Texte intégral
Ordonnance n 35
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23 Juin 2022
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N° RG 22/00617 -
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPVK
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S.C.E.V. [E] DAPREMONT
C/
S.E.L.A.R.L. [H] ET ASSOCIES, représentée par Maître [J] [H]
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Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE
Contestation d'honoraires d'avocat
Rendue le vingt trois juin deux mille vingt deux
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix neuf mai deux mille vingt deux par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.
ENTRE :
S.C.E.V. [E] DAPREMONT
25 route des Mollaires
Saint Florent des Bois
85310 RIVES DE L'YON
non comparante, ni représentée
ayant pour avocat : Me Aristote TOUSSAINT, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR en contestation d'honoraires,
D'UNE PART,
ET :
S.E.L.A.R.L. [H] ET ASSOCIES, représentée par Maître Bernard LAGRANGE
117 Rue Jacques Yves Cousteau
Mouilleron Le Captif
85000 LA ROCHE SUR YON
comparant en personne
DEFENDEUR en contestation d'honoraires,
D'AUTRE PART,
ORDONNANCE :
- Contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par lettre enregistrée le 4 novembre 2021, la SELARL [H] ET ASSOCIES a saisi Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon d'une demande de taxation de ses honoraires dus par la SCEV [E] DAPREMONT à hauteur de 25 999,61 euros toutes taxes comprises.
Par décision prononcée le 3 février 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon a taxé les honoraires de la SELARL [H] ET ASSOCIES à la somme de 25 999,61 euros toutes taxes comprises. La décision du bâtonnier lui a été notifiée le 4 février 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2022, la SCEV [E] DAPREMONT a, par l'intermédiaire de son conseil, Maître [B] [X], formé un recours devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2022 à laquelle la SCEV [E] DAPREMONT ne s'est pas présentée. Dans ses écrits, à l'appui de son recours, la SCEV [E] DAPREMONT, alors représentée par Maître [B] [X], conteste devoir la somme de 25 999,61 euros à la SELARL [H] ET ASSOCIES et sollicite la production par la SELARL [H] ET ASSOCIES, des éléments de nature à justifier sa créance afin de pouvoir utilement présenter ses observations.
La SELARL [H] ET ASSOCIES, représentée à l'audience par Maître [J] [H], déclare avoir accompagné la SCEV [E] DAPREMONT dans le cadre de la gestion de ses engagements financiers et que les diligences accomplies par la SELARL [H] ET ASSOCIES sur la période de 2015 à juillet 2017 ont données lieu à une facturation d'honoraires d'un montant de 25 999,61 euros.
La SELARL [H] ET ASSOCIES fait valoir que la SCEV [E] DAPREMONT a signé une attestation par laquelle elle reconnait être débitrice de la somme réclamée.
Elle sollicite la condamnation de la SCEV [E] DAPREMONT à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. En l'espèce, le recours de la SCEV [E] DAPREMONT est recevable et régulier en la forme.
Sur le fond :
Sur la convention d'honoraires :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
En l'espèce, la SCEV [E] DAPREMONT a confié la défense de ses intérêts à la SELARL [H] ET ASSOCIES dans le cadre de plusieurs procédures relatives à la gestion de ses engagements financiers.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
Sur les diligences accomplies :
Le bâtonnier, après avoir constaté que la SELARL [H] ET ASSOCIES ne produisait aucun élément de nature à justifier la réalité des travaux réalisés, a estimé qu'il résultait de l'attestation en date du 27 juillet 2020 que la SCEV [E] DAPREMONT se reconnaissait débitrice d'une somme de 25 999,61 euros en règlement de ses honoraires dus à la SELARL [H] ET ASSOCIES.
La SELARL [H] ET ASSOCIES verse aux débats 20 factures adressées à la SCEV [E] DAPREMONT pour un montant total de 25 999,61 euros, se décomposant comme suit :
Facture n°2154102 (préparation du dossier de financement pour l'achat des vignes à Monsieur et Madame [E] ' présentation à Monsieur [O], courtier) du 2 novembre 2015 d'un montant de 360 euros toutes taxes comprises,
Facture n°2154105 (rédaction d'actes de dévolution d'exploitation viticole entre la SCEV [E] DAPREMONT et le GAEC FAVROUL Frères, Madame [I] et Monsieur [Y]) du 3 novembre 2015 d'un montant de 720 euros toutes taxes comprises ;
Facture n°2154106 (établissement d'un compromis de cession de vignoble Champenois ' communication de pièces sous bordereau + copies diffusion sur courtiers et banques) du 3 novembre 2015 d'un montant de 1 516 euros toutes taxes comprises ;
Facture n°2154144 (étude du dossier et établissement de conclusions) du 7 décembre 2015 d'un montant de 1 440 euros toutes taxes comprises ;
Facture n°2154145 (établissement des dossiers de restructuration patrimoniale pour présentation de demande de prêt à la SCEV ' relations avec les différentes banques et courtiers de Reims ' rendez-vous téléphoniques ' rendez-vous physiques) du 7 décembre 2015 d'un montant de 2 202 euros toutes taxes comprises ;
Facture n°2154146 (étude et recherches sur conclusions d'incident ' entretien téléphonique + courriel au CA Nord Est) du 7 décembre 2015 d'un montant de 1 080 euros toutes taxes comprises ;
Facture n°2164217 (établissement et diffusion des conclusions d'incident HUGO III CREANCES) du 18 février 2016 d'un montant de 1 140 euros toutes taxes comprises ;
Facture n°2164218 (réunion et diligences des mois de décembre 2015, janvier et février 2016) du 18 février 2016 d'un montant de 1 350 euros toutes taxes comprises ;
Facture n°2164258 (diligences pour dossier de financement CIC) du 9 mars 2016 d'un montant de 840 euros toutes taxes comprises ;
Facture n°2164305 (établissement de conclusions contre HUGO III ' établissement de conclusions complémentaires contre HUGO III
' réunion cabinet transaction HUGO III ' échanges avec DGCD et mises au point ' établissement protocole avec HUGO III et diffusions) du 12 avril 2016 d'un montant de 2 340 euros toutes taxes comprises ;
Facture n°2164306 (diligences pour la période fin février à début avril 2016 ' rendez-vous avec Monsieur [R] ' communication de documents et échanges de mails de CICI et intermédiaire ' réunion cabinet ' instructions et informations du notaire et de la SCEV ' établissement d'actes et documents) du 12 avril 2016 d'un montant de 1 458 euros toutes taxes comprises ;
Facture n°2164307 (rendez-vous cabinet ' établissement des plaintes au procureur et recherches ' échanges et communications divers) du 12 avril 2016 d'un montant de 675 euros toutes taxes comprises ;
Facture n°2164329 (SCEV [E] DAPREMONT : identification des frais de l'opération, tableau, établissement de dossiers, réunion chez Maître [F] notaire à Mareuil s/ Lay, échanges mails à [S] et [R] ' point sur financement et position à HUGO III CREANCES ' point sur le financement CIC et ses éxigences ' point sur la cession vignes champagne et financement) du 11 mai 2016 d'un montant de 1 485 euros toutes taxes comprises ;
Facture n°2164363 (diligences du cabinet dans les dossiers CIC ' échanges avec Maître [F] ' secrétariat juridique) du 6 juin 2016 d'un montant de 2 548,80 euros toutes taxes comprises ;
Facture n°2164421 (compléments apportés aux conclusions devant le TGI de La Roche-sur-Yon dans l'affaire contre LEPINE HUGO III) du 30 juin 2016 d'un montant de 444 euros toutes taxes comprises ;
Facture n°2164462 (mise à jour des conclusions en défense contre le CMO suite à prétention adverses) du 28 juillet 2016 d'un montant de 2 070 euros toutes taxes comprises ;
Facture n°2164646 (diligences de recherches et de communication d'actes de propriété) du 22 décembre 2016 d'un montant de 204 euros toutes taxes comprises ;
Facture n°2174704 (étude, recherches juridiques ' établissement de conclusions récapitulatives - diffusion) du 9 février 2017 d'un montant de 2 278,01 euros toutes taxes comprises ;
Facture n°2174730 (conclusions de mise en ordre devant le juge de la mise en état 'diligences d'audience 'ordonnance de retrait du rôle) du 16 mars 2017 d'un montant de 816 euros toutes taxes comprises ;
Facture n°2174925 (diligences du cabinet avril à juin 2017 ' rédaction correspondances de suivi de dossier ' établissement dossier de plaidoirie ' audience de plaidoirie ' compte-rendu) du 18 juillet 2017 d'un montant de 540 euros toutes taxes comprises ;
Bien que la SELARL [H] ET ASSOCIES ne justifie pas des diligences accomplies, il ressort de l'attestation signée de la main de Monsieur [K] [E], gérant de la SCEV [E] DAPREMONT, que cette dernière se reconnait débitrice d'une somme de 25 999,61 euros toutes taxes comprises, en règlement des honoraires dus à la SELARL [H] ET ASSOCIES pour les diligences objets des factures susvisées.
Outre le fait que la SCEV [E] DAPREMONT ne s'est pas présentée à l'audience pour faire valoir ses observations, il y a lieu de constater qu'aux termes de son recours, la SCEV [E] DAPREMONT ne sollicite pas la réformation de l'ordonnance du bâtonnier en date du 3 février 2022, de sorte qu'il y a lieu de considérer, au regard de ces éléments, qu'elle ne conteste pas être débitrice des sommes dont le règlement a été mis à sa charge.
Par conséquent, la décision du bâtonnier sera confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant à la présente instance, la SCEV [E] DAPREMONT sera condamnée à payer à la SELARL [H] ET ASSOCIES la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à la présente instance, la SCEV [E] DAPREMONT en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire,
Déclarons le recours de la SCEV [E] DAPREMONT recevable et régulier en la forme ;
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon en date du 3 février 2022 ;
En conséquence,
Enjoignons à la SCEV [E] DAPREMONT de payer à la SELARL [H] ET ASSOCIES la somme de 25 999,64 euros toutes taxes comprises ;
Condamnons la SCEV [E] DAPREMONT à payer à la SELARL [H] ET ASSOCIES la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCEV [E] DAPREMONT aux dépens.
La greffière,La première présidente,
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