Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
R.G : N° RG 24/00234
N° Portalis DBV7 -V-B7I-DVDV
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DU 05 MARS 2024
Dans l'affaire d'une part :
Monsieur [L] [M]
Né le 10 mars 1995 à [Localité 1] (HAÏTI)
de nationalité haïtienne
Actuellement en Rétention Administrative
Comparant - Assisté de Me Laurent HATCHI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST- MARTIN/ST- BARTHELEMY
Appelant le 4 mars 2024 à 14h19 d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre, en date du 01 Mars 2024, enregistrée sous le n° 24/00258
En présence de Mme [F] [P] interprète en langue créole, ayant préalablement prêté serment près la cour d'appel de Basse-Terre,
d'autre part :
Monsieur Le Préfet de Région Guadeloupe, non représenté, régulièrement convoqué a fait part d'un mémoire
Le ministère public, représenté par M. François SCHUSTER, substitut général, qui a fait parvenir des réquisitions écrites
DEBATS
L'affaire a été débattue le 5 Mars 2024, en audience publique,devant
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Mme Murielle LOYSON, greffière
FAITS ET PROCEDURE
Vu les dispositions des articles L.742-1 à L742-3, L.743-3 à L.743-17, et R.741-3, R.742-1, et R.7431 à R.743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 22/02/2024, notifiée le 28/02/2024 à 08 heures 31 ;
Vu la décision écrite motivée en date du 28/02/2024 par laquelle le préfet a placé l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, notifiée le même jour à 08 heures 29 ;
Vu la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 29 Février 2024 à 15 heures 41 ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 1er mars 2024 à 15h37 qui a :
DÉCLARÉ recevable la requête du préfet de la Région Guadeloupe ;
DÉCLARÉ la procédure diligentée à l'encontre de [L] [C] [M] régulière ;
ORDONNÉ la prolongation du maintien de [L] [C] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours.
Vu l'appel interjeté par [L] [C] [M] le 4 mars 2024 à 14h19 demandant l'infirmation de l'ordonnance contestée, l'annulation de la mesure de rétention administrative et sa remise en liberté immédiate ' à titre subsidiaire, son assignation à résidence ' ainsi que la condamnation du préfet à payer à son conseil la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le mémoire en défense reçu de la préfecture le 5 mars 2024 à 7h54 demandant la confirmation de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 1er mars 2024, communiqué à l'appelant avant l'audience ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance querellée, communiquées à l'appelant avant l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur le moyen relatif aux heures de notifications des décisions
[L] [C] [M] soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour, lui a été notifiée antérieurement à la mesure d'éloignement qui fonde le placement ; que cette irrégularité porte atteinte à ses droits de retenu.
Il ressort cependant des pièces du dossier que les deux décisions ont été notifiées concomitamment à l'intéressé puisque l'obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 28 février à 8h31 et l'arrêté portant placement en rétention administrative lui a été notifié le 28 février 2024 à 8h23.
[L] [C] [M] ne précise pas en quoi cette façon de procéder lui aurait causé grief.
Le moyen sera donc rejeté.
II / Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L.743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité,
en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. ».
C'est par des motifs pertinents, que la présente juridiction adopte, que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a rejeté la demande.
Il suffit de rappeler que la personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13 du CESEDA, en ce qu'elle n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, le document produit, intitulé 'Certificat d'identité tenant lieu provisoirement de passeport' ne pouvant valoir l'original d'un passeport ou d'un document justificatif de son identité.
En outre, la personne retenue présente un risque pour l'ordre public, puisqu'elle a été placée en retenue administrative à l'issue de l'exécution d'une peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée par le Tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre le 8 novembre 2023, pour des faits de port d'arme et de transport d'arme, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamnée pour des faits identiques ou assimilés par le même tribunal le 1er juin 2023.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance rendue le 1er mars 2024 en toutes ses dispositions par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Fait au Palais de justice de Basse-Terre, le 5 mars 2024 à 17h00,
Le greffier La conseillère délégataire
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