Texte intégral
ARRET
N° 273
CPAM DE [Localité 5] [Localité 2]
C/
[H]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 MARS 2023
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N° RG 20/05296 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4SQ - N° registre 1ère instance : 18/00560
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 01 octobre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE [Localité 5] [Localité 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [I] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [P] [N] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me CLAEYS substituant Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Madame Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la CPAM ou la caisse) a, après examen clinique par le médecin-conseil, rejeté la demande d'attribution d'une pension d'invalidité formée par Mme [H] le 16 novembre 2017.
Saisi le 14 février 2018 d'une contestation de cette décision de rejet, le tribunal judiciaire de Lille, entérinant les conclusions expertales du docteur [M] et par un jugement du 1er octobre 2020 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :
- dit que, sous réserve de remplir les conditions administratives s'y rapportant, Mme [H] est en droit d'obtenir, à compter du 16 novembre 2017, une pension d'invalidité correspondant à la première catégorie des invalides selon la classification de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale,
- rappelé qu'en application de l'article L.341-9 du même code, la pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire et qu'elle a effet à compter de l'un des délais mentionnés à l'article L.341-3 du même code ou à compter de la date de consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état,
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de ce jugement le 28 octobre 2020 et les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mars 2022.
La présente cour, par arrêt avant dire droit du 16 juin 2022, a désigné le docteur [A] comme médecin consultant qui a rendu un avis le 15 novembre 2022 aux termes duquel il a conclu qu'à la date du 16 novembre 2017 l'état de santé de Mme [H] n'entrainait pas une réduction des capacités de gain ou travail des 2/3.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022.
A l'audience, la caisse a indiqué ne pas avoir été destinataire du rapport d'expertise du docteur [A] et il lui a été permis de présenter ses observations par une note en délibéré sous un délai de 15 jours qu'elle a transmis au greffe le 25 décembre 2022, par laquelle elle demande à la cour :
- faire droit à ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer la décision du tribunal,
- entériner les conclusions de l'expert, le docteur [A],
- confirmer le refus médical d'une pension d'invalidité,
- condamner Mme [H] aux entiers dépens.
La caisse soutient que les conclusions du docteur [X], médecin-conseil, et celles du docteur [A], médecin-consultant, doivent être entérinées en ce qu'elles ont reconnu qu'à la date du 16 novembre 2021 la réduction des capacités de gain de Mme [H] était inférieure aux 2/3.
Par conclusions communiquées au greffe le 14 mars 2022, auxquelles elle s'est référée à l'audience, Mme [H] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la CPAM aux dépens.
L'assurée soutient que la caisse n'apporte aucun nouvel élément susceptible de justifier la réformation du jugement entrepris.
Elle expose souffrir d'une fibromyalgie particulièrement invalidante et d'un syndrome dépressif et que les conclusions du docteur [M], expert judiciaire qui a retenu que ses capacités de travail ou de gain étaient réduites des 2/3, sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour une présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Il résulte de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que l'assuré a le droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est- à- dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Pour l'application de ces dispositions, l'article R.341-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, précise que :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de gain ou travail,
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
Selon l'article L.341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restant, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4° de l'article L.321-1,
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné,
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Selon l'article L.341-4 du même code dans sa version applicable au litige, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée,
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque,
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Mme [H], âgée de 55 ans, présente une fibromyalgie diagnostiquée en 2015 ainsi qu'un état dépressif.
Le médecin-conseil de la CPAM l'ayant examinée le 27 décembre 2017 a estimé que son état de santé, à la date du 16 novembre 2017, n'entraîne pas une réduction de gain ou travail des 2/3.
La caisse lui a donc notifié un refus médical d'une pension d'invalidité par décision du 9 janvier 2018.
A l'issue de la visite médicale du 10 septembre 2020 le docteur [M], médecin-consultant désigné par le tribunal, a indiqué que l'assurée, « qui a exercé longtemps une activité de concierge et d'agent d'entretien dans un grand complexe, [est] en arrêt de travail depuis le 20 février 2015. Elle a présenté progressivement une fatigue générale, des douleurs, un manque de force dans les membres inférieurs l'obligeant à se reposer fréquemment après environ 30 minutes de marche ou de station debout. Le diagnostic de fibromyalgie a été posé dès septembre 2015 devant un tableau de fatigue chronique, de céphalées, de troubles du sommeil, de difficultés de concentration et de mémorisation. Comme habituellement dans cette pathologie, les différents bilans sont dans la normalité, il n'a été noté qu'une arthrose des mains et du rachis. J'ai noté que le traitement antalgique et psychotrope était lourd, et source d'effets secondaires sur la vigilance. J'ai bien pris note de l'expertise du docteur [W] en avril 2017 et au vu du dossier et des pièces présentées au 16 novembre 2017 la mobilité corporelle reste complète mais la fatigabilité, le syndrome polyalgique, le syndrome dépressif et la polymédication rendent compte d'une réduction de ses capacités de travail ou de gain supérieur aux deux tiers avec maintien néanmoins d'une possibilité de travail sédentarisé, allégé, sans manutention répétée ni déplacement itératif ou station debout prolongée ».
La caisse primaire oppose l'avis du 16 octobre 2020 docteur [X], médecin-conseil, lequel indique que la description de l'état de santé tel que le fait le docteur [M] correspond à l'évolution de l'état de santé, postérieurement à la demande de pension d'invalidité, soulignant qu'elle avait été déclarée apte à reprendre son activité professionnelle le 13 avril 2017, et qu'entre cette date et celle de la demande de pension d'invalidité, aucun élément nouveau n'était survenu.
Dans le rapport qu'il a établi pour la cour le 15 novembre 2022, le docteur [A], après avoir pris connaissance des avis médicaux des docteurs [T] (avis neurologiques des 7 avril 2017 et 2 janvier 2018), [V] (avis gastro-entérologique du 13 octobre 2017), [G] (avis rhumatologique du 29 novembre 2017), [X] (examen clinique du 27 décembre 2017), [W] (expertise judiciaire) et [M] (expertise du 1er octobre 2020), a indiqué que « les éléments médicaux transmis au dossier permettent de retenir que Mme [H] présente une fibromyalgie diagnostiquée en 2016 et un syndrome dépressif, nécessitant un traitement médicamenteux régulier sans hospitalisations itératives nécessaires.
Les doléances de Mme [H] sont surtout en rapport avec des céphalées chroniques (connues depuis des nombreuses années), des douleurs diffuses fluctuantes avec symptomatologie digestive et faiblesse musculaire. Les différents examens cliniques réalisés ne retrouvent pas d'anomalie particulière, notamment il n'y a pas de déficit fonctionnel décelable ni de diminution de la force segmentaire aux membres.
L'état de Mme [H] a été jugé compatible avec la reprise d'une activité professionnelle le 13.04.2017 par le médecin expert désigné par le pôle social du TJ de Lille dans le cadre d'une autre procédure, qui note également une réduction des capacités de gain inférieure aux 2/3. Un autre médecin expert désigné par le même tribunal, considère que malgré une mobilité corporelle conservée, il existe une réduction des capacités de gain supérieure au deux tiers, justifiée par la fatigabilité, le syndrome polyalgique, le syndrome dépressif et la polymédicalisation.
L'analyse des différents documents transmis permet néanmoins de constater que l'état de Mme [H] était stable au moment de sa demande, sans nouveau projet thérapeutique. Les examens cliniques ne mettent pas en évidence de déficit fonctionnel, et notamment pas de faiblesse corporelle ni d'élément dépressif invalidant. Le traitement médicamenteux au moment de la demande, associe Tramadol et Doliprane ainsi qu'un antidépresseur, il ne s'agit pas d'une polymédication complexe susceptible d'entrainer un quelconque déficit.
Au total, l'analyse de l'ensemble des pièces médicales versées au dossier conduit à retenir qu'à la date du 16.11.2017, l'état de santé de Mme [H] n'entrainait pas une réduction des capacités de gain des 2/3 ».
Ces conclusions, dont la caisse demande l'entérinement, sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté.
Mme [H] n'a quant à elle présenté aucune observation suite à leur établissement et s'en réfère à l'expertise du docteur [M], laquelle fait état de manière contradictoire, tantôt d'une mobilité corporelle complète chez l'assurée et la possibilité d'un travail sédentaire, allégé, sans manutention répétée ni déplacement itératif ou station debout prolongée, tantôt d'une capacité de gain et travail réduite d'au moins 2/3 sans toutefois en justifier autrement que par l'existence chez Mme [H] d'une fatigue liée à sa fibromyalgie, son état dépressif et sa médication.
Or la seule référence aux pathologies au titre desquelles a été formulée la demande de pension d'invalidité est insuffisante à démontrer la perte de capacité de gain ou travail des 2/3 chez Mme [H], étant relevé en outre qu'elle a été déclarée apte à la reprise d'une activité professionnelle en avril 2017, ce qu'elle ne conteste pas.
Enfin, il ne ressort pas non plus des autres documents médicaux produits par l'appelante, notamment ceux qui seraient pertinents eu égard à leur date proche de celle de la demande de pension, une perte de capacité de gain ou travail des 2/3 à la date du 16 novembre 2017.
Il convient en conséquence par infirmation du jugement entrepris d'écarter l'avis non motivé du docteur [M] et d'entériner les conclusions expertales du docteur [A].
Mme [H] sera déboutée de sa demande d'octroi d'une pension d'invalidité à compter du 16 novembre 2017.
Elle sera en outre condamnée aux dépens de l'instance d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que les conditions médicales ouvrant droit à pension d'invalidité n'étaient pas remplies à la date de la demande,
Déboute Mme [H] de sa demande d'octroi d'une pension d'invalidité,
La condamne aux entiers dépens,
Dit que les frais de consultation resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Le Greffier, Le Président,