Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S. LES COMPAGNONS DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. [Y] [V]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05490 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UDM
N° MINUTE : 8/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 29 janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [V]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. LES COMPAGNONS DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Franck RENAUD
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 novembre 2023
Délibéré initial au 11 janvier 2024, prorogé au 29 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 29 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05490 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UDM
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 21 août 2023, monsieur [Y] [V] demande le remboursement par la SAS Les compagnons de France d’une somme de 1000 €, outre 100 € à titre de dommages-intérêt.
A l’audience, monsieur [Y] [V] confirme ses demandes. Il expose que la société est intervenue le 1er mars 2023 pour une ouverture de porte de sa maison. Il fait valoir qu’aucun devis préalable n’a été préalablement fait et que les deux “factures” représentant 1630,80 € ont été signées en même temps, avec des heures différentes. Il conteste un tel procédé qui ne lui aurait permis aucune rétractation ainsi qu’ une facturation excessive sans rapport avec la prestation. Il demande donc le remboursement du différentiel qu’il évalue à 1000 €. Monsieur [V] précise que les dommages-intérêts correspondent à ses frais irrépétibles.
La SAS Les compagnons de France, citée par lettre recommandée réceptionnée le 1er septembre 2023, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
SUR CE
Sur les demande principales
Les demandes principales sont régulières et recevables.
Au regard des pièces produites par le requérant, il apparaît qu’aucun devis n’a été régulièrement établi par le professionnel qui ne pouvait ignorer son obligation préalable, même dans le cas d’une intervention en urgence.
Par ailleurs, la prestation décrite a fait l’objet d’une facturation manifestement excessive. La juridiction est en mesure d’évaluer le bien-fondé de la demande de remboursement partiel pour un montant de 800 €.
La SAS Les compagnons de France a été, pour sa part, défaillante à la tentative de conciliation et à la présente procédure pour présenter ses observations et contester la demande en paiement.
Elle sera par conséquent condamnée à verser à la partie requérante la somme de 800€, outre un montant de 100 € à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais engagés par monsieur [V] pour faire valoir ses droits.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Condamne la SAS Les compagnons de France à verser à monsieur [Y] [V] la somme de 800 €, outre 100 €, à titre de dommages-intérêt au titre de ses frais ;
Condamne la SAS Les compagnons de France aux dépens de l’instance.
La Greffière, Le Juge,
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