Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° .
N° RG 22/04740 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7QE
DÉBITEUR :
[P] [X]
Mme [P] [X]
C/
S.A.R.L. [13]
FLOA CHEZ [12]
SIP [Localité 16] CENTRE
SGC [Localité 16]
[11]
S.A. [14]
Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me TOURNADE Cyril
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Marlène ANGER, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré et signé par Monsieur David JOBARD, Président de chambre, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTE :
Madame [P] [X], débitrice
[Adresse 1]
1er Etage - Appt. 2
[Localité 5]
non comparante
Régulièrement convoqué par lettre avec accusé de réception daté du 1/03/2023
INTIMEES :
S.A.R.L. [13]
[Adresse 17]
[Adresse 19]
[Localité 6]
représentée par Me Mathilde PERSONNIC, avocat au barreau de SAINT-MALO substituant Me Cyril TOURNADE, avocat au barreau de NANTES
FLOA CHEZ [12]
Service Surendettement [Localité 16]
CS 80002
[Adresse 7]
Régulièrement convoqué par lettre avec accusé de réception daté du 1/03/2023
SIP [Localité 16] CENTRE
[Adresse 2]
CS 49219
[Localité 4]
Régulièrement convoqué par lettre avec accusé de réception daté du 2/03/2023
SGC [Localité 16]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué par lettre avec accusé de réception daté du 1/03/2023
[11]
Surendettement
CS 80002
[Adresse 7]
Régulièrement convoqué par lettre avec accusé de réception daté du 1/03/2023
S.A. [14]
Chez [18]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué par lettre avec accusé de réception daté du 1/03/2023
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration du 14 septembre 2021, Mme [P] [X] a saisi la [15] qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 13 janvier 2022, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois au taux de 0,76 % après avoir retenu une capacité de remboursement de 317 euros par mois.
Mme [P] [X] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 7 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
Déclaré recevable le recours formé par Mme [P] [X].
Fixé provisoirement le montant des créances pour les besoins de la procédure de surendettement.
Fixé la part des ressources de la débitrice à affecter au remboursement du passif à la somme de 287,01 euros par mois.
Rééchelonné le paiement des créances dans la limite de 60 mois sans intérêt.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 21 juillet 2022,
Mme [P] [X] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 novembre 2023.
A cette date, Mme [P] [X] n'a pas comparu.
La société [13] a comparu et sollicité la confirmation du jugement.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Motifs de la décision :
Mme [P] [X], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale. Elle a été convoquée à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 1er mars 2023 remise à personne.
Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour
n'est saisie d'aucune demande.
L'appel sera rejeté.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Par ces motifs :
La cour, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande.
Rejette l'appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier. Le président.
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