Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00260 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKWA
N° de Minute : 255
Ordonnance du mardi 06 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [O] [T]
né le 24 Novembre 2000 à [Localité 4] - VIETNAM se disant être né à [Localité 3]
de nationalité Vietnamienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [J] [U] interprète assermenté en langue vietnamienne, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me TREMEAU, avocat au barreau de VAL DE MARNE, substitué par Me Marine PEDRO, avocat au barreau de DOUAI ;
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 06 février 2024 à 13h15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 06 février 2024 à 16h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [O] [T] ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [O] [T], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 février 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [O] [T] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais le 3 février 2024 et notifié le même jour à 11h40, pour l'exécution d'une mesure de réadmission vers la Roumanie au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 5 février 2024 à 11h36 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [E] [O] [T] , pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
' Vu la déclaration d'appel de M. [E] [O] [T] , en date du 5 février 2024 à 15h26, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [E] [O] [T] reprend les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de la violation des normes européennes sur la lutte contre la traite des êtres humains, invoquant le phénomène de la traite des ressortissants vietnamiens et de l'absence d'examen réel de la possibilité de l' assigner à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Il en résulte une obligation spéciale de motivation sur l'état de vulnérabilité et de handicap en fonction des éléments dont dispose l'administration.
L'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive « retour » définit les « personnes vulnérables » ainsi : ce sont « les mineurs,les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle. »
La directive ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables.Son article 16.3 invite simplement les Etats européens à accorder « une attention particulière à la situation des personnes vulnérables » et à assurer « des soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies ».
Si la proportionnalité d'un placement en rétention administrative peut effectivement être appréciée par le juge judiciaire dans le cadre de l'article L 741-10 précité, et face à une personne victime d'un réseau de traite des être humains qu'il s'agit avant tout de protéger, cette appréciation ne peut s'effectuer que de manière concrète en fonction des circonstances de l'espèce.
Il ne saurait être admis comme a priori qu'un étranger est victime d'un réseau de traite des êtres humains à la seule prise en compte de sa nationalité.
Cette constatation et les conséquences qui en découlent ne peuvent s'appuyer que sur des critères objectifs tels que les circonstances de la découverte de l'étranger et les éléments de l'enquête de police dont disposait l'autorité préfectorale au moment de la prise de son arrêté de placement en rétention administrative.
L'absence de mention dans l'arrêté de placement en rétention administrative d'une prise en compte d'un éventuel état de vulnérabilité de l'étranger ne peut être palliée par le fait que ce dernier a la possibilité de solliciter une évaluation médicale par les agents de l'OFII au visa de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Cass civ 1ère 15 décembre 2021 N° 20-17283
L'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.
L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de police n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur la régularité de l' arrêté de placement en rétention concernant M. [E] [O] [T] qui n'a pas demandé à voir un médecin dans le cadre de la retenue a bien été questionné durant cette mesure qui précédait son placement en rétention administrative sur son état de vulnérabilité. Il a ainsi évoqué son parcours migratoire comme étant motivé par des considérations économiques .
.
L'arrêté préfectoral est motivé par l'absence d'élement justifiant d'un état de vulnérabilité incompatible avec le placement en rétention. Aucune pièce soumise à notre appréciation ne permet de critiquer sérieusement cette motivation. M. [E] [O] [T] n'a pas fourni et ne fournit pas d'éléments sur une vulnérabilité qui résulterait d'une emprise résultant d'une traite d'être humains.
En tout état de cause , la légalité de la décision de placement en rétention s'appréciant en fonction des éléments dont disposait le préfet au temps de sa décision, il n'apparaît aucunement établi que celle-ci serait entachée d'une irrégularité liée à l'absence de prise en compte de l' état de vulnérabilité de M. [E] [O] [T] .
Il convient de rappeler à M. [E] [O] [T] qu'il peut faire l'objet d'une appréciation de vulnérabilité s'il le demande, par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative et par des agents de l' OFII.
En l'absence de garanties de représentation suffisantes et de lieu de résidence stable, aucune solution moins coercitive n'était applicable.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse données par les autorités roumaines sur la demande de réadmission en Roumanie.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [O] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 06 février 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [J] [U]
Le greffier
N° RG 24/00260 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKWA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 255 DU 06 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [E] [O] [T]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [O] [T] le mardi 06 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Théodora BUCUR Maître Xavier TERMEAU le mardi 06 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 06 février 2024
N° RG 24/00260 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKWA
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