Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/
N° RG 23/00689 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMDX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 24 JUIN 2024
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DOSSIER N° RG 23/00689 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMDX
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Mme [G] [V] CAF VAL DE MARNE - CAF du NORD
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire :Me Marianne DUMEIGE ISTIN (450)
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :CAF VAL DE MARNE - CAF du NORD
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [G] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marianne DUMEIGE ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 450
DEFENDERESSES
Caisse d’allocations familiales du VAL DE MARNE sise [Adresse 9]
représentée par M. [C] [N], salarié muni d’un pouvoir
Caisse d’allocations familiales du NORD sise [Adresse 4]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE :Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS :M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure du collège employeur
GREFFIER :M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 24 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G] [V] bénéficie d’une prime d’activité depuis janvier 2019 ainsi que de l’allocation aux adultes handicapés depuis juillet 2020. Elle est considérée comme personne vivant seule et sans enfant.
À la suite d’un contrôle réalisé par un agent agréé et assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord réalisé en novembre 2021, la caisse lui a reproché de ne pas lui avoir déclaré qu’elle vivait maritalement depuis février 2020 avec M. [Z] [K] et de lui avoir dissimulé une communauté d’intérêts caractérisée par des virements mutuels réguliers entre leurs comptes bancaires depuis février 2020 et de ne pas avoir déclaré l’ensemble de ses salaires et pensions d’invalidité.
Le 14 juin 2021, la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié un indu d’un montant de 1 363, 27 euros au titre de la prime d’activité et de l’allocation aux adultes handicapés, qu’elle a remboursé.
Le 2 septembre 2022, la caisse d’allocations familiales du Nord a informé la requérante qu’elle s’était rendue coupable de manœuvres frauduleuse en déclarant des montants erronés concernant ses salaires et pensions d’invalidité depuis avril 2019 et en omettant de déclarer sa vie de couple avec M. [K].
Le 2 septembre 2022 et le 8 octobre 2022, la directrice de la caisse lui a indiqué qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 1 070 euros.
Le 16 octobre 2022, l’intéressée a formé un recours gracieux auprès de la directrice de la caisse faisant valoir que M.[K] l’hébergeait à titre gracieux pour son travail lorsqu’elle était en région parisienne et qu’elle rencontrait de graves difficultés de santé.
Le 28 avril 2023, le président de la commission a décidé de maintenir la pénalité d’un montant de 1 070 euros.
Par décision du 9 mai 2003, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord a informé Mme [V] qu’il fixait le montant de la pénalité à 1 070 euros suite à la non-déclaration de la vie de couple et en raison des montants erronés déclarés concernant ses salaires et sa pension d’invalidité depuis avril 2019.
Par requête du 15 juin 2023, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester cette pénalité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été renvoyée pour mise en cause de la caisse d’allocations familiales du Nord, puis à l’audience du 22 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée compte tenu de l’absence de désignation de l’avocat au titre de l’aide juridictionnelle, et enfin, à l’audience du 16 mai 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [V] a demandé au tribunal d’annuler les décisions de la caisse d’allocations familiales du Nord, de dire qu’aucune pénalité ne peut être retenue, de condamner la caisse d’allocations familiales du Nord aux dépens et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions écrites, la caisse d’allocations familiales du Nord, dispensée de comparution, a demandé au tribunal de confirmer la pénalité administrative de 1 070 euros et de débouter la requérante de ses demandes.
La caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a demandé oralement au tribunal sa mise hors de cause.
MOTIFS ;
Sur la mise hors de cause de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne
La caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne n’étant pas concernée par le litige sera mise hors de cause.
Sur le bien fondé de la pénalité
La requérante soutient n’avoir jamais vécu maritalement avec M.[K], qui est un ami d’enfance et n’avoir jamais disposé de ses revenus. Dans le questionnaire adressé à la MDPH, elle a indiqué l’adresse de sa mère dans le nord et celle de son ami à [Localité 8], elle se rendait dans son logement lorsqu’elle travaillait, celui-ci allant alors vivre chez sa compagne. Elle soutient être seule et sans enfant à charge et considère en tout état de cause que le montant de la pénalité est excessif eu égard à son manquement, à sa situation personnelle et à ses difficultés de santé.
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, énonce que:
I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;...
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles.
En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.
En l’espèce, dans les renseignements mentionnés par la requérante au soutien de sa demande d’allocation aux adultes handicapés, elle a indiqué comme adresse le [Adresse 2] à [Localité 7] qui est le domicile de sa mère, et “chez un ami en région parisienne”.
Dans le rapport établi par l’enquêteur assermenté de la caisse d’allocations familiales, celui-ci a constaté que depuis le mois de novembre 2020, elle est hébergée à [Localité 6] aux [Adresse 3] qui correspond à un logement appartenant à M . [K]. Le logement de sa mère situé à [Localité 7] a été vendu à la suite de son décès du 31 mai 2020. Lors de son audition, la requérante a reconnu ne pas occuper le logement de [Localité 5] et qu’elle résidait à [Localité 8] au [Adresse 1], ce logement appartenant à M [K], qui en assume les charges ainsi que la taxe d’habitation.
C’est à cette adresse que sont établis les bulletins de salaire de la requérante depuis novembre 2018, son contrat de travail depuis le 6 février 2017 et sa domiciliation bancaire. L’enquêteur a également mis en évidence une alternance de mouvements financiers et des virements bancaires réguliers de Mme [V] sur le compte de M. [K] depuis février 2020 et des virements bancaires réguliers de M . [K] sur le compte de Mme [V].
Aucun élément ne permet d’établir, comme le soutient l’intéressée, que M. [K] vivrait chez une “copine”. La preuve du domicile de Mme [V] à [Localité 8] et sa communauté de vie et d’intérêt avec M. [K] est ainsi rapportée ainsi que l’omission de déclaration de ces éléments et de revenues, qui influent sur les droits de l’intéressée et que celle-ci ne pouvait ignorer devoir déclarer à la caisse.
Il appartient au tribunal de vérifier l’adéquation entre la pénalité infligée et le manquement reproché.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, des fausses déclarations de la requérante sur sa situation personnelle et sur l’importance de ses revenus, de la durée de dissimulation, la pénalité financière doit être fixée à la somme de 500 euros.
Sur les dépens
Mme [V], qui succombe à l’instance, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
- Met hors de cause la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne ;
- Fixe à la somme de 500 euros le montant de la pénalité financière qui doit être infligée à Mme [G] [V] ;
- Condamne Mme [G] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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