Texte intégral
R. G : 11/ 00269
Rectification d'erreur
matérielle
décision de la
Cour d'Appel de LYON
du 10 janvier 2011
RG : 2010/ 397
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 31 Janvier 2011
APPELANT :
M. Ferid X...
né le 02 Novembre 1957 à TUNIS (TUNISIE)
...
01220 DIVONNE-LES-BAINS
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de la SCP CHAVRIER-MOUISSET-THOURET, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme Tracy Anne Y... épouse X...
née le 11 Septembre 1965 à PLYMOUTH (GRANDE-BRETAGNE)
...
01170 GEX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me USCLAT, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de mise à disposition : 31 Janvier 2011
Arrêt Contradictoire, rendu en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de céans en date du 10 janvier 2011 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 11 janvier 2011 par Ferid X... ;
Vu l'avis donné aux parties de la date d'audience en rectification ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que le dispositif de l'arrêt susvisé est manifestement entaché d'une omission matérielle, en ce que la distraction des dépens n'a pas été prononcée alors qu'elle avait bien été sollicitée dans les conclusions déposées le 28 juin 2010 par le requérant dont l'adversaire, Tracy Y..., a été condamné aux dépens ;
Qu'il y a donc lieu de rectifier, en ce sens, le dispositif de l'arrêt en cause ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Rectifie le dispositif de l'arrêt du 10 janvier 2011 dans l'affaire enregistrée sous le no 10/ 00397, en ce sens qu'il y a lieu de lire :
" Condamne Tracy Y... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP BAUFUME & SOURBE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; "
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme celui-ci ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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