Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00084 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRD2
AFFAIRE : [J] C/ [D]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 Septembre 2022
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 09 Septembre 2022,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [I] [J]
né le 24 Avril 1984 à avignon (84000)
Chez monsieur [U] [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEUR
Madame [R] [D]
née le 15 Mai 1954 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 23 Septembre 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 09 Septembre 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 23 Septembre 2022.
Vu l'ordonnance sur requête prononcée le 10 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection qui a autorisé le requérant, M. [I] [J], à pénétrer au rez-de-chaussée du bâtiment situé aux [Adresse 3], assisté d'un huissier de Justice et, si besoin, d'un serrurier, au vu d'une lettre de sa mère, Mme [R] [D], en date du 28 juillet 2011 et de divers avis d'imposition justifiant sa domiciliation à cette adresse ;
Vu l'ordonnance réputée contradictoire de référé-rétractation en date du 19 avril 2022 rendue par le juge des référés du tribunal de proximité d'Uzès, qui a :
-jugé n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 10 septembre 2021 mais seulement à en modifier les dispositions comme suit,
-autorisé Monsieur [I] [J] à pénétrer dans la propriété de Madame [R] [D], situé [Adresse 3], accompagné d'un huissier de justice et, si besoin, d'un serrurier, afin de débarrasser et évacuer ses effets personnels, matériels et autres encombrants lui appartenant ou délaissés dans l'appartement précédemment occupé ainsi que sur le terrain et autres espaces au sein de ladite propriété,
-assorti cette mesure d'une astreinte comminatoire de 150 € par jour de retard, un mois après la notification de la présente décision, se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte,
-partagé les dépens, en déboutant Mme [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [I] [J] de l'intégralité de cette décision en date du 8 juillet 2022, après signification de l'ordonnance critiquée délivrée le 28 juin 2022 suivant un procès-verbal de recherches infructueuses ;
Vu l'exploit délivré le 2 août 2022 par Monsieur [I] [J] qui a fait assigner sa mère, Mme [R] [D], en référé devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel en considération des conséquences manifestement excessives que risque d'entraîner l'exécution provisoire et, en tout état de cause, d'obtenir paiement d'une somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles;
Vu les dernières écritures de l'appelant en date du 6 septembre 2022, reprises à l'audience, qui soutient :
-qu'il existe des moyens sérieux de réformation, aux motifs :
-que le rez-de-chaussée de la maison appartenant à ses parents en indivision et attribuée en jouissance à sa mère par un jugement du 14 août 2018 du tribunal judiciaire de Nîmes, constitue son domicile, dont sa mère a décidé de l'exclure en juillet 2021 en apposant des cadenas, en changeant des serrures, en saccageant son appartement, en coupant l'eau courante, en dégradant sa boite à lettres et en volant ses affaires personnelles retrouvées en vente sur le site du Bon Coin,
-qu'il ne peut donc rentrer chez lui et avoir accès à ses affaires personnelles,
-que l'exécution provisoire de la décision dont appel prévoyant une astreinte de 150 euros par jour de retard est disproportionnée par rapport à ses faibles revenus et à la diversité des meubles concernés ;
Vu les conclusions, soutenues à la barre, de Mme [D] en date du 31 août 2022, qui sollicite :
-que la demande aux fins de défense à exécution provisoire soit jugée irrecevable faute d'intérêt à agir, aucune demande d'exécution forcée ayant été adressée à Monsieur [I] [J],
-que l'assignation délivrée devant la présente juridiction soit déclarée nulle et de nul effet, à défaut pour le demandeur de justifier de sa véritable adresse, ou que la déclaration d'appel soit annulée pour adresse mensongère et injustifiée,
-qu'à titre subsidiaire, Monsieur [I] [J] soit débouté de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, à défaut de rapporter la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives qui pourraient résulter de l'exécution provisoire,
-qu'à titre reconventionnel, la présente procédure soit radiée, à défaut d'exécution, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
-en tout état de cause, Monsieur [J] soit condamné à lui payer la somme de 5 000 € pour procédure abusive et celle de 2 500 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans l'instance ;
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, qui permettent de renvoyer aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, développés oralement à l'audience ;
SUR CE :
-Sur l'intérêt à agir :
Monsieur [I] [J] dispose d'un intérêt à agir dès lors que la décision rendue porte atteinte à ses droits et qu'il a été condamné à une peine d'astreinte, qui sera liquidée a posteriori. Peu importe que Mme [D] n'ait pas engagé de procédure en exécution forcée, dès lors qu'elle demande la radiation de la procédure d'appel pour défaut d'exécution.
Sur la nullité de l'assignation :
Mme [D] soutient à l'appui de sa demande de nullité de l'acte introductif d'instance, que l'adresse donnée par M. [I] [J] dans cet exploit, correspondant au [Adresse 3] aux [Localité 4], serait erronée et qu'il cacherait son véritable domicile.
Or, il convient de constater :
-que cette adresse correspond à l'adresse du domicile qu'il revendique et qu'il a occupé pendant plusieurs années avant que Mme [D] ne prenne des dispositions pour lui en interdire l'accès,
-que Mme [D], requérante, ne rapporte pas la preuve qu'il se serait établi durablement à une autre adresse, même si la consommation électrique du logement que son fils occupait a réduit pendant quelques mois,
-que M. [I] [J] a fait suivre son courrier à des adresses où il a pu être hébergé et
-que Mme [D] ne rapporte pas la preuve du grief que lui cause cette situation qu'elle a contribuée à créer.
Dès lors, les conditions d'application de l'article 114 du code de procédure civile ne sont pas réunies. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de l'assignation saisissant cette juridiction.
Pour le surplus, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur la recevabilité de la déclaration d'appel.
-Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
En l'espèce, l'ordonnance de référé-rétractation est de droit assortie de l'exécution provisoire. Vu les dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, qui prévoient que le premier juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, la demande présentée par la M. [I] [J] est donc recevable.
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies.
En l'espèce, le litige s'inscrit dans un contexte familial particulièrement tendu opposant d'une part Mme [D] et son fils [M] [J] et, d'autre part, M. [G] [J], ex-époux de l'intimée, et leur fils, M. [I] [J]. Il concerne en l'espèce un bien immobilier en indivision, dont la jouissance a été attribuée à Mme [D] à compter du 14 août 2018. Celle-ci, prenant sa retraite à compter du 1er janvier 2020, a fait part à son fils [I] de sa volonté de le voir quitter le rez-de- chaussée de la maison dont elle habite le premier étage, mais celui-ci s'est apparemment maintenu dans les lieux.
Mme [D] soutient que son fils [I] avait quitté le logement du rez-de-chaussée en février 2021, principalement sur la preuve d'une réduction de la consommation d'électricité à compter de cette période. Monsieur [I] [J] conteste cette affirmation avec l'appui de son père, qui trouve ainsi un moyen d'entretenir le conflit conjugal qui perdure depuis des années et paralyse la liquidation de communauté entre époux.
Il résulte des pièces versées aux débats que la décision dont appel, qui a refusé de rétracter l'ordonnance sur requête du 10 septembre 2021 en opérant une modification notable de sorte que M. [I] [J] est condamné à débarrasser les lieux qu'il occupe depuis plusieurs années, sous astreinte, présente des risques sérieux de réformation et qu'elle entraîne pour M. [I] [J] des conséquences manifestement excessives puisqu'il ne peut plus entrer dans l'appartement qu'il considère être son domicile. Les questions de fond étant, d'une part, de déterminer si le rez de chaussée de la maison dont Mme [D] a la jouissance est ou non le domicile de M. [I] [J], et d'autre part, de déterminer les modalités dans lesquelles Mme [D] est susceptible de reprendre possession de cet appartement, laissé pendant des années à disposition de son fils, celles-ci ne peuvent être abordées en référé.
Dans ces conditions, à défaut pour Mme [D] de rapporter les preuves suffisantes établissant que son fils avait décidé de quitter définitivement le logement du rez-de-chaussée pour établir son domicile ailleurs, il convient de permettre à M.[I] [J] de bénéficier du droit au respect de son domicile, droit fondamental protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il sera donc fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du juge de la rétractation, dont appel.
-Sur les autres demandes :
La radiation de l'affaire du rôle de la cour n'est pas justifiée puisque l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel est ordonné.
Monsieur [I] [J] ne saurait être à l'origine d'un abus de droit puisque cette ordonnance fait droit à sa demande. La demande en paiement d'une indemnité pour procédure abusive sera donc rejetée.
Les dépens de l'instance seront à la charge de Mme [D], qui succombe dans le soutien de ses prétentions. Les circonstances de ce litige et son contexte familial, qui devraient inciter les parties à tenter une médiation, ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en considération d'éléments tirés de l'équité. Les parties seront donc déboutées de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance prononcée le 19 avril 2022 par le juge des référés du tribunal de proximité d'Uzès,
Déboutons Mme [D] de sa demande d'annulation de l'assignation délivrée le 2 août 2022, saisissant la présente juridiction,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 19 avril 2022 au profit de M. [I] [J],
Déboutons Mme [D] de sa demande de radiation de l'instance d'appel enregistrée au répertoire général sous le n° 22/2368,
Déboute Mme [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres demandes,
Condamnons Mme [D] aux dépens de cette procédure.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE