Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00680 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L3US
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [S] [E]
Assesseur salarié : Madame [P] [U]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par M. [T] [F], dûment muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 6] - Chez Mme [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
PROCEDURE :
Date de saisine : 28 mai 2024
Convocation(s) : 23 mai 2025
Débats en audience publique du : 25 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 20 novembre 2025
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 25 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 20 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu le 30 mai 2024, Monsieur [R] [D] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Grenoble à une contrainte émise le 16 mai 2024 par l’[8] et signifiée le 22 mai 2024 pour avoir paiement de la somme de 9 596 euros en cotisations et majorations de retard au titre de la période s’étendant du 2° trimestre 2017 au 4° trimestre 2022.
A l’audience du 25 septembre 2025, l’[7] comparaît représentée. Aux termes de ses conclusions n°1, elle sollicite la validation de la contrainte ramenée à 3 175,66 euros et la condamnation de Monsieur [D] au paiement de cette somme outre majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement et des frais d'huissier.
Monsieur [R] [D] comparaît. Il indique ne plus contester les sommes réclamées et explique sa contestation car il a eu du mal à obtenir des explications sur les sommes dues et il contestait l’importance des majorations de retard. Il fait valoir que ses ressources ne lui permettent pas de payer la dette en une seule fois et souhaite bénéficier d’un échéancier de règlement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté par les parties que le tribunal a été saisi dans les quinze jours de la signification de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Le recours est recevable.
L’Urssaf produit une lettre de mise en demeure adressée le 06 juillet 2023 à Monsieur [D] par courrier recommandé avec avis de réception signé le 08 juillet 2023.
La procédure de recouvrement apparaît régulière.
Sur le fond, M. [D] a été affilié à l’URSSAF de juin 2008 à octobre 2022 pour son activité de commerce alimentaire non sédentaire exercée en entreprise individuelle.
Il indique ne pas contester devoir les cotisations réclamées.
Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant ramené à 3 175,66 euros et Monsieur [D] sera condamné au paiement de cette somme outre majorations jusqu’à complet paiement, ainsi qu'aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
Il est rappelé que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement ou des remises et que ces demandes doivent être adressées au directeur de l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT l’opposition recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 16 mai 2024 par l’[8] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à l'[7] la somme de 3 175,66 euros au titre de la période s’étendant du 2° trimestre 2017 au 4° trimestre 2022, outre majorations complémentaires jusqu’à parfait paiement ;
LE CONDAMNE aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]
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