Texte intégral
Arrêt n° 24/00097
25 Mars 2024
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N° RG 22/00827 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWVK
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
25 Février 2022
19/00569
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Mars deux mille vingt quatre
APPELANTE :
L'ETAT représenté par l'[3] [3]-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP Freyming Merlebach
ayant siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par l'association [7], prise en la personne de Mme [H] [X], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
[4] - [4]
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de [Localité 9] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Mme [M], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [K], né le 18 janvier 1962, a travaillé pour le compte des [6] ([6]), devenues l'établissement public [5] ([5]), du 1er septembre 1979 au 31 janvier 1981, puis du 15 février 1982 au 30 septembre 2008.
Par formulaire établi en date du 6 août 2018, M. [T] [K] a déclaré à la [4] (ci-après la caisse ou [4]) une pathologie au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du Docteur [J] du 3 juillet 2017 faisant état d'une « silicose ».
Par décision du 17 octobre 2018, la caisse a pris en charge la maladie « silicose » de M. [T] [K] au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice, des silicates, du graphite, et de la houille.
Le 08 mars 2019, la caisse a notifié à M. [T] [K] un taux d'incapacité permanente de 10%, lui attribuant une rente annuelle d'un montant de 1.884,05 euros à compter du 29 juin 2017.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant [4] le 07 novembre 2018, M. [T] [K] a, par lettre recommandée expédiée le 3 avril 2019, saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
L'[3] ([3]) est intervenue à l'instance aux lieu et place de l'EPIC [5] suite à la clôture de sa liquidation.
Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la [4] depuis le 1er juillet 2015, a également été mise en cause.
Par jugement du 25 février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz (anciennement tribunal de grande instance) a :
déclaré M. [T] [K] recevable en son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l'[3], venant aux droits des [5],
déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 9], agissant pour le compte de la [4] ' [4],
mis hors de cause l'Agent Judiciaire de l'État,
dit que la maladie professionnelle de M. [T] [K], inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC [5] venant aux droits des [6],
ordonné la majoration à son maximum de la rente versée à M. [T] [K],
dit que cette majoration sera versée directement par la CPAM de [Localité 9] agissant pour le compte de la [4] à M. [T] [K],
dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] [K] en cas d'aggravation de son état de santé,
dit qu'en cas de décès de M. [T] [K] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. [T] [K] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante :
7.000 euros au titre des souffrances morales,
1.200 euros au titre du préjudice d'agrément,
débouté M. [T] [K] de ses demandes formulées au titre du préjudice fonctionnel, et du préjudice de souffrances physiques,
condamné la CPAM de [Localité 9] agissant pour le compte de la [4] à verser cette somme totale de 8.200 euros à M. [T] [K], avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
condamné l'[3], à rembourser à la CPAM de [Localité 9] agissant pour le compte de la [4] les sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu d'avancer à M. [T] [K] au titre de la majoration de sa rente et de ses préjudices extrapatrimoniaux sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil,
condamné l'[3] à payer à M. [T] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
condamné l'[3] aux entiers frais et dépens.
L'[3] a, par déclaration déposée au greffe le 29 mars 2022, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 11 mars 2022.
Par conclusions datées du 17 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'[3] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
juger l'[3] recevable et bien fondé en son appel,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 25 février 2022 dans son intégralité excepté en ce qu'il a débouté M. [T] [K] de ses demandes au titre des souffrances physiques endurées,
Par conséquent, et statuant à nouveau :
juger que la preuve d'une faute inexcusable de l'ancien exploitant à l'égard de M. [T] [K] n'est pas rapportée,
débouter M. [T] [K] et [4] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'[3],
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les préjudices personnels de M. [T] [K] :
infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation des souffrances morales endurées à la somme de 7.000 euros et le préjudice d'agrément à la somme de 1.200 euros,
En conséquence,
débouter purement et simplement M. [T] [K] de ses demandes au titre des souffrances physiques et morales endurées,
plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [T] [K] au titre des souffrances morales endurées,
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [K] de ses demandes présentées au titre des souffrances physiques endurées,
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
déclarer infondée la demande présentée par M. [T] [K] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
par conséquent, débouter M. [T] [K] de toute demande présentée sur ce fondement, ou à tout le moins, réduire à la somme de 500 euros toute condamnation prononcée de ce chef,
Sur les éventuels dépens :
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'[3] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,
dire n'y avoir lieu dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions formant appel incident datées du 04 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, [7] ([7]), M. [T] [K] demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par M. [T] [K],
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la silicose dont souffre M. [T] [K] est due à la faute inexcusable de l'employeur représenté par l'[3] et en ce qu'il a alloué la somme de 1.200 euros au titre du préjudice d'agrément de M. [T] [K],
l'infirmer en ce qu'il a débouté M. [T] [K] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice physique et en ce qu'il n'a alloué que la somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Statuant à nouveau :
condamner l'[3] à payer à M. [T] [K] les sommes suivantes :
10.000 euros en réparation de son préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir,
8.000 euros en réparation de son préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir,
débouter l'[3] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamner l'[3] à payer à M. [T] [K] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Par conclusions datées du 07 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 9] intervenant pour le compte de la [4] demande à la cour de :
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [5] ([3]),
Et le cas échéant :
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par M. [T] [K],
prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] [K],
constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [T] [K] consécutivement à sa maladie professionnelle,
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par M. [T] [K],
le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°25 de M. [T] [K],
condamner l'[3] à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :
L'[3] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant minier. Elle expose que si les [6], devenues [5], avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, tant sur le plan collectif qu'individuel. Elle ajoute que les [6], devenues [5], ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché.
Elle critique la qualité des attestations des trois témoins ayant déposé en faveur de M. [T] [K] en ce qu'elles sont imprécises, lacunaires, mais également en ce que les témoins ne justifient pas avoir travaillé directement avec M. [T] [K]. L'[3] estime enfin que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
M. [T] [K] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur. Il soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l'espèce. Il allègue notamment que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, la silicose ayant été inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945, de la réglementation applicable, de la taille de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.
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L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Sur l'exposition au risque :
L'[3] n'a pas contesté la condition tenant à l'exposition au risque de M. [T] [K] en première instance, ni à hauteur d'appel.
Au contraire, elle produit aux débats une attestation établie par ses soins aux termes de laquelle elle a reconnu l'exposition de M. [T] [K] au risque du tableau n°25 entre le 01/09/1979 et le 31/01/1981, entre le 15/02/1982 et le 04/08/1988, entre le 05/09/1988 et le 31/10/2003, et entre le 01/11/2003 et le 30/09/2008, soit durant 27 ans et 11 mois (pièce n°1 de l'[3]).
Partant, la condition tenant à l'exposition du salarié au risque du tableau n°25 des maladies professionnelles est remplie.
Sur la conscience du danger par l'employeur :
L'[3] reconnaît que les [6], devenues [5], avaient conscience du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice et revendique même cette conscience dans ses écritures, de sorte que cette condition est également caractérisée.
Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié :
Seules sont discutées l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d'une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier.
L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l'espèce, il résulte du relevé de périodes et d'emplois établi par l'[3] (pièce n°2 de l'[7]), que M. [T] [K] a travaillé au sein des [6], devenues les [5], en débutant au fond du 1er septembre 1979 au 31 janvier 1981, du 15 février 1982 au 04 août 1988, puis du 05 septembre 1988 au 31 octobre 2003, soit durant 23 années, aux postes suivants :
du 01/09/1979 au 11/05/1980 : apprenti-mineur,
du 12/05/1980 au 31/01/1981 et du 15/02/1982 au 28/02/1982 : piqueur d'élevage,
du 01/03/1982 au 31/03/1984 : boiseur chantiers machine,
du 01/04/1984 au 31/05/1986 : conducteur machine abattage,
du 01/06/1986 au 31/12/1986 : préposé fermeture vieux travaux,
du 01/01/1987 au 04/08/1988 : conducteur machine d'abattage,
du 05/09/1988 au 30/09/1988 : spécialiste dressant,
du 01/10/1988 au 30/06/1989 : élargisseur de galerie,
du 01/07/1989 au 30/04/1990 : conducteur machine d'abattage,
du 01/05/1990 au 30/06/1990 : boiseur de renforcement,
du 01/07/1990 au 30/09/1990 : piqueur d'élevage,
du 01/10/1990 au 31/03/1992 : conducteur machine d'abattage,
du 01/04/1992 au 30/06/1992 : piqueur d'élevage,
du 01/07/1992 au 30/09/1993 : boiseur chantiers machine,
du 01/10/1993 au 31/10/2003 : conducteur machine d'abattage.
Il a été affecté au jour à la fin de sa carrière du 1er novembre 2003 au 30 septembre 2008 en qualité de conducteur de dumper.
M. [T] [K] indiquait, dans le cadre de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, qu'il ne disposait d'aucune protection respiratoire efficace, ni de consignes orale ou écrite l'ayant informé des dangers de la silice, ceci alors que les travaux d'extraction, de creusement, ainsi que le transport des minerais sur les convoyeurs à bandes dégageaient d'importantes quantités de poussières qui restaient en suspension dans l'atmosphère et qui étaient inhalées par les mineurs (pièce n°5 de la CPAM)
M. [T] [K] produit aux débats les attestations testimoniales établies par trois anciens collègues de travail, à savoir MM. [O] [Y], [F] [E] et [U] [L] (pièces n°7, 8 et 9 de l'[7]). L'[3] entend remettre en cause l'authenticité de ces témoignages en indiquant qu'il n'est pas possible d'établir la qualité de collègues de travail directs des témoins et que les attestations sont imprécises et lacunaires.
C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les attestations des trois témoins étaient suffisamment précises et circonstanciées quant à leur qualité de collèges de travail directs de M. [T] [K], ces derniers indiquant avoir travaillé aux côtés du salarié à des fonctions précises et produisant, à hauteur d'appel, leurs relevés de carrières respectifs qui confirment leurs déclarations, étant par ailleurs relevé que l'[3] - qui a accès aux données concernant la carrière des témoins - n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.
M. [O] [Y] précise ainsi que « nous avons travaillé ensemble de 1987 à 1998 pendant 11 ans. M [K] était haveur et moi boiseur » ' « les masques n'étaient d'aucune protection. Nous travaillions dans un brouillard noir de poussières de silice. A la fin de chaque poste, nous sortions noirs de la tête aux pieds, y compris les yeux et les narines » (pièce n°7 de l'[7]).
M. [F] [E] atteste avoir travaillé avec M. [K] au puits Vouters de 1987 à 1998, étant tous les deux au poste de haveur. Le témoin expose que « la silice était également véhiculée dans tout le puits de retour d'air qui était pour les airs viciés. Il faisait une température de 40°C. Au bout de quelques minutes, les masques que nous avions étaient colmatés par la poussière que nous respirions et par la transpiration. Ces masques, très fins et en nombre insuffisant ne nous protégeaient pas, ils n'étaient adaptés à nos conditions difficiles de travail : chaleur, poussières et particules de charbon, de silice et d'amiante » (pièce n°8 de l'[7]).
M. [U] [L] atteste ainsi avoir travaillé avec M. [K] au puits Vouters de 1990 à 1998, et ce « dans la même veine pendant 9 ans. M. [K] était haveur et j'étais boutefeu ». Le témoin expose ainsi : « nous étions exposés quotidiennement et toute la durée de notre poste à l'inhalation de poussières de silice. L'arrosage de la haveuse et des têtes motrices étaient équipés d'un système d'arrosage Ce système était bouché continuellement car l'eau était chargée de rouille. Les seuls moyens dont nous disposions, à savoir quelques masques très fins, ne nous protégeaient pas suffisamment » (pièce n°9 de l'[7]).
Les trois attestations se rejoignent quant à l'inefficacité des masques de protection mis à disposition par l'employeur. M. [F] [E] indique que les masques fins dont ils disposaient n'étaient pas distribués en nombre suffisant et que, de surcroît, ils étaient très rapidement obstrués par la poussière et la transpiration. Si M. [O] [Y] ne fait pas expressément référence aux moyens de protection collective, il déclare que lui-même et M. [T] [K] travaillaient dans un brouillard de poussières et qu'à la fin de leur poste de travail ils étaient noirs de poussières, ce qui établit l'insuffisance de l'aérage et de l'arrosage mis en place par l'employeur pour aspirer les poussières. A cet égard, M. [U] [L] expose que l'arrosage était régulièrement en panne, alors que l'eau chargée de rouille bouchait le système.
Il résulte de ces témoignages circonstanciés et concordants une absence de mise en place par l'employeur d'un moyen de protection collective efficace, cette dernière résultant des propos des témoins qui indiquent qu'il y avait beaucoup de poussières dans leur environnement de travail. De même, les témoignages sont constants quant à l'inefficacité des masques respiratoires, par ailleurs délivrés en quantités insuffisantes, par l'employeur, ces derniers n'étant pas adaptés aux conditions de travail difficiles des chantiers du fond et se colmatant très rapidement, de sorte qu'ils n'étaient plus utilisables.
Si l'[3] indique dans ses écritures qu'elle a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d'arrosage, l'aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, elle développe uniquement des considérations d'ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M. [T] [K], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
Aussi, l'ensemble des éléments qui précèdent confirment que l'employeur qui avait conscience du danger auquel M. [T] [K] était exposé n'a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l'inhalation des poussières de silice, ceci alors qu'il n'a pas mis en place de mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
Partant, il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre M. [T] [K] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l'employeur à son égard.
Le jugement entrepris sera donc confirmé quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
Sur la majoration de la rente
M. [T] [K] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à sa demande de majoration de la rente à son taux maximal.
La CPAM s'en remet à la cour quant à la majoration sollicitée par M. [T] [K], tout en précisant qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] [K], ni à ce que le principe de la majoration reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à sa maladie professionnelle.
L'[3] ne formule pas d'observations à ce titre dans ses écritures.
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Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
L'article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6 du même code ajoute que « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. [...] Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est constant que la caisse a notifié à M. [T] [K] le 08 mars 2019, un taux d'incapacité permanente de 10%, et lui a alloué une rente annuelle de 1.884,05 euros à partir du 29 juin 2017.
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de la rente versée à M. [T] [K], par conséquent ladite rente sera majorée au maximum conformément aux conditions définies par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de M. [T] [K], et le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.
Sur les préjudices personnels de M. [T] [K]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
M. [T] [K] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant réparant son préjudice moral à 7.000 euros et l'a débouté de son préjudice physique. Il demande l'indemnisation de ses préjudices comme suit : 10.000 euros au titre du préjudice moral, et 8.000 euros pour ses souffrances physiques.
L'[3] sollicite le rejet des demandes présentées par M. [T] [K] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de la première constatation médicale de la pathologie, ceci d'autant qu'il ne produit aucun élément pour en justifier. L'[3] ajoute qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de prouver que ces dernières ne sont pas prises en compte et indemnisées par la rente octroyée. Elle relève que M. [T] [K] ne verse aucun document médical, mais uniquement des attestations testimoniales qui ne sont pas suffisantes pour appuyer ses déclarations.
Elle demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [T] [K].
La caisse s'en rapporte à la cour.
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Comme indiqué, il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
S'agissant des souffrances physiques subies par M. [T] [K], aucun élément médical n'est versé au dossier permettant de caractériser l'existence de souffrances physiques subies par ce dernier, ni de rattacher ces douleurs aux conséquences physiques de l'affection dont M. [T] [K] est atteint, aucune précision n'étant de plus donnée par ce dernier dans ses écritures au sujet de quelconques douleurs.
M. [T] [K] sera donc débouté de sa demande d'indemnisation des souffrances physiques.
S'agissant du préjudice moral, M. [T] [K] était âgé de 55 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une silicose. Ses proches décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible liée à l'inhalation de poussières de silice et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance (ses pièces n°10 à 13).
Le préjudice moral est donc caractérisé en l'espèce et sera réparé par l'allocation d'une somme de 10.000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l'âge de M. [T] [K] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, M. [T] [K] demande la confirmation du jugement en ce qu'il lui a octroyé une indemnité de 1.200 euros en réparation de son préjudice d'agrément.
L'[3] s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que M. [T] [K] ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier d'un tel préjudice.
La caisse s'en rapport à la sagesse de la cour.
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Les proches de M. [T] [K] indiquent que ce dernier aimait bricoler, s'occuper de son jardin, se promener et pratiquer la chasse, mais qu'il n'est plus en mesure de s'adonner à ses loisirs depuis la découverte de sa pathologie, notamment en raison de son essoufflement. Cependant les attestations des proches de M. [T] [K] sont insuffisantes à justifier d'une part de la régularité de la pratique par ce dernier, avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisirs, et d'autre part qu'il n'a plus été en capacité de l'exercer du fait de sa maladie, ceci d'autant qu'il n'est justifié d'aucun permis concernant la chasse et que l'un des témoins, M. [S] [A], indique que M. [T] [K] continue son activité de pratiquer la marche, mais seul et sur d'autres terrains.
Dès lors, M. [T] [K] ne justifiant pas suffisamment de l'existence de ce préjudice, il doit être débouté de sa demande formée à ce titre, et le jugement sera infirmé en ce sens.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE :
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
Dès lors, aucune discussion n'existant sur ce point à hauteur d'appel, la disposition du jugement entrepris ayant reconnu que la CPAM de [Localité 9], agissant pour le compte de la [4], est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'[3] est confirmée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'[3] à payer à M. [T] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, l'[3] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 25 février 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. [T] [K] au titre de sa maladie professionnelle comme suit : 7.000 euros au titre des souffrances morales et 1.200 euros au titre du préjudice d'agrément, et en ce qu'il a condamné la CPAM de [Localité 9] agissant pour le compte de la [4] à verser la somme de 8200€ à M. [K] avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
En conséquence, statuant à nouveau,
FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de M. [T] [K] à la somme de 10.000 euros (dix mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée à M. [T] [K] par la CPAM de [Localité 9], agissant pour le compte de la [4] ' [4], et si besoin l'y CONDAMNE,
DEBOUTE M. [T] [K] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
CONDAMNE l'[3] à payer à M. [T] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'[3] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président