Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/08928 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXPAI
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [X]
Centre de détention de [Localité 8],
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Karine GAMRASNI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1652, et par Maître Céline COOPER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 06 Mars 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/08928 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXPAI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 18 mars 2016, Monsieur [I] [X] a été condamné par la Cour d’assises des mineurs du Rhône à une peine de huit ans d’emprisonnement pour des faits de viol. Il a été incarcéré le même jour.
Il a par ailleurs été condamné le 3 juin 2016 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits d’escroquerie.
Après avoir débuté l’exécution de ses peines à la maison d’arrêt de [Localité 6]-[Localité 5], Monsieur [X] a été transféré au centre pénitentiaire de [Localité 7] le 7 août 2018.
Le 23 août 2018, il a formulé une demande d’aménagement de peine. Un débat contradictoire s’est tenu devant le tribunal de l’application des peines de Clermont-Ferrand le 31 janvier 2019, qui a rejeté le 13 mars 2019 sa demande de libération conditionnelle.
Monsieur [X] soutient que le rejet de sa demande résulte de la retranscription par l’administration pénitentiaire dans son rapport au tribunal d’écoutes téléphoniques entre ses grands-parents et lui-même, enregistrées à partir d’un “point phone” de l’établissement pénitentiaire.
Dans ce contexte, Monsieur [X] a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand afin d’obtenir réparation de son préjudice. Cette juridiction a rejeté sa demande par jugement du 20 juillet 2020.
Monsieur [X] a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, qui a jugé le 22 avril 2022 que la responsabilité de l’Etat à raison du contenu et des conditions d’élaboration et transmission de l’avis du représentant de l’administration pénitentiaire pour l’instruction d’une demande de libération conditionnelle ne peut être mise en cause que devant le juge judiciaire.
Par acte du 18 juillet 2022, Monsieur [X] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant ce tribunal en responsabilité sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Monsieur [X] demande au tribunal de condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de 10 000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Il sollicite également la condamnation du défendeur aux dépens, ainsi qu’au paiement de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] reproche au service public de la justice d’avoir commis une faute lourde dans l’examen de sa demande de libération conditionnelle. Il expose que la retranscription d’écoutes téléphoniques, à l’occasion de l’évaluation d’un projet d’aménagement de peine, n’entre pas dans le champ de compétence légale de l’administration pénitentiaire. Il explique que les écoutes des conversations téléphoniques des détenus sont régies par l’article 727-1 du code de procédure pénale, qui permet à l’administration pénitentiaire d’intercepter, enregistrer et transcrire les communications de détenus pour prévenir les évasions et assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires. Cette disposition précise que les transcriptions sont détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable au regard de ces finalités. Monsieur [X] soutient par conséquent que l’administration pénitentiaire ne pouvait utiliser la retranscription des écoutes dans le cadre d’une procédure d’aménagement de peine, alors que lui-même ne présentait aucun danger.
Monsieur [X] ajoute que ni la directrice adjointe de l’établissement pénitentiaire, ni les conseillers pénitentiaires à l’origine du rapport litigieux ne font partie des agents spécialement habilités et désignés par le chef de l’établissement en l’espèce pour avoir accès aux enregistrements téléphoniques et à leur retranscription, en contravention avec les articles 727-1, R57-8-27 et R57-8-28 du code de procédure pénale. Il soutient qu’un rapport reproduisant le contenu d’une conversation téléphonique doit être considéré comme une retranscription. Il souligne également que la consultation de la retranscription par les agents non habilités du service pénitentiaire d’insertion et de probation constitue une faute lourde.
Monsieur [X] poursuit en indiquant qu’à défaut de datation de l’écoute, il n’est pas en mesure de vérifier que le délai maximal de 90 jours avant sa destruction a été respecté, ni que la conservation était strictement nécessaire. Il ajoute que le contenu de l’écoute a été utilisé par le tribunal de l’application des peines, bien au-delà de ce délai.
Au titre des préjudices, Monsieur [X] fait valoir qu’une atteinte a été portée à sa vie privée, telle que garantie par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, puisque l’administration pénitentiaire a excédé son droit de surveillance. Il estime que le simple fait d’avoir été l’objet d’écoutes illégales ou d’une diffusion illégale de ces écoutes lui cause nécessairement un préjudice.
Il ajoute que le rapport a été transmis au tribunal de l’application des peines le jour même de l’audience, que les échanges téléphoniques plus chaleureux avec ses grands-parents n’ont pas été versés et que la date de l’écoute n’a pas été mentionnée, caractérisant une forme de déloyauté. Il n’a pas pu répondre de manière contradictoire à l’ensemble des éléments.
Il souligne que la retranscription a contribué à dresser un profil négatif de lui-même et qu’il a perdu confiance dans l’institution judiciaire.
Par dernières conclusions du 31 mars 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter Monsieur [X] de ses demandes, de le condamner aux dépens et au paiement de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat rappelle que la responsabilité de l’Etat ne peut être recherchée, sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, lorsque l’exercice des voies de recours a été favorable au demandeur ou lorsque la voie de recours ouverte n’a pas été exercée. Or Monsieur [X] n’a pas interjeté appel du jugement du tribunal de l’application des peines.
A titre subsidiaire, l’agent judiciaire de l’Etat expose que la conversation téléphonique rapportée n’a pas été enregistrée mais entendue par l’agent chargé de la surveillance du bon déroulement de l’accès au téléphone par les condamnés (agent “vaguemestre”), qui a tenu à en rendre compte comme un élément de comportement du demandeur. Il souligne que ce dernier est un détenu difficile à gérer pour l’administration pénitentiaire et qui nécessitait une attention toute particulière, afin de garantir la sécurité et le bon ordre de la détention. Il ajoute qu’il est important pour préparer la réinsertion d’un condamné par un aménagement de peine de recueillir tous les éléments de personnalité susceptibles d’être apportés pour permettre à la juridiction de l’application des peines de disposer de toutes les informations nécessaires. Il ne peut dès lors être reproché à un conseiller d’insertion et de probation d’avoir eu accès à un enregistrement téléphonique. Enfin, il souligne que le refus d’accorder la libération conditionnelle était motivé également par d’autres motifs.
A titre très subsidiaire, l’agent judiciaire de l’Etat souligne que le demandeur tente d’obtenir par d’autres voies la réformation du jugement. Il estime que le préjudice allégué est hypothétique, incertain et n’est pas causé par une faute lourde du service public de la justice.
Par avis du 10 mai 2023, le ministère public conclut au rejet des demandes. Il expose qu’il n’est pas établi que les conversations téléphoniques du détenu faisaient l’objet d’une interception mais qu’elles résultent d’un rapport de l’agent chargé de la surveillance. Il souligne que la présente action tend à remettre en cause la décision rendue par le tribunal de l’application des peines. Enfin, il relève que le demandeur n’a pas utilisé la possibilité, dont il disposait, d’interjeter appel du jugement.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 mai 2023. A l’audience du 24 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2024, date de ce jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité de l’Etat
En vertu de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice.
L’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué.
Monsieur [X] critique en l’espèce la transmission au tribunal de l’application des peines, via le rapport de l’administration pénitentiaire, d’éléments enregistrés lors de conversations téléphoniques avec sa grand-mère, ayant selon lui contribué au rejet de sa demande d’aménagement de peine.
Les jugements du tribunal de l’application des peines sont toutefois susceptibles d’appel, en application de l’article 712-13 du code de procédure pénale. Devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, Monsieur [X] aurait eu la possibilité de solliciter l’absence de prise en compte de ces éléments, sur le fondement des dispositions internes dont il fait état dans ses écritures, tout comme en invoquant l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il aurait pu également soulever la déloyauté de la transmission de ces éléments. L’appel constituait donc une voie de recours permettant de mettre fin au dysfonctionnement allégué du service public de la justice.
En l’absence d’exercice de cette voie de recours, Monsieur [X] ne peut rechercher la responsabilité de l’Etat pour la communication de ces éléments au tribunal de l’application des peines.
Monsieur [X] invoque par ailleurs une atteinte à sa vie privée, résultant du simple fait d’avoir été l’objet d’écoutes téléphoniques illégales.
La matérialité de ces écoutes résulte du rapport rédigé par la surveillante vaguemestre le 22 novembre 2018, dont l’objet est intitulé “Ecoute téléphonique de [X] [I]”.
Le fait de voir ses conservations écoutées constitue indéniablement une ingérence dans la vie privée du demandeur, au sens de l’article 8§1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Une telle ingérence est toutefois prévue par la loi, et plus spécifiquement par l’article 727-1 du code de procédure pénale. Elle poursuit l’objectif légitime de prévenir les infractions pénales, de défendre l’ordre et de garantir les droits d’autrui, au sens de l’article 8§2 de la Convention européenne des droits de l’homme, puisqu’elle tend selon l’article 727-1 du code de procédure pénale à prévenir les évasions et assurer la sécurité et le bon ordre dans au sein des établissements pénitentiaires.
Enfin, cette ingérence n’est pas disproportionnée aux buts légitimes poursuivis. Il convient en effet de rappeler que la ligne téléphonique écoutée est celle d’une cabine téléphonique, accessible aux détenus d’un centre pénitentiaire, par conséquent exécutant de longues peines. Monsieur [X] était lui-même détenu pour des faits criminels. Plusieurs antécédents de tentatives de suicide justifient par ailleurs une surveillance plus étroite le concernant.
L’ingérence dans la vie privée de Monsieur [X] était donc licite.
Monsieur [X] sera par conséquent débouté de ses demandes.
2. Sur les autres demandes
Monsieur [X], partie perdante, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel,
Déboute Monsieur [I] [X] de ses demandes,
Condamne Monsieur [I] [X] aux dépens,
Condamne Monsieur [I] [X] à payer 1 500€ à l’agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 06 Mars 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD
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