Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07723
N° Portalis DBZS-W-B7H-XO44
N° de Minute : L 24/00207
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2024
SAS DLM
C/
[B] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SAS DLM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benjamin CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2024
David CLEUZIOU, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par David CLEUZIOU, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
Par acte signifié le 3 juillet 2023, la SAS DLM a fait assigner Monsieur [B] [F], artisan photographe, devant le tribunal judiciaire de LILLE, sur le fondement des articles 1104 et suivants du Code civil, à l’audience du 8 janvier 2024, pour que celui-ci :
- condamne Monsieur [B] [F] à lui payer la somme en principal de 4.858,65 euros TTC au titre des factures restées impayées outre les intérêts de retard au taux légal majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2021 ;
- condamne Monsieur [B] [F] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamne Monsieur [B] [F] à lui payer une indemnité de procédure de1.500 euros;
- condamne Monsieur [B] [F] aux dépens ;
- le déboute de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, la SAS DLM fait valoir que ces demandes sont fondées sur la location par Monsieur [B] [F] de deux véhicules, le premier du 27 novembre 2020 au 4 mars 2021 et le second du 4 mars 2021 au 20 octobre 2021, que l’un des véhicules a nécessité des travaux de réparation et qu’elle lui a par ailleurs refacturé le coût des procès verbaux dressés durant la période de location.
Lors de l’audience du 8 janvier 2024, la SA DLM a réitéré les demandes formées dans son assignation.
Assigné à domicile, Monsieur [B] [F] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
1 ) Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Au soutien de ses demandes relatives au coût de la location des véhicules, la SA DLM produit:
- un contrat n°1070639 au nom de Monsieur [B] [F] pour la location d’un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 5], avec un départ le 30 décembre 2020, au prix, pour une location d’un mois, de 902,39 euros. Les conditions générales du contrat produit à l’audience sont illisibles. La copie des conditions générales du contrat, adressée en cours de délibéré à la demande du tribunal, reste difficilement lisible ;
- un “état du véhicule tourisme” correspondant à ce véhicule et faisant figurer le nom de Monsieur [B] [F] comme client. Seule la partie “départ” de cet état des lieux est renseignée avec la date du 27 novembre 2020 ;
-un “état du véhicule tourisme” sur lequel seule la partie “retour” est renseignée, avec la date du 4 mars 2021 sans mention du nom du client et sans information concernant les références du véhicule ;
-un contrat n°1070872 du 4 mars 2021 au nom de Monsieur [B] [F] faisant état de la location de ce même véhicule du 28 février 2021 au 4 mars 2021 et de la location d’un véhicule MERCEDES CLASSE A immatriculé [Immatriculation 6] à compter du 4 mars 2021. A nouveau, les conditions générales du contrat produit à l’audience étaient illisibles tandis que la copie des conditions générales du contrat, adressée en cours de délibéré à la demande du tribunal, reste difficilement lisible ;
- un “état du véhicule tourisme” daté du 20 octobre 2021 sur lequel le nom du client et les références du véhicule sont illisibles ;
- une facture n°161000369 d’un montant de 1.692,35 euros TTC comprenant 789,96 euros de frais de réparation au nom de Monsieur [B] [F] correspondant à la location du véhicule BMW [Immatriculation 5] du 28 février 2021 au 4 mars 2021 et à la location du véhicule MERCEDES CLASSE A immatriculé [Immatriculation 6] du 4 mars 2021 au 28 mars 2021 ;
- cinq factures au nom de Monsieur [B] [F] correspondant à la location du véhicule MERCEDES CLASSE A immatriculé [Immatriculation 6] pour la période allant du 28 mai 2021 au 20 octobre 2021 dont le montant total s’élève à 4.354,92 euros.
Ces différentes pièces établissent la location du véhicule MERCEDES CLASSE A immatriculé [Immatriculation 6] pour les périodes allant du 4 mars 2021 au 28 mars 2021 puis du 28 mai 2021 au 20 octobre 2021 et la location du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 5] pour la période allant du 28 février 2021 au 4 mars 2021. Si ce même véhicule a manifestement été loué une première fois le 30 décembre 2020, la date de retour est ignorée. Aucune facture n’est produite pour cette période. Aucun contrat de location ni aucune facture ne sont par ailleurs produits pour une période antérieure au 30 décembre 2020.
Au titre de ces périodes de locations, et après déduction des frais de réparation, le montant dû par Monsieur [B] [F] s’élève à 5.257,31 euros dont sera déduite la somme de 1.500 euros qui a été réglée. Il reste donc redevable de la somme de 3.757,31 euros.
S’agissant des sommes sollicitées au titre des frais de réparation du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 5], l’état des lieux “retour” du 4 mars 2021 qui, comme précédemment indiqué, ne mentionne ni le nom du client ni les références du véhicule, n’a aucune valeur probatoire. La preuve de la dégradation du véhicule n’étant pas rapportée, il ne sera pas fait droit à cette demande.
S’agissant des sommes sollicitées au titre des amendes, la SAS DLM produit les factures d’imputation de leur coût à Monsieur [B] [F] mais ne produit pas les procès verbaux. Aucune vérification n’est donc possible. La SAS DLM sera déboutée de cette demande.
Monsieur [B] [F] sera condamné à payer à la SAS DLM la somme de 3.757 euros au titre des factures de location non acquittées. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 juillet 2023, la preuve de la réception de la mise en demeure du 21 octobre 2021 n’étant pas rapportée et la clause contractuelle relative à la majoration des intérêts étant d’une part peu lisible et constituant d’autre part une clause pénale qu’il convient de réduire.
2) Sur la demande de dommages et intérêts ppour résistance abusive
Il résulte de l'article 1231-6 du Code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure et que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, la SAS DLM ne démontre pas l'existence d'un préjudice indépendant du retard et sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
3) Sur les dépens
Monsieur [B] [F], qui succombe, supportera la charge des dépens.
4 ) Sur les frais irrépétibles
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la SAS DLM l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Monsieur [B] [F] sera condamné à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe de la décision,
- Condamne Monsieur [B] [F] à payer à la SAS DLM la somme de 3.757 euros au titre des factures de location non acquittées avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023 ;
- Déboute la SAS DLM de ses demandes au titre des frais de réparation du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 5] et de remboursement d’amendes ;
- Déboute la SAS DLM de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamne Monsieur [B] [F] à payer à la SAS DLM la somme de 800.00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne Monsieur [B] [F] au paiement des dépens ;
Ainsi rendu le 11 mars 2024. Le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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