Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10083 F
Pourvoi n° H 22-14.078
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 FÉVRIER 2024
1°/ Mme [Z] [D], domiciliée [Adresse 1],
2°/ Mme [X] [D], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° H 22-14.078 contre l'arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [B], domicilié [Adresse 4],
2°/ à Mme [I] [B], épouse [M], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
M. et Mme [B] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [Z] et [X] [D], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [B], après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [D] et les condamne in solidum à payer à M. et Mme [B], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre, par lui et Mme Auroy, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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