Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07886 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7W7C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 17/04889
APPELANT
DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTION DOMANIALES (DNID)curateur à la succession vacante de Mme [I] [L]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par M. Joël ROCH, inspecteur, vertu d'un pouvoir général
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SDOMAINE DE BEL ABORD [Adresse 2] représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION, SAS inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 632 018 503
C/O Société ATRIUM GESTION
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Madame [F] [S] [L] épouse [O]
née le 25 octobre 1940 à [Localité 8]
[Adresse 1]
et
30 Domaine de Bel Abord, 36 avenue Mazarin 91380 CHILLY MAZARIN
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
Mmes [I] et [F] [L] étaient propriétaires des lots n°918 et 946 dans la résidence en copropriété Domaine de Bel Abord, sise [Adresse 3] (91).
Mme [I] [L] est décédée le 8 mars 2010 et le directeur de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales (DNID) a été désigné en qualité de curateur à la succession vacante par ordonnances du tribunal de grande instance d'Evry des 3 novembre 2010 et 21 juin 2011.
Par jugements des 21 juin 2007 et 21 mars 2014, le tribunal d'instance de Longjumeau et le tribunal de grande instance d'Evry les ont condamnées à régler des charges de copropriété impayées arrêtées pour les dernières au 23 juin 2013, provision du 3ème trimestre inclus, outre frais de recouvrement, indemnité et frais de procédure.
Le syndicat des copropriétaires a engagé une procédure de saisie immobilière des lots qui a pris fin par un jugement de caducité du commandement le 11 mai 2016, Mme [O] s'étant engagée à un règlement échelonné de la dette.
Par exploits d'huissier en date des 16 juin et 12 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires du Domaine de Bel Abord a assigné la DNID, es-qualités de curateur à la succession vacante de Mme [I] [L], ainsi que Mme [F] [L] épouse [O] devant le tribunal de grande instance d'Evry.
Par jugement du 31 janvier 2019, le tribunal de grande instance d'Evry a :
- condamné solidairement la DNID, ès-qualités de curateur à la succession vacante de Mme [I] [L], et Mme [F] [L] épouse [O] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 21.807,53 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 3 mai 2018 (solde des charges année 2017 et solde remplacement fenêtre loge inclus), laquelle somme produira des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2017 à hauteur de 16.777,31 €, et pour le surplus à compter du 16 mai 2018,
- ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus depuis plus d'un an,
- condamné in solidum la DNID, ès-qualités de curateur à la succession vacante de Mme [I] [L], ainsi que Mme [F] [L] épouse [O] à verser une indemnité de 1.000 € au syndicat des copropriétaires
- condamné in solidum la DNID, ès-qualités de curateur à la succession vacante de Mme [I] [L], ainsi que Mme [F] [L] épouse [O] à verser une somme de 57 € au syndicat des copropriétaires au titre des frais prévus par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- rejeté le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires,
- condamné la DNID, ès-qualités de curateur à la succession vacante de Mme [I] [L], et Mme [F] [L] épouse [O] aux dépens ainsi qu'à verser une somme de 1.500 € au syndicat des copropriétaires en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le directeur de la DNID ne devra payer ces sommes que dans la limite de l'actif de la succession sous sa curatelle conformément à l'article 810-4 du code civil,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- autorisé Maître Charlotte Guittard, de la société civile professionnelle Damoiseau & Associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La DNID a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 9 avril 2019 signifiée à Mme [F] [L] par acte du 2 juillet 2019 remis à personne .
La procédure devant la cour a été clôturée le 22 juin 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le mémoire en date du 11 juillet 2019 par lesquelles la DNID, appelante, invite la cour, au visa des articles 771,772, 776, 809 à 810-12 et R. 2331-11 du code civil et R. 2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques, à :
- constater et dire que Mme [F] [L] épouse [O] est réputée avoir accepté la succession de Mme [I] [L],
- dire que ladite succession n'est plus vacante au sens de l'artic1e 809 du code civil,
- juger qu'elle n'a plus qualité pour représenter la succession de Mme [I] [L] et qu'il appartient au demandeur de se mieux pourvoir contre l'héritière de la défunte,
en conséquence :
- infirmer le jugement du 31 janvier 2019 en ce qu'il l'a condamnée, ès qualités de curateur de la succession de Mme [I] [L], à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires,
et statuant à nouveau.
- la mettre en conséquence hors de cause ;
La DNID a signifié ce mémoire à Mme [F] [L] par acte du 24 juillet 2019 remis à l'étude ;
Vu les conclusions en date du 20 septembre 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine de Bel Abord, sise [Adresse 3], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965 et 10.1 de la loi susvisée modifiée par la loi du 13 juillet 2006, de :
- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à la sagesse de la Cour s'agissant de la mise hors
de cause formulée par la DNID,
statuant à nouveau sur les demandes de condamnation à son encontre,
- confirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation au titre des sommes suivantes :
- la somme principale de 21.807,53 € au titre de charges de copropriété impayées, arrêtées au 3 mai 2018 (solde des charges année 2017, solde remplacement fenêtres, loge inclus) avec intérêts aux taux légal à compter du 12 juillet 2017 à hauteur de 16.775,31 € et pour le surplus à compter du 16 mai 2018, avec capitalisation des intérêts pour une année entière, - 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens de première instance,
- condamner solidairement et conjointement la DNID en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [I] [L] et Madame [F] [L] épouse [O], et à défaut en cas de mise hors de cause de la DNID, Mme [F] [L] épouse [O] seule, à lui payer :
- la somme principale de 21.807,53 € au titre de charges de copropriété impayées,
arrêtées au 3 mai 2018 (solde des charges année 2017, solde remplacement fenêtres, loge inclus) avec intérêts aux taux légal à compter du 12 juillet 2017 à hauteur de 16.775,31 € et pour le surplus à compter du 16 mai 2018, avec capitalisation des intérêts pour une année entière,
- la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens de première instance,
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité les condamnations prononcées au titre de l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 à la seule somme de 57 € à l'encontre de Mme [F] [L] épouse [O],
Statuant à nouveau sur ce chef de demande, au visa de l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 13 juillet 2006,
- condamner solidairement et conjointement la DNID (en sa qualité de curateur à la succession vacante de Mme [I] [L]) et Mme [F] [L] épouse [O], et à défaut en cas de mise hors de cause de la DNID, Mme [F] [L] épouse [O] seule, à lui payer la somme de 3.779,68 € au titre des frais contentieux,
statuant à nouveau, au visa des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965 et 10.1 de la loi susvisée modifiée par la loi du 13 juillet 2006,
- condamner solidairement et conjointement la DNID (en sa qualité de curateur à la succession vacante de Mme [I] [L]) et Mme [F] [L] épouse [O], et à défaut en cas de mise hors de cause de la DNID, Mme [F] [L] épouse [O] seule, à lui payer :
- la somme de 7.804,68 € au titre des charges de copropriété et travaux impayés,
suivant décompte arrêté au 1er juillet 2019,
- la somme de 1.312 € au titre des frais contentieux,
- condamner solidairement et conjointement la DNID (en sa qualité de curateur à la succession vacante de Mme [I] [L]) et Mme [F] [L] épouse [O], et à défaut en cas de mise hors de cause de la DNID, Mme [F] [L] épouse [O] seule, à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- rappeler l'exécution provisoire de droit,
- condamner solidairement et conjointement la DNID (en sa qualité de curateur à la succession vacante de Mme [I] [L]) et Mme [F] [L] épouse [O], et à défaut en cas de mise hors de cause de la DNID, Mme [F] [L] épouse [O] seule, aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires a signifié ces conclusions à Mme [F] [L] par acte du 25 septembre 2019 remis à personne ;
SUR CE,
La DNID a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 9 avril 2019 signifiée à Mme [F] [L] par acte du 2 juillet 2019 remis à personne physique ; l'arrêt sera réputé contradictoire ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande de mise hors de cause de la DNID
Les articles 771 et 772 du code civil disposent que l'héritier peut, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession, être sommé par acte extrajudiciaire de prendre parti (d'accepter ou de renoncer à la succession) à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat ; s'il n'a pas pris parti dans un délai de deux mois, ou dans un délai supplémentaire obtenu d'un juge, il est réputé acceptant pur et simple ;
Selon l'article 810-12 du même code, la curatelle à une succession vacante prend notamment fin par la restitution de la succession aux héritiers dont les droits sont reconnus ;
La DNID fait valoir qu'elle a délivré une sommation de prendre parti à Mme [F] [L] épouse [O] le 28 avril 2014 à laquelle elle n'a pas répondu dans le délai légal, de sorte qu'elle a accepté la succession qui n'est donc plus vacante ;
Elle précise qu'elle a interrogé le greffe qui ne lui a signalé aucun enregistrement de renonciation ou d'acceptation de la succession ni de testament ;
Elle ajoute que dans une instance l'opposant à un autre syndicat de copropriétaires, un jugement du tribunal de grande instance de Créteil l'a déjà mise hors de cause ès qualités de curateur à la succession vacante de Mme [L] ;
Elle produit devant la cour, la sommation de prendre parti à héritier du 28 avril 2014 et le procès-verbal de signification (remise à personne) ;
Il en résulte que la DNID justifie bien devant la cour d'une sommation de prendre parti à Mme [F] [L] épouse [O] dans les conditions de l'article 771 précité ;
Il est également justifié d'un courrier du tribunal de grande instance d'Evry daté du 6 octobre 2014 informant la DNID de ce qu'aucune renonciation à succession ou acceptation sous bénéfice d'inventaire, ni testament concernant Mme [I] [L] n'a été enregistré au greffe ;
A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois, Mme [F] [L] épouse [O] est réputée avoir accepté purement et simplement la succession de sa mère ;
La DNID justifie donc en appel de ce que la curatelle à la succession vacante a pris fin et qu'elle en est dessaisie ;
Il sera fait droit à sa demande de mise hors de cause ;
Le jugement est réformé de ce chef ;
Sur la demande de paiement
En appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ;
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Enfin, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit au soutien de ses prétentions :
- le règlement de copropriété,
- le justificatif de la qualité de copropriétaire de Mmes [I] et [F] [L],
- les appels de fond avec relevés individuels de charges pour la période,
- les procès-verbaux d'assemblée générale d'approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels en date des 16 juin 2013, 15 mai 2014, 18 mai 2015 et 23 mai 2016
- les attestations de non recours de ces assemblées
- les décomptes des charges réclamés du 1er octobre 2013 au 3 mai 2018 (solde des charges année 2017 et solde remplaçant fenêtre loges inclus) faisant état d'un solde débiteur de 20.313,14 € + 1.494,39 € = 21.807,53 € arrêtée au 3 mai 2018 (solde des charges année 2017 et solde remplacement fenêtres loges inclus) ;
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [F] [L] épouse [O] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 21.807,53 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 3 mai 2018 (solde des charges année 2017 et solde remplacement fenêtre loge inclus), laquelle somme produira des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2017 (date de l'assignation) à hauteur de 16.777,31 €, et pour le surplus à compter du 16 mai 2018 (date des conclusions d'actualisation) ;
Il a été vu que la DNID ès-qualités de curateur à la succession vacante de Mme [I] [L] doit être mise hors de cause ;
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l' a condamnée solidairement avec Mme [F] [L] épouse [O] au paiement des sommes dues ;
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires forme une demande additionnelle en paiement des charges dues pour la période ayant couru postérieurement aux causes du jugement de première instance ;
Il réclame 4.624,40 € au titre des charges de copropriété impayées et 1.868,28 € au titre des travaux impayés pour la période du 1er juillet 2018 au 1er juillet 2019 ;
Il produit aux débats :
- les procès-verbaux des assemblées générales du 18 mai 2017, 15 mai 2018 et 14 mai 2019 portant approbation des comptes des années 2016, 2017 et 2018 et vote du budget prévisionnel 2019
- les attestations de non recours de ces assemblées
- le décompte des sommes réclamées portant mention d'un solde de charges dû pour la période du 1er juillet 2018 au 1er juillet 2019 de 4.624,40 € au titre des charges et 1.868,28 € au titre des travaux
- les appels de provision du 1er juillet 2018 au 1er juillet 2019 ;
Il ressort bien de ces pièces, que Mme [F] [L] épouse [O] est redevable des sommes réclamées en appel par le syndicat des copropriétaires ;
Il sera donc ajouté au jugement que Mme [F] [L] épouse [O] est condamnée à lui payer la somme de 6.492,68 € au titre des charges de copropriété et travaux impayés, pour la période du 1er juillet 2018 au 1er juillet 2019 ;
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l'espèce elle a été demandée par le syndicat dès l'acte introductif d'instance du 12 juillet 2017 ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil est ordonnée ;
Sur les frais nécessaires de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires maintient sa demande à ce titre à hauteur de 3.779,68 € au titre d'une mise en demeure du 31 août 2016, d'honoraires de suivi de procédure et de frais de suivi procédure impayés ;
Il réclame en outre, en appel, la somme de 1.312 € au titre de frais de suivi de procédure impayés ;
En application de l'article 10-1 précité, entrent dans la catégorie des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat, qui sont à la charge du copropriétaire défaillant, les frais de mise en demeure, soit 57 € ;
Les honoraires de suivi de procédure et frais de suivi procédure impayés correspondent à des diligences habituelles du syndic qui sont à la charge de l'ensemble des copropriétaires et ne peuvent être retenus au titre des frais nécessaires de recouvrement ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [F] [L] épouse [O] à verser une somme de 57 € au syndicat des copropriétaires au titre des frais prévus par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Il a été vu que la DNID ès-qualités de curateur à la succession vacante de Mme [I] [L] doit être mise hors de cause ;
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec Mme [F] [L] épouse [O] au paiement de cette somme ;
La demande formée en appel au titre des frais de recouvrement nécessaires sera rejetée ;
Sur la demande d'indemnisation d'un dommage lié au retard de paiement
Selon l'alinéa 3 de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Depuis plusieurs années, Mme [F] [L] épouse [O] s'abstient de payer les charges de copropriété à leur échéance ;
Sa mauvaise foi ressort de ce que, malgré deux condamnations déjà prononcées, elle s'est encore dispensée pendant plus de quatre ans du moindre règlement des charges de copropriété courantes lui incombant ;
Elle ne justifie d'aucun obstacle au paiement des charges, ni d'aucune diligence pour régler la succession de sa mère ou procéder à la vente du bien ;
Les manquements systématiques et répétés de Mme [F] [L] épouse [O] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [F] [L] épouse [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € de dommages-intérêts ;
Il a été vu que la DNID ès-qualités de curateur à la succession vacante de Mme [I] [L] doit être mise hors de cause ;
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l' a condamnée in solidum avec Mme [F] [L] épouse [O] au paiement de cette somme ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à mettre hors de cause la DNID au titre de ces condamnations ;
Mme [F] [L] épouse [O], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 1.800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Sur la demande d'exécution provisoire
L'arrêt n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours est exécutoire ; la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire est donc sans objet ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la DNID ès-qualités de curateur à la succession vacante de Mme [I] [L] à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine de Bel Abord, sise [Adresse 3] et aux dépens ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés et y ajoutant,
Met la DNID ès-qualités de curateur à la succession vacante de Mme [I] [L] hors de cause ;
Condamne Mme [F] [L] épouse [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine de Bel Abord, sise [Adresse 3] la somme de 6.492,68 € au titre des charges de copropriété et travaux impayés, pour la période du 1er juillet 2018 au 1er juillet 2019 ;
Rejette la demande formée en appel au titre des frais nécessaires de recouvrement ;
Condamne Mme [F] [L] épouse [O] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine de Bel Abord, sise [Adresse 3] la somme supplémentaire de 1.800 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT