Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 6 DU 31 JANVIER 2024
N° RG 23/00045 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DT5L
Décision déférée à la cour :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BL GRAND FOND 'BRICO LEADER'
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Suzanne PORIBAL-GATIBELZA de la SELARL JURISDEM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Mahamadou TANDJIGORA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 20 décembre 2023 au Palais de justice de Basse-Terre par madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 janvier 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère délégatataire et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 15 février 2023, déposé à étude, Monsieur [R] [C] a fait assigner la SARL BL GRAND FOND, enseigne Brico Leader, devant le juge des loyers commerciaux aux fins de voir fixer le loyer du bail renouvelé, conclu initialement le 04 février 2004 entre les parties.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 mai 2023, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
-dit que le bail expiré ayant eu une durée supérieure à 12 ans se trouve déplafonné,
-fixé le loyer du bail renouvelé consenti par M. [R] [C] à la société BL GRAND FOND, enseigne Brico Leader, pour le local à usage commercial composé d'un local de 200 m², d'un local supplémentaire de 60 m² et d'un garage attenant de 18 m², sis [Adresse 3], à la somme mensuelle de 1 800 euros, en principal, outre les charges, soit à la somme annuelle de 21 600 euros à compter du 30 juillet 2022,
-ordonné l'apurement des comptes entre les parties sur cette base,
-condamné en conséquence la société BL GRAND FOND, enseigne Brico Leader, à payer à M. [R] [C] le différentiel de loyer avec intérêts au taux légal depuis le jour de l'échéance du loyer ainsi fixé,
-dit que dans le mois de la signification du présent jugement exécutoire par provision, les parties dresseront un nouveau bail dans les conditions de loyer ainsi fixées et qu'à défaut le présent jugement vaudra bail,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné la société BL GRAND FOND, enseigne Brico Leader, à payer à M. [R] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société BL GRAND FOND, enseigne Brico Leader, aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 26 juin 2023, la société BL GRAND FOND a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 31 octobre 2023, la société BL GRAND FOND a fait assigner M. [R] [C] devant le premier président de la cour de céans, en référé, aux fins de voir :
-à titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement rendu le 17 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
-à titre subsidiaire, aménager l'exécution provisoire en l'autorisant à consigner sur le compte CARPA le montant des condamnations en principal et article 700 du code de procédure civile, déduction faite des sommes déjà versées par le preneur et du remboursement du dépôt de garantie, soit un montant de 11 736,49 euros,
-en tout état de cause, condamner M. [R] [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Jurisdem.
Aux termes de ses conclusions ultérieures reçues au greffe le 18 décembre 2023, la société BL GRAND FOND a maintenu ces demandes sauf à solliciter dans le cadre de sa demande subsidiaire aux fins d'aménagement de l'exécution provisoire, la déduction au titre des versement de l'ancien loyer, la somme de 11 389, 13 euros.
La société BL GRAND FOND soutient en substance qu'en vertu des articles L. 145-9 et suivants du code de commerce, elle dispose de moyens sérieux de réformation puisque l'offre de renouvellement à lui faite le 4 mai 2022 par M. [R] [C] est nulle pour ne pas avoir été assortie d'un congé, la demande de révision de loyer étant mal fondée au regard des dispositions de l'article L. 145-34 du même code et des facteurs locaux de commercialité définis par l'article R. 145-6 du code de commerce et de la situation en zone rurale dudit commerce. La société BL GRAND FOND ajoute que les conséquences de l'exécution du jugement querellé sont excessives au regard de sa situation financière, de la charge que constituent les salaires de ses employés et du risque pour le créancier de ne pas pouvoir rendre les sommes ainsi perçues alors qu'il a continué de régler le loyer antérieur, que le bailleur lui reste redevable du montant des travaux réalisés par ses soins et qu'il a donné congé par acte du 27 décembre 2012 pour le 30 juin 2023.
Aux termes de ses conclusions en date du 02 décembre 2023, M. [R] [C] demande au premier président, de :
-in limine litis, déclarer irrecevable l'action introduite par la société BL GRAND FOND, enseigne Brico Leader à son encontre,
-au fond, débouter la société BL GRAND FOND de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 17 mai 2023 rendu par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
-la débouter de ses autres demandes,
-en tout état de cause, condamner la société BL GRAND FOND aux entiers dépens et à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [C] soutient en substance qu'en l'absence d'observations en première instance sur l'exécution provisoire et au regard de l'exécution forcée du jugement du 17 mai 2022 par actes extrajudiciaires des 28 septembre et 2 octobre 2023, les pouvoirs du premier président ne lui permettent pas de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de mainlevée d'une saisie-conservatoire. Il conteste les moyens de réformation présentés comme sérieux par la société BL GRAND FOND et précise que son courrier du 04 mai 2022 est une demande préalable en fixation du prix du loyer commercial délivré au preneur par voie d'huissier le 11 mai 2022, l'estimation de la valeur locative du bien validée par le premier juge, prenant valablement en compte l'activité du preneur et la situation avantageuse du local commercial. M. [R] [C] fait valoir l'absence de justificatifs des difficultés financières alléguées par le preneur et de son insolvabilité. Il conclut que la demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire n'est pas justifiée, faute de preuve des conséquences manifestement excessives.
L'affaire a été appelée successivement aux audiences du 20 novembre 2023, du 06 décembre 2023 et du 20 décembre 2023, date à laquelle elle a été retenue.
A l'audience du 20 décembre 2023, le conseil de la demanderesse et Monsieur [P] [T], conseiller juridique mandaté par le conseil du défendeur, ont déposé leurs dossiers indiquant soutenir leurs demandes respectives.
MOTIFS
En liminaire, il y aura lieu de constater que la société BL GRAND FOND justifie de la déclaration d'appel formalisée le 26 juin 2023 à l'encontre du jugement rendu le 17 mai 2023 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
A l'énoncé de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance (...).
Ainsi, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de droit d'une décision de première instance, il est prévu la double condition de moyens sérieux d'annulation ou de réformation et de ce que l'exécution doit risquer d'entraîner des conséquences manifestement excessives, le régime de recevabilité de la demande étant modifié en ce que la recevabilité de celle-ci devant le premier président est désormais subordonnée au fait que la partie qui demande le bénéfice de l'arrêt ait fait valoir ses observations en première instance à moins de la révélation postérieure de conséquences manifestement excessives.
Au cas présent, la société BL GRAND FOND, défaillante en première instance, n'a pu faire valoir de moyens devant le premier juge, l'argument selon lequel sa non comparution serait volontaire, non étayé, étant en tout état de cause, inopérant. Aussi, la demande présentée doit être déclarée recevable.
Les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives pour que le premier président puisse suspendre l'exécution provisoire prononcée, il y aura lieu à examen du risque de conséquences manifestement excessives engendré par la décision querellée et de l'existence, si la première condition est remplie, du moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision rendue.
S'agissant des conséquences manifestement excessives alléguées, elles doivent être appréciées au regard de la situation personnelle du débiteur et notamment de ses facultés de remboursement. A ce sujet, la société BL GRAND FOND verse aux débats des relevés de comptes bancaires mentionnant le paiement des loyers à hauteur de 809 euros pour la période de juillet 2022 à juin 2023, un relevé de compte Crédit Agricole au nom de la société BL GRAND FOND présentant un solde créditeur au 30 septembre 2023 de 18 088,57 euros outre plusieurs factures de fournisseurs liés à son activité à hauteur des sommes de 8 374,781 euros, 5 326,55 euros, 8 450,13 euros.
En dépit des charges de la société, ces pièces ne démontrent pas l'existence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article précité, l'activité de l'appelante n'oblitérant pas sa capacité à faire face à ses obligations envers M. [R] [C].
Dés lors, que cette première condition n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'apprécier si la seconde, cumulative, est remplie.
Par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision querellée sera rejetée.
Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire
Selon l'article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire peuvent être subordonnées à la demande d'une des parties ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toute restitutions ou réparations.
En l'espèce, vu les termes du litige lequel imposera de faire le compte entre les parties, la société BL GRAND FOND justifiant avoir continué de régler le montant du loyer contractuellement fixé, M. [R] [C] ayant fait procéder le 2 octobre 2023 à une saisie attribution d'un montant de 17 243,44 euros, vu les articles 518 et suivants du code de procédure civile, il est de juste appréciation de faire droit à la demande de consignation sollicitée auprès de la CARPA de Guadeloupe de la somme de 15 000 euros tenant compte du montant des condamnations en principal, indemnité de procédure et frais, déduction faite de la somme de 9 708 euros versée par le preneur au titre des loyers pour la période de juillet 2022 à juin 2023, ce dans l'attente du rendu de la décision au fond sur l'appel interjeté.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'y a pas lieu, en équité, à application particulière des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, laissés à la charge de Monsieur [R] [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Vu les articles 514-3 et 517 du code de procédure civile,
Déclarons l'action recevable,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 17 mai 2023,
Aménageons l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 17 mai 2023, en autorisant la société à responsabilité limitée BL GRAND FOND à consigner la somme de 15 000 euros à la CARPA jusqu'au terme de la procédure d'appel en cours, ce qu'elle devra justifier à M. [R] [C] dans un délai de un mois à compter de la notification par le greffe du présent arrêt ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [R] [C] aux entiers dépens de l'instance;
Ecartons le surplus des demandes, plus amples ou contraires ;
Signée par Valérie Marie-Gabrielle conseillère, agissant par délégation du premier président de cette cour et par Murielle Loyson greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente