés soixante-trois loyers mensuels de 572,34 € chacun. En janvier 2023, la demanderesse a adressé une mise en demeure à défenderesse d'avoir à régler les arriérés de ses paiements. Ceux-ci n'ont pas été régularisés. La demanderesse sollicite donc, par application de la clause résolutoire, la résiliation du contrat, la condamnation de la défenderesse aux arriérés, la restitution des matériels loués sous astreinte.
L'association ASSO POUR MIEUX VIVRE, citée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat litigieux :
La société par actions simplifiée LOCAM verse aux débats le contrat litigieux, signé par l'association ASSO POUR MIEUX VIVRE le 1er novembre 2022. Ce contrat comporte une clause résiliatoire prenant effet huit jours après mise en demeure de régler des arriérés de paiement, si cette mise en demeure est restée infructueuse.
Un procès-verbal de livraison des matériels visés au contrat est signé le 2 novembre 2022 par l'association ASSO POUR MIEUX VIVRE.
Une mise en demeure avec accusé de réception a été adressée à l'association ASSO POUR MIEUX VIVRE par courrier recommandé avec accusé de réception le 16 mai 2023. Il ne résulte pas des pièces versées à la présente procédure que l'association ASSO POUR MIEUX VIVRE aurait apuré sa dette dans le délai imparti.
Il convient donc de constater la résiliation de plein droit, à la date du 25 mai 2023, du contrat litigieux.
Sur les sommes dues :
Il convient de condamner l'association ASSO POUR MIEUX VIVRE à verser à la société par actions simplifiée LOCAM la somme de 34.912 €, au titre de l'ensemble des loyers prévus au contrat et la somme de 3.491 €, au titre de la clause pénale de majoration de 10 %.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023, date de la mise en demeure.
La demande tendant à l'anatocisme sera rejetée.
Sur la restitution des biens litigieux :
Le contrat étant résilié, il convient de condamner l'association ASSO POUR MIEUX VIVRE à restituer à la société par actions simplifiée LOCAM les biens qui en étaient l'objet, à savoir :
- un kit vidéo un écran LCD 22 pouces
- douze caméras dome
- un enregistreur seize voies
- un disque dur 2 terra
L'article L131-1 du code des procédure civiles d'exécution dispose que « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
L'article L131-2 du même code ajoute : « l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »
A défaut d'avoir restitué les matériels à l'issue du délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, l'association ASSO POUR MIEUX VIVRE sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 20 € par jour de retard. L’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois mois.
A l'issue du délai de trois mois de l'astreinte provisoire, à défaut de restitution intégrale des matériels par l'association ASSO POUR MIEUX VIVRE, il appartiendra à la société par actions simplifiée LOCAM de saisir le juge de l'exécution afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte provisoire, ainsi que la fixation de l'astreinte définitive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner l'association ASSO POUR MIEUX VIVRE, qui succombe aux demandes de la société par actions simplifiée LOCAM, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner l'association ASSO POUR MIEUX VIVRE à verser à la société par actions simplifiée LOCAM la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE, à la date du 25 mai 2023, la résiliation de plein droit du contrat de location signé le 1er novembre 2022 entre les parties ;
CONDAMNE l'association ASSO POUR MIEUX VIVRE à verser à la société par actions simplifiée LOCAM la somme de trente-quatre mille neuf cent douze euros (34.912 €) au titre de l'ensemble des loyers prévus au contrat ;
CONDAMNE l'association ASSO POUR MIEUX VIVRE à verser à la société par actions simplifiée LOCAM la somme de trois mille quatre cent quatre-vingt-onze euros (3.491 €) au titre de la clause pénale prévue au contrat ;
DIT que les sommes qui précèdent porteront intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023, date de la mise en demeure ;
REJETTE la prétention de la société par actions simplifiée LOCAM tendant à l'anatocisme ;
CONDAMNE l'association ASSO POUR MIEUX VIVRE à restituer à la société par actions simplifiée LOCAM les matériels visés au contrat litigieux, à savoir :
- un kit vidéo un écran LCD 22 pouces
- douze caméras dome
- un enregistreur seize voies
- un disque dur 2 terra ;
DIT que faute pour l'association ASSO POUR MIEUX VIVRE d'avoir restitué à la société par actions simplifiée LOCAM les matériels susvisés en intégralité dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 20 € par jour de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour la société par actions simplifiée LOCAM, à défaut de restitution en intégralité des matériels sus-visés à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE l'association ASSO POUR MIEUX VIVRE aux entiers dépens ;
CONDAMNE l'association ASSO POUR MIEUX VIVRE à verser à la société par actions simplifiée LOCAM la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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