Texte intégral
MM/ND
Numéro 22/4185
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 28/11/2022
Dossier : N° RG 21/01012 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2HA
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[F] [J]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Octobre 2022, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [F] [J]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] (64)
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 302 493 275, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
S.E.L.A.R.L. EKIP'
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 453 211 393, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de Maître [B] [R], prise en son établissement secondaire de Pau situé [Adresse 3],
Agissant ès qualité de Liquidateur judiciaire de Madame [F] [J], fonctions à elle conférées par Jugement du Tribunal de Commerce de PAU en date du 24 avril 2018
assignée
sur appel de la décision
en date du 02 MARS 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Le 21 août 2016, la Banque Courtois a octroyé à Mme [F] [J] un prêt immobilier de 67.800 euros remboursable en 96 mensualités au taux de 1,50 % l'an, prêt consenti avec la caution de la société Crédit logement, suite à un engagement de caution du 27 juin 2016.
Mme [J] ayant été placée en liquidation judiciaire, par jugement du 24 avril 2018 du tribunal de commerce de Pau, la banque a déclaré sa créance le 16 mai 2018 à hauteur de 58.526,94 euros, et a sollicité le paiement des sommes dues par la caution.
Le 7 janvier 2019, la banque a délivré à la société Crédit logement une quittance subrogative, suite au paiement de la somme de 54.800,02 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception revenu 'non réclamée', la société Crédit logement a mis en demeure Mme [J] de régler la somme de 54.800,02 euros, en vain.
Par ordonnance en date du 18 mars 2019, la société Crédit logement a été autorisée par le juge de l'exécution à prendre sur les biens immobiliers de Mme [J] une hypothèque judiciaire provisoire portant sur un bien immobilier situé à [Localité 9], cadastré section [Cadastre 6] à [Cadastre 7], bien qui avait fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité en date du 15 décembre 2015 publiée et enregistrée le 11 janvier 2016.
Par actes d'huissier du 26 mars 2019, la société Crédit Logement a assigné Mme [F] [J] et la Selarl Francois [R], en qualité de mandataire liquidateur de Mme [J], devant le tribunal judiciaire de Pau, pour, en l'état des ses dernières écritures, voir :
Déclarer recevable sa demande et débouter Mme [J] et le mandataire judiciaire de leur 'n de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir,
Constater qu'elle est créancière de Mme [J] à hauteur de 54.867,16 euros selon décompte arrêté au 28 février 2019, outre les intérêts au taux légal sur la somme principale de 54.800,02 euros du 28 février 2019 jusqu'au règlement dé'nitif de la créance,
En conséquence, condamner Mme [J] à payer à la société Crédit logement la somme de 54.86116 euros selon décompte arrêté au 28 février 2019 outre les intérêts au taux légal sur la somme principale de 54.800,02 euros du 28 février 2019 jusqu'au règlement dé'nitif de la créance.
Débouter Mme [J] et le mandataire judiciaire de leur demande de délais de paiement ; si par impossible le tribunal accordait à Mme [J] des délais de paiement il conviendrait qu'il subordonne ce délai à des mesures pour permettre au débiteur de vendre son patrimoine immobilier.
Condamner Mme [J] aux dépens exposés par la société Crédit logement comprenant les frais de l'instance outre les frais de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par l'ordonnance rendue par le Juge de l' exécution du Tribunal de Grande instance de Pau, le 18 mars 2019, ainsi que les frais de l'inscription d'hypothèque judiciaire dé'nitive devant être régularisée en vertu de la décision à intervenir.
En tant que de besoin, vu la déclaration de créance régularisée par la banque Courtois, dire que la société Crédit logement est subrogée dans les droits du prêteur,
Fixer par conséquent la créance de la société Crédit logement à la procédure collective de Mme [J] à la somme de 54.861,16 euros outre les intérêts tel qu'indiqué ci-dessus,
Fixer à la procédure de liquidation judiciaire de Mme [J] la créance de dépens exposés par la société Crédit Logement comprenant les frais de la présente instance outre les frais de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau, le 18 mars 2019, ainsi que les frais de l'inscription d'hypothèque judiciaire dé'nitive devant être régularisée en vertu de la décision à intervenir,
Condamner Mme [J] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire.
Mme [J] et la société Ekip', ès qualités, ont notamment demandé au tribunal de constater que la société Crédit logement est dépourvue du droit de poursuivre la vente de la résidence principale de Mme [F] [J] au regard de la règle de l'insaisissabilité et de la déclarer, en conséquence, irrecevable en son action ; à titre subsidiaire, au fond, de débouter la société Crédit logement de sa demande tendant à voir constater qu'elle est créancière d'une somme de 54.867,16euros selon décompte arrêté au 28 février 2019, avec intérêts au taux légal appliqués sur la somme principale de 54.800,02 euros jusqu'au règlement dé'nitif de la créance ; débouter la société Crédit logement de sa demande tendant à voir 'xer au passif de la procédure collective de Mme [J] la somme de 54.867,16euros outre les intérêts tels qu'indiqués ci-dessus ; dire et juger que Mme [F] [J] ne saurait être condamnée à payer une somme supérieure à 54.800,02 euros ; juger qu'en tout état de cause la créance déclarée par la société Crédit logement au passif de la procédure collective de Mme [J] ne saurait être 'xée pour une somme supérieure à 54.800,02 euros ; en tout état de cause, accorder à Mme [F] [J] un délai de paiement de deux ans pour s'acquitter de sa dette,
Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Pau a :
' débouté Madame [J] et la Selarl Ekip', ès qualités, de leur fin de non recevoir,
' déclaré recevable la société Crédit Logement en ses demandes,
' condamné Madame [F] [J] à payer à la société Crédit Logement la somme de 54867,16 euros arrêtée au 28 février 2019, avec intérêts au taux légal sur la somme principale de 54800,02 euros du 28 février 2019 jusqu'au règlement définitif de la créance,
' en tant que de besoin, fixé la créance de la société Crédit Logement à la procédure collective de Madame [J] à la somme de 54800,02 euros,
' débouté Madame [J] de sa demande de délais de paiement,
' dit que chaque partie supportera ses frais irrépétibles et ses dépens,
' dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration du 24 mars 2021, [F] [J] a relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2022, l'affaire étant fixée au 3 octobre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées par [F] [J] le 26 octobre 2021 qui demande à la cour de :
Dire fondé et justifié l'appel interjeté par elle,
Réformer le jugement,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Constater que la société Crédit Logement est dépourvue du droit d'agir,
En conséquence,
Déclarer irrecevable la société Crédit Logement en ses demandes,
A titre subsidiaire au fond :
Débouter la société Crédit Logement de ses demandes dirigées contre Madame [J],
Débouter la société Crédit Logement de sa demande tendant à voir constater qu'elle est créancière d'une somme de 54867,16 euros, selon décompte arrêté au 28 février 2019, avec intérêts au taux légal appliqués sur la somme de 54800,02 euros jusqu'au règlement définitif de la créance,
Débouter la société Crédit Logement de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de Madame [J] la somme de 54867,16 euros outre les intérêts tels qu'indiqués ci-dessus,
Dire et juger que Madame [F] [J] ne saurait être condamnée à payer une somme supérieure à 54800,02 euros ,
Dire et juger que la créance déclarée par la société Crédit Logement au passif de la procédure collective de Madame [J] ne peut être fixée que dans la limite de 54800,02 euros ,
En tout état de cause ,
Octroyer à Madame [F] [J] un délai de paiement de deux ans pour s''acquitter de sa dette,
Débouter la société Crédit Logement des fins de son appel incident,
Condamner la société Crédit Logement à payer à Madame [F] [J] une indemnité de 3000,00 euros en règlement des frais irrépétibles de l'appel,
Condamner la société Crédit Logement aux entiers dépens tant de première instance que d'appel avec distraction au profit de Maître Camille Estrade en application de l'article 699 du code de procédure civile.
*
Vu les conclusions notifiées le 28 juillet 2021 par la Société Crédit Logement, signifiées à la SELARL Ekip', ès qualités, par voie d'assignation délivrée à personne morale le 3 août 2021, qui demande de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par Madame [J] à l'encontre du jugement rendu le 2 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de Pau,
Vu les dispositions des articles 122 du code de procédure civile ensemble les articles 526-1 et L.621-22 du Code de Commerce,
Vu la déclaration d'insaisissabilité publiée par Madame [J],
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Madame [J] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 2305 et 2306 du Code Civil,
Vu l'engagement de caution de la société CREDIT LOGEMENT,
Vu la défaillance du débiteur principal,
Vu la quittance subrogative du prêteur,
Confirmer la décision entreprise qui a condamné Madame [F] [J] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 54.867,16 € arrêtée au 28 février 2019 avec intérêts au taux légal sur la somme principale de 54800, 02 € du 28 février 2019 jusqu'au règlement définitif de la créance,
Débouter Madame [J] de son argumentation tirée de la déchéance des intérêts au taux légal au profit la société CREDIT LOGEMENT,
Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a fixé en tant que de besoin la créance de la société CREDIT LOGEMENT à la procédure collective de madame [J] à la somme de 54800,02 €,
Vu les dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil,
Confirmer la décision de première Instance en ce qu'elle a débouté Madame [J] de sa demande de délai de paiement,
Faire droit à l'appel incident formé par les présentes,
Statuant à nouveau,
Condamner Madame [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel exposés par la société CREDIT LOGEMENT, les dépens de première Instance comprenant les frais de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance rendue par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Pau du 18 mars 2019 ainsi que les frais de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive devant être régularisée en vertu de l'arrêt de la Cour à intervenir,
Condamner Madame [J] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première Instance qu'en cause d'appel,
Débouter Madame [J] de sa demande fondée au titre de l'article 700 et de sa demande de condamnation aux dépens.
MOTIVATION :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par [F] [J] :
[F] [J] conclut à l'irrecevabilité des demandes de la société Crédit logement aux motifs que la règle de l'insaisissabilité de la résidence principale posée par l'article L. 526-1 du code de commerce bénéficie de plein droit, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, à tous les entrepreneurs individuels, y compris à ceux déjà en activité ; que les créanciers dont le fait générateur de la créance est postérieur à l'ouverture de la procédure collective, ce qui est le cas de la Banque Courtois, aux droits de laquelle la société Crédit Logement est subrogée, ne peuvent pas poursuivre le recouvrement de leur créance sur l'immeuble rendu insaisissable ; qu'ils sont soumis à la règle d'interruption des poursuites individuelles prévues par l'article L. 622-21, y compris pour les saisies immobilières ; que la Banque Courtois n'échappe pas à la règle dès lors que le fait générateur de sa créance est postérieur au prononcé de la liquidation judiciaire de Madame [J], l'ouverture de la procédure collective ayant rendu exigible la créance de la Banque Courtois et donc celle de la caution.
Elle ajoute que l'immeuble litigieux est entré dans le périmètre de la liquidation judiciaire, car en l'absence de personnalité juridique distincte, il y a confusion entre le patrimoine personnel et professionnel, aucune distinction n'étant opérée entre le patrimoine de l'entreprise individuelle et celui de l'exploitant .
En droit, selon l'article L. 526-l du code de commerce, par dérogation aux articles 2284 et 2285du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble ou est 'xée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. (...) Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au 'chier immobilier (...) n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. (...).
Comme le souligne la société Crédit Logement et comme l'a retenu le premier juge par une lecture exacte des dispositions de l'article L. 526-1 que la cour confirme, l'insaisissabilité de droit, ou même déclarée, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur.
L'insaisissabilité de droit ou déclaré n'est ainsi opposable qu'aux créanciers professionnels du débiteur en liquidation.
Et le créancier auquel l'insaisissabilité est inopposable peut, à l'inverse, saisir le bien qui n'entre pas dans le gage commun des créanciers de la procédure collective, de sorte que le liquidateur ne peut le réaliser.
Il s'ensuit que le créancier peut à la fois déclarer sa créance à la procédure collective pour participer aux distributions, tout en conservant le droit de faire valoir son droit sur l'immeuble devant le juge de l'exécution.
Muni d'un titre, il peut ainsi faire saisir l'immeuble selon les voies d'exécution de droit commun sans avoir à solliciter l'autorisation du juge-commissaire prévue par l'article L. 643-2 du code de commerce (chambre commerciale 5 avril 2016 n° 14-24.640).
Pour saisir le juge de l'exécution, le créancier doit être titulaire d'un titre. À cette fin il est autorisé à agir devant le juge du fond pour faire reconnaître sa créance et obtenir un titre exécutoire (Cass.com. 13 septembre 2017 n° 16-10.206 ).
En l'espèce, la société Crédit logement est subrogée dans les droits de la banque Courtois qui n'est nullement un créancier professionnel, mais bien un créancier personnel de Madame [J], au titre du prêt immobilier souscrit par cette dernière pour l'acquisition d'un bien immobilier qui constitue sa résidence principale, prêt pour lequel la société Crédit Logement s'est portée caution.
Il s'ensuit que la société Crédit logement dont les droits ne sont pas nés de l'activité professionnelle de Madame [J] ne peut se voir opposer l'insaisissabilité de la résidence principale de Madame [J] ni, plus généralement, celle des biens déclarés insaisissables par acte notarié du 10 décembre 2015.
La fin de non-recevoir soulevée par Madame [J] tirée du défaut du droit d'agir de l'intimée est en conséquence rejetée et la société Crédit Logement est déclarée recevable en sa demande tendant à voir fixer le montant de sa créance.
Toutefois, Madame [J] a soulevé de manière incidente, dans le corps de ses conclusions, le moyen tiré de l'interruption des poursuites individuelles prévue par l'article L. 622-21 du code de commerce, pour en tirer une conséquence erronée, en considérant que le bien insaisissable entrait dans le champ de la procédure collective et que seul le mandataire liquidateur pouvait faire procéder à sa vente.
Or, ce principe s'oppose également aux demandes en paiement dirigées contre le débiteur en procédure collective, s'agissant des créances postérieures non privilégiées, soit au sens de l'article L. 622-17 I du code de commerce, des créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
Dès lors, si le créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble est inopposable bénéficie d'un droit de poursuite sur cet immeuble, il n'en demeure pas moins soumis au principe d'ordre public d'arrêt des poursuites individuelles et d'interdiction du paiement des créances antérieures au jugement d'ouverture et des créances postérieures non visées au I de l'article L. 622-17 du code de commerce, conformément aux dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-21(I) du même code rendus applicables à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3.
Il en résulte que si le créancier auquel l'insaisissabilité est inopposable doit être en mesure d' exercer le droit qu'il détient sur l'immeuble en obtenant un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance, cette action ne peut tendre au paiement de celle-ci.
Le juge saisi doit en conséquence se borner à constater l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance, sans prononcer de condamnation à paiement (Cassation 7 octobre 2020 n° 19-13.560).
Cette règle constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause et dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office, lorsqu'une demande en paiement est présentée, ce qui est le cas en l'espèce.
La cour rouvre les débats sur ce point et renvoie l'affaire en invitant les parties à faire valoir leurs observations par écrit sur cette fin de non-recevoir soulevée d'office.
L'examen du surplus des demandes des parties est réservé jusque là.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit la société Crédit Logement en sa demande tendant à voir fixer sa créance sur Madame [J],
Avant-dire droit au fond ,
Rouvre les débats en invitant les parties à faire valoir leurs observations écrites sur le moyen soulevé d'office par la cour tiré de l'irrecevabilité des demandes en paiement de la société Crédit Logement,
Renvoie l'affaire à l'audience du 12 janvier 2023 à 14 heures,
Réserve jusque là l'examen du surplus des prétentions des parties, les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,