Texte intégral
ARRET N°
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14 Février 2024
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N° RG 22/00104 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEGZ
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Association FEDERATION APAJH (ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUN ES HANDICAPES), Association FOYER [7]
C/
[R] [V]
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Décision déférée à la Cour du :
19 mai 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
20/00012
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTES :
FEDERATION APAJH (ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES) prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Jean-Louis GARCIA, Président
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
Association FOYER [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [R] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, président de chambre
Madame COLIN, conseillère
Madame BETTELANI, conseillère
GREFFIER :
Madame TEDESCO, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 février 2024, puis a fait l'objet d'une prorogation au 14 février 2024.
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par et par auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [V] a été embauché par la Fédération APAJH en qualité de moniteur éducateur, dans le cadre d'une relation de travail indéterminée à effet du 2 juillet 2003. Selon avenant à effet du 1er juin 2015, il s'est vu confier les fonctions de directeur adjoint du foyer d'hébergement et de l'E.S.A.T. [7], avec rémunération correspondante.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées.
Suite à un entretien préalable à un licenciement, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 31 juillet 2019.
Monsieur [R] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 9 janvier 2020, de diverses demandes, dirigées contre le Foyer [7].
Selon jugement du 19 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bastia a:
-dit n'y avoir lieu d'ordonner un avant dire droit,
-dit que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée dans le fond et la forme rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-dit que Monsieur [R] [V] a subi un préjudice moral distinct suite aux agissements de l'employeur,
-condamné le Foyer [7] aux paiements des sommes suivantes :
*80.000 euros à titre de violation de l'obligation de reclassement et licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*20.000 euros à titre de préjudice distinct,
*3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
-débouté le Foyer [7] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné le Foyer [7] aux entiers dépens,
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 20 juin 2022 enregistrée au greffe, l'Association Fédération APAJH (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés) et l'Association Foyer [7] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a: dit que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée dans le fond et la forme rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que Monsieur [R] [V] a subi un préjudice moral distinct suite aux agissements de l'employeur, condamné le Foyer [7] aux paiements des sommes suivantes : 80.000 euros à titre de violation de l'obligation de reclassement et licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20.000 euros à titre de préjudice distinct, 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, débouté le Foyer [7] de l'ensemble de ses demandes, condamné le Foyer [7] aux entiers dépens, ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, et également en ce qu'il a débouté la Fédération APAJH / le Foyer [7], de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, tendant à : fixer le salaire mensuel de référence de Monsieur [V] à la somme de 3.456,73 euros bruts, ramener les demandes de condamnation de Monsieur [V] à de plus justes proportions, et enfin en ce qu'il a débouté la Fédération APAJH / le Foyer [7] de leurs demandes, à titre reconventionnel, tendant à écarter des débats les pièces produites par Monsieur [V] sous les numéros 22 et 24, débouter Monsieur [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [V] à verser à la Fédération APAJH / le Foyer [7] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [V] aux éventuels dépens de la présente instance et de ses suites.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil transmises au greffe en date du 5 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, l'Association Fédération APAJH (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés) et le Foyer [7] ont sollicité :
-de déclarer recevable et parfaitement fondé l'appel interjeté par la Fédération APAJH et le Foyer [7] le 20 juin 2022,
-d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia (Section Encadrement ' N°RG : F 20/00012) le 19 mai 2022, en ce qu'il a: dit que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée dans le fond et la forme rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que Monsieur [R] [V] a subi un préjudice moral distinct suite aux agissements de l'employeur, condamné le Foyer [7] aux paiements des sommes suivantes: 80.000 euros à titre de violation de l'obligation de reclassement et licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20.000 euros à titre de préjudice distinct, 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, débouté le Foyer [7] de l'ensemble de ses demandes, condamné le Foyer [7] aux entiers dépens, ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
-d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia (Section Encadrement ' N°RG : F 20/00012) le 19 mai 2022, en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes tendant à : à titre infiniment subsidiaire, fixer le salaire mensuel de référence de Monsieur [V] à la somme de 3.456,73 euros bruts, ramener les demandes de condamnation de Monsieur [V] à de plus justes proportions; à titre reconventionnel, à écarter des débats les pièces produites par Monsieur [V] sous les numéros 22 et 24, débouter Monsieur [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [V] à verser à la Fédération APAJH / le Foyer [7] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [V] aux éventuels dépens de la présente instance et de ses suites,
-de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia (Section Encadrement --N°RG : F 20/00012) le 19 mai 2022, en ce qu'il dit n'y avoir lieu d'ordonner un avant dire droit, déboutant ainsi Monsieur [V] de sa demande tendant à voir ordonner à l'employeur de produire aux débats ses livres d'entrée et de sortie du personnel de tous les établissements liés à la Fédération APAJH, ainsi que le livre d'entrée et de sortie du personnel des établissements CAT foyer [7] et ESAT Matutina de Prunelli di Fiumorbu,
-en conséquence et statuant à nouveau :
1) in limine litis et avant toute défense au fond : de juger que les demandes nouvellement formées en cause d'appel par Monsieur [V] à l'encontre de la Fédération APAJH sont prescrites et irrecevables, de déclarer la demande de mise en cause de la Fédération APAJH irrecevable, de débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la Fédération APAJH,
2) à titre principal: de juger irrecevables les demandes formées par Monsieur [V] à l'encontre du Foyer [7] qui n'est pas, et n'a jamais été, son employeur, d'ordonner la mise hors de cause du Foyer [7], de juger que le licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement de Monsieur [V] par lettre RAR du 31 juillet 2019 est parfaitement fondé et justifié, de débouter Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
3) à titre subsidiaire, si, par extraordinaire, elle venait à faire droit aux demandes de Monsieur [V] : de débouter Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
4) à titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, elle venait à entrer en voie de condamnation : de fixer le salaire de référence de Monsieur [V] à la somme de 3.456,73 euros bruts mensuels, de ramener les demandes de condamnation de Monsieur [V] à de plus justes proportions, et notamment les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme maximale de 10.370,19 euros bruts (3.456,73 x 3 = 10.370,19) en application de l'article L.1235-3 du code du travail,
5) en tout état de cause et à titre reconventionnel : d'écarter des débats les pièces produites par Monsieur [V] sous les numéros 22 et 24, de débouter Monsieur [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [V] à verser à la Fédération APAJH la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [V] aux éventuels dépens de la présente instance et de ses suites.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [R] [V] a demandé :
-de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 19 mai 2022, en ce qu'il a : dit que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée dans le fond et la forme rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que Monsieur [V] a subi un préjudice moral distinct suite aux agissements de l'employeur, ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
-de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 19 mai 2022, en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes tendant à: ramener les demandes de condamnation de Monsieur [V] à de plus justes proportions, écarter des débats les pièces produites par Monsieur [V] sous les numéros 22 et 24, débouter Monsieur [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [V] à verser à la Fédération APAJH / le foyer [7] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [V] aux éventuels dépens de la présente instance et de ses suites,
-d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 19 mai 2022, en ce qu'il dit n'y avoir lieu d'ordonner un avant dire droit, déboutant ainsi Monsieur [V] de sa demande tendant à voir ordonner à l'employeur de produire aux débats ses livres d'entrée et de sortie du personnel de tous les établissements liés à la Fédération APAJH,
-d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 19 mai 2022, en ce qu'il a condamne le foyer [7]: à titre de violation de l'obligation de reclassement et licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de préjudice distinct, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a omis de mentionner l'intervention volontaire de la fédération APAJH ainsi que ses demandes et en ce qu'il a condamné le foyer [7] en lieu et place de la fédération APAJH,
-en conséquence et statuant à nouveau, de débouter les appelants de leurs demandes nouvelles, in limine litis, et les déclarer irrecevables, de débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions, de dire et juger les demandes de M. [V] recevables et non prescrites, de juger que l'obligation de reclassement a été violée et que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse, d'écarter la pièce adverse 8, avant dire droit: d'ordonner à l'employeur de produire aux débats ses livres d'entrée et de sortie du personnel de tous les établissements liés à la Fédération APAJH, à titre principal : condamner la Fédération APAJH aux paiements des sommes suivantes : 80.000 euros à titre de violation de l'obligation de reclassement et licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire à la somme de 46.665,85 euros soit 13,5 mois de salaires, 20.000 euros à titre de préjudice distinct,
-au surplus : de condamner la Fédération APAJH à verser à M. [V] : 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ainsi qu'aux entiers dépens, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 juin 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 novembre 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 février 2024, prorogé au 14 février 2024.
MOTIFS
Au regard des données du litige, la cour estime nécessaire de procéder à une réouverture des débats, afin de recueillir les observations écrites des parties sur :
-la validité de l'appel formé au nom de "l'Association Foyer [7]" et écritures émises par "le Foyer [7]" dans le cadre du dossier RG n°22/00104, alors qu'il ressort des données du débat qu'il ne dispose pas de la personnalité juridique, et donc n'a pas de capacité à agir en justice.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe le 14 février 2024,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 9 avril 2024 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia, afin de :
-recueillir les observations écrites des parties sur la validité de l'appel formé au nom de "l'Association Foyer [7]" et écritures émises au nom du "Foyer [7]" dans le cadre du dossier RG n°22/00104, alors qu'il ressort des données du débat qu'il ne dispose pas de la personnalité juridique, et donc n'a pas de capacité à agir en justice,
DIT que la présente décision vaut convocation à cette audience,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT