Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/05839
N° Portalis 352J-W-B7H-CZWHA
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Janvier 2024
DEMANDEURS
Monsieur [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [P] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0347
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ATELIER AMEIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0128
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Marie MICHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Janvier 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [M] [W] et Madame [P] [G] épouse [W] ont entrepris en 2017 des travaux de rénovation de leur maison, sise à [Adresse 4] et confié dans ce cadre, en leur qualité de maîtres d’ouvrage, les lots Démolition-curage-gros oeuvre-enduit cloison-électricité-EU/EP, plomberie-sanitaire, et menuiserie intérieure-carrelage à Monsieur [T] [Y], entrepreneur individuel selon ordres de service des 19 et 31 octobre 2017.
La société ATELIER AMEIL est intervenue en qualité de maître d’oeuvre.
Monsieur [Y] a commencé les travaux le 4 décembre 2017 puis a rapidement abandonné le chantier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 décembre 2017, Monsieur et Madame [W] ont vainement demandé à Monsieur [Y] de reprendre les travaux.
Les travaux ont été confiés à une autre entreprise et réceptionnés le 12 janvier 2018 avec réserves.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 30 mai 2018, Monsieur et Madame [W] ont assigné Monsieur [Y] devant le tribunal d’instance de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE en indemnisation.
Par jugement du 27 mai 2019, le Tribunal a condamné Monsieur [Y] à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 8 143, 36 euros en remboursement du trop perçu des acomptes payés, 700 euros à titre de dommages et intérêts, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Estimant que la société ATELIER AMEIL avait manqué à son devoir de surveillance de Monsieur [Y], Monsieur et Madame [W] l’ont, par acte d’huissier du 25 avril 2023, ont assigné devant le tribunal judiciaire de PARIS sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, la société ATELIER AMEIL demande au juge de la mise en état de :
- juger prescrite l’action engagée par les époux [W] à son encontre,
En conséquence,
-débouter les époux [W] de toutes leurs demandes,
- condamner les époux [W] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle indique que :
- les époux [W] avaient connaissance des acomptes versés à Monsieur [Y] et de son abandon de chantier dès le mois de décembre 2017 date à laquelle ils étaient en mesure d’agir à son encontre,
- la réception et la levée des réserves sont sans lien avec le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle engagée à son égard,
- la pose des menuiseries extérieures le 30 avril 2018 ne peut constituer le point de départ du délai de prescription,
- le jugement rendu par le tribunal d’instance auquel elle n’était pas partie n’a pas interrompu le délai de prescription à son égard,
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, Monsieur et Madame [W] demandent au juge de la mise en état de :
- juger leur assignation recevable,
- débouter la société ATELIER AMEIL de toutes ses demandes,
- condamner la société ATELIER AMEIL à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils soutiennent que :
- à titre principal, le délai de prescription quinquennal prévu par l’article 2224 du code civil n’a pas commencé à courir en l’absence de levée des réserves mentionnées lors de la réception des travaux le 12 janvier 2018,
- à titre subsidiaire, le point de départ de la prescription quinquennal doit être fixé au jour où la mission de la société ATELIER AMEIL a pris fin c’est à dire le 30 avril 2018 jour de pose des menuiseries extérieures,
- à titre infiniment subsidiaire, ils n’ont pu agir à l’encontre de la société ATELIER AMEIL que suite à la condamnation de Monsieur [Y] par le tribunal d’instance de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE le 25 avril 2023.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action de Monsieur et Madame [W]
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
Il résulte de l’assignation délivrée par les époux [W] à la société ATELIER AMEIL qu’ils recherchent la responsabilité contractuelle de cette dernière sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil lui reprochant d’avoir mandaté cette entreprise qui n’était pas assurée et qui a abandonné le chantier. Ils réclament paiement d’une indemnité de 8 143, 36 euros correspondant aux acomptes qu’ils ont versés à l’entreprise et que celle-ci a été condamnée à payer par jugement du tribunal d’instance de SAINT GERMAIN EN LAYE ainsi qu’une indemnité de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Leur action est soumise au délai de prescription quinquennal prévu par l’article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est établi par les pièces produites et par le jugement du tribunal d’instance de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE que la société ATELIER AMEIL a abandonné le chantier très rapidement au début du mois de décembre après que les époux [W] lui ont versé des acomptes d’un montant de 8 572, 48 euros TTC. Ils l’ont d’ailleurs eux-mêmes fait constater par huissier le 6 décembre 2017 avant de lui adresser un courrier de mise en demeure de reprendre ses travaux le 19 décembre 2017. Ils ont finalement fait appel à une autre société pour terminer le chantier qui a été réceptionné le 12 janvier 2018.
Il en résulte qu’ils avaient connaissance des faits leur permettant d’exercer une action en responsabilité à l’encontre de la société ATELIER AMEIL pour “manque de surveillance et de supervision” de Monsieur [Y] au plus tard dès la fin du mois de décembre 2017, peu important que la mission du maître d’oeuvre se soit achevée ultérieurement.
Ils pouvaient agir sans attendre que le tribunal d’instance ne statue sur la responsabilité de Monsieur [Y], la mise en cause de la responsabilité du maître d’oeuvre n’étant pas subordonné à la condamnation effective de cette entreprise.
Il est sans incidence en outre que les réserves figurant au procès-verbal de réception n’aient pas été levées, cette circonstance étant sans lien avec l’objet de la présente action formée par Monsieur et Madame [W] à l’encontre de la société ATELIER AMEIL.
En conséquence, Monsieur et Madame [W] ayant assigné la société ATELIER AMEIL le 23 avril 2018 plus de cinq ans après l’abandon de chantier caractérisé de Monsieur [Y] au mois de décembre 2017, leur action est prescrite et leurs demandes irrecevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur et Madame [W] qui succombent seront condamnés aux dépens.
Il apparaît équitable en outre de les condamner à payer à la société ATELIER AMEIL la somme de 800 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS l’action de Monsieur [M] [W] et de Madame [P] [G] épouse [W] irrecevable, comme étant prescrite,
CONDAMNONS Monsieur [M] [W] et Madame [P] [G] épouse [W] à payer à la société ATELIER AMEIL la somme de 800 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNONS Monsieur [M] [W] et Madame [P] [G] épouse [W] aux dépens.
Faite et rendue à Paris le 30 Janvier 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Marie MICHOPerrine ROBERT
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