Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/01576 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSHM
[Z]
C/
Société LA [Adresse 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01576 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSHM
Décision déférée à la Cour : ordonnance d'incident du 07 juin 2022 rendue par le Conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de POITIERS.
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame [P] [Z]
née le 11 Mai 1970 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [K] [H], défenseur syndical à l'union locale CGT de [Localité 6] en vertu d'un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
SARL LA [Adresse 5]
SARL immatriculée au RCS d'ANGOULEME sous le n° 531 343 804,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
ès qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BAUSSET, avocat au barreau de LA CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Dominique NOLET, Président, qui a présenté son rapport
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
qui ont entendu seules les plaidoiries et ont rendu compte à la cour composée lors du délibéré de :
Madame Dominique NOLET, Président,
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 16/06/2022, Mme [Z] représentée par l'Union Locale CGT de [Localité 6] a déféré devant la Cour une ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre sociale du 7/06/2022 déclarant recevables les conclusions signifiées par la société La [Adresse 5] par acte d'huissier du 17/03/2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de ce jour par lettre recommandée dont Mme [Z] a accusé réception le 16/08/2022 , dont M. [H] défenseur syndical CGT a accusé réception le 8/07/2022 et dont la société La [Adresse 5] a accusé réception le 8/07/2022.
Entendu à l'audience le défenseur syndical de Mme [Z] conclut à la réformation de cette ordonnance et demande à la cour de juger non recevables les pièces et conclusions du cabinet d'avocat Gallet-Allerit-Wagner et de lui allouer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société La [Adresse 5] conclut à l'irrecevabilité du déféré comme tardif.
A défaut la société La [Adresse 5] conclut à la confirmation de l'ordonnance rendue et au débouté de la demande faite par Mme [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
SUR LA RECEVABILITÉ DU DÉFÉRÉ
Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matérielle de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions losqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle elle est distribuée contient outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine d'irrecevabilité l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
En l'espèce s'il est exact que la requête du défenseur syndical ne porte pas le terme de déféré elle expose sa demande et ses moyens et exprime qu'elle conteste l'ordonnance d'incident du 7/06/2022 en sorte que le déféré est recevable.
AU FOND
Mme [Z] fait valoir qu'elle n'a été destinataire ni de la constitution d'avocat, ni des conclusions et pièces de la société La [Adresse 5]. Elle fait valoir qu'il a été confirmé qu'aucun courrier n'a été réceptionné par l'union locale CGT de [Localité 6] par ses diverses recherches auprès des services sociaux concernés.
Il ressort cependant du bordereau de remise du recommandé aux services postaux versé aux débats par l'intimée que M. [H] défenseur syndical à l'union locale CGT de [Localité 6], [Adresse 1], a été destinataire du courrier recommandé contenant les conclusions adressées par la société La [Adresse 5] par l'intermédiaire de son conseil, Me Gallet le 8/06/2021.
Ce bordereau de remise fait foi, quand bien même l'accusé de réception n'a pas été retourné à l'intimée.
Il est par ailleurs justifié que les conclusions de la société La [Adresse 5] ont été régulièrement signifiées par RPVA au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers le 8/06/2021 soit le même jour.
L'appelante a signifié ses conclusions à l'intimée le 10/03/2021.
L'intimée lui a régulièrement signifié ses conclusions le 8/06/2021 dans le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile en sorte que c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré recevables ses dernières conclusions qui lui ont été signifiées le 17/03/2022.
L'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Reçoit en la forme la requête en déféré,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Dit que les dépens du déféré suivront le sort de ceux du principal.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLET
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